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06/11/2014 | FRANCE | N°13/01314

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2014, 13/01314


ARRET N.
RG N : 13/ 01314
AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF)
C/
Mme Dagmar X...épouse B...

JCS-iB

ouverture

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET

DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) 50, Avenue Hoche-75008 PARIS

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avoc...

ARRET N.
RG N : 13/ 01314
AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF)
C/
Mme Dagmar X...épouse B...

JCS-iB

ouverture

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) 50, Avenue Hoche-75008 PARIS

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, Me Baudouin FOURNIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Madame Dagmar X...épouse B...de nationalité Française née le 18 Juillet 1951 à PRAGUE (TCHÉCOSLOVAQUIE) Profession : Chirurgien-dentiste, demeurant ...-87000 LIMOGES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 10 septembre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 12 septembre 2014.

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.

A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF) a vainement poursuivi le recouvrement d'une somme de 210 067 ¿ dont Madame Dagmar B..., chirurgien dentiste, est personnellement redevable, par suite de son affiliation à cet organisme de sécurité sociale, au titre de cotisations dues pour les années 2006 à 2013.
Depuis le 25 août 2008, date de l'immatriculation de cette société, Madame B... exerce son activité dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dite SELARL de chirurgien dentiste du docteur Dagmar B....
Faisant valoir que sa débitrice avait organisé son insolvabilité et qu'elle s'était placée par son fait en cessation des paiements, la CARCDSF a par acte du 8 mars 2013 fait assigner Madame B... qu'elle considère comme une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 631-2 du code du commerce devant le tribunal de commerce de LIMOGES afin que soit ordonnée à l'égard de cette dernière l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal a par jugement du 25 septembre 2013 déclaré cette demande irrecevable au motif que Madame B... n'était pas une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et que l'assignation avait été délivrée par le créancier plus d'un an après la cessation de son activité à titre personnel, en méconnaissance du délai de forclusion institué par l'article L 631-5 du code précité.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame B... et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 février 2014, elle demande à la cour :
- de constater que Madame B... qui n'a jamais cessé son activité de chirurgien dentiste est redevable de cotisations à titre personnel ;
- de dire qu'elle exerce sa profession de chirurgien dentiste de manière indépendante, peu important qu'elle ait choisi, depuis 2008, de le faire dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée ;
- de constater que Madame B... qui refuse par principe de s'acquitter de cotisations au prétexte qu'elle est couverte par une compagnie d'assurance s'est délibérément placée en cessation des paiements ;
- de rejeter comme infondées les autres exceptions de nullité afférentes à la nullité de l'assignation, au défaut de capacité juridique de la caisse et à l'absence de créance certaine et exigible ;
- d'ouvrir à l'égard de l'intimée (et non de la société s'agissant d'une dette personnelle) une procédure de redressement judiciaire ;
- de fixer la date de cessation des paiements ;
- de désigner un juge commissaire et un mandataire judiciaire ;
- de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L 631-15 du code de commerce ;
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégies de redressement judiciaire.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 janvier 2014, Madame B... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure collective à laquelle elle n'est pas éligible et qui, pour les créances antérieures à la cessation de son activité à titre individuel, a été engagée après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article L 631-5 du code de commerce ;
- à titre subsidiaire, d'accueillir les exceptions d'irrecevabilité relatives à la nullité de l'assignation, au défaut de capacité à agir de la caisse, à l'absence de créance certaine, liquide et exigible et à l'absence d'état de cessation des paiements ;
- en toute hypothèse, de condamner la caisse à lui verser des dommages-intérêts de 1 500 ¿ pour procédure abusive et une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est Madame B... qui, à titre personnel, est affiliée au régime de sécurité sociale que gère l'organisme appelant et qui, à titre personnel, est débitrice des cotisations impayées.

Toutefois, elle n'exerce plus sa profession de chirurgien dentiste dans le cadre d'une exploitation en nom personnel depuis le 25 août 2008, date de l'immatriculation d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont elle est la gérante salariée.
Le tribunal a retenu à bon droit que l'intimée qui exerçait sa profession au sein d'une société ayant la personnalité juridique ne pouvait plus être considérée comme une personne physique exerçant son activité professionnelle de manière indépendante et que par conséquent, à défaut pour sa situation de correspondre à l'une de celles qui sont énumérées à l'article L 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ne lui était pas applicable.
C'est également à bon droit qu'il a relevé que, pour la partie du passif née au cours de la période d'exercice à titre personnel, l'organisme de sécurité sociale ne pouvait en application des dispositions des articles L 631-3 et L 631-5 du même code, faire assigner sa débitrice aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle avait pris fin l'activité qui permettait d'exercer cette procédure, soit le 25 août 2008, date de la création de la société d'exercice professionnel à responsabilité limitée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dirigée contre Madame B... à qui cette procédure n'est pas applicable.
La caisse appelante ne peut procéder au recouvrement forcé de sa créance que par la voie de poursuites individuelles.
Madame B... qui ne démontre pas en quoi la procédure engagée par l'appelante procéderait uniquement de l'intention de nuire n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de LIMOGES.
Déboute Madame Dagmar X...épouse B...de sa demande de dommages-intérêts.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01314
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

La débitrice de cotisations sociales impayées, qui exerçait sa profession au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut plus être considérée comme une personne physique exerçant son activité professionnelle de manière indépendante et, par conséquent, à défaut pour sa situation de correspondre à l'une de celles qui sont énumérées à l'article L 631-2 du code du commerce, la procédure de redressement judiciaire ne lui était pas applicable. Pour la partie du passif, née au cours de la période d'exercice à titre personnel, l'organisme de sécurité sociale ne peut, en application des dispositions des articles L 631-3 et L 631-5 du même code, faire assigner sa débitrice aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle avait pris fin l'activité qui permettait d'exercer cette procédure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-06;13.01314 ?
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