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06/11/2014 | FRANCE | N°13/01185

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2014, 13/01185


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 01185
AFFAIRE :
Mme Marie Thérèse Y...veuve Z...
C/
SCI PINSONNIERE DE COUZEIX

GS/ MCM

BAUX COMMERCIAUX

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocats

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie Thérèse Y...veuve Z...de nationalité Française, née le 21 Juillet 1922 à BEAUNE LES MINES (87100), Retraitée, demeu

rant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE

représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBO...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 01185
AFFAIRE :
Mme Marie Thérèse Y...veuve Z...
C/
SCI PINSONNIERE DE COUZEIX

GS/ MCM

BAUX COMMERCIAUX

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocats

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie Thérèse Y...veuve Z...de nationalité Française, née le 21 Juillet 1922 à BEAUNE LES MINES (87100), Retraitée, demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE

représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
SCI PINSONNIERE DE COUZEIX Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis 65, rue des Genêts-86280 SAINT BENOIT
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE
Le 11 janvier 1980, Mme Marie Z...a conclu un bail à construction avec la société Sodico Poitou portant sur un terrain situé sur la commune de Couzeix dont elle est propriétaire.
Le 5 août 1999, la société Les meubles Pinson a conclu avec Mme Marie Z...(la bailleresse) un bail à construction d'une durée de 36 années portant sur le même terrain moyennant un loyer annuel de 21 391, 90 euros HT, le preneur devant payer toutes les taxes, sauf les taxes foncières restant à la charge de la bailleresse.
Le 26 juin 2002, la société Les meubles Pinson a cédé le bénéficie de ce bail à la SCI La Pinsonnière de Couzeix (le preneur).
Le preneur a demandé à la bailleresse le remboursement de la taxe foncière assumée par lui depuis dix ans soit 336 920 euros.
La bailleresse ayant refusé ce remboursement, le preneur l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Limoges.
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de grande instance a notamment :- condamné la bailleresse à rembourser au preneur la taxe foncière pour les six derniers mois de l'année 2011 et pour l'année 2012, outre les intérêts au taux légal, après avoir retenu que le preneur avait renoncé à se prévaloir de la clause mettant la taxe foncière à la charge de la bailleresse pour la période antérieure,- condamné la bailleresse à assumer la charge de la taxe foncière tant que le preneur n'aura pas loué le bien à un locataire qui assumera le paiement de cette taxe,- rejeté les autres demandes des parties.

La bailleresse a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La bailleresse conclut au rejet des demandes du preneur qui, selon elle, a définitivement renoncé à la clause mettant la taxe foncière à sa charge. Subsidiairement, elle demande le rejet des prétentions du preneur au titre des ordures ménagères et de la TVA, la mainlevée de la saisie conservatoire du 1er octobre 2013 et le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le preneur, appelant incident, demande le remboursement par la bailleresse d'une somme de 230 522 euros au titre des taxes foncières des années 2007 à 2012 incluses, outre les intérêts au taux légal, ainsi que celui des taxes payées par lui depuis 2013 sur justificatifs. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Attendu que l'article L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux construction qu'au terrain ; que, selon l'article L. 1400- II du code général des impôts, le Trésor public émet l'avis de paiement à destination du preneur du bail à construction.
Attendu que l'article L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas d'ordre public, les parties pouvaient valablement y déroger, ce qu'elles ont fait en stipulant dans le bail à construction que le preneur acquittera les impôts, contributions, taxes et redevances de toutes natures " Toutefois, la taxe foncière restera à la charge du bailleur " ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont retenu la validité de cette stipulation et qu'ils ont décidé qu'elle s'imposait aux parties.
Attendu que, nonobstant cette stipulation claire et précise insérée dans le contrat de bail, le preneur a acquitté les taxes foncières dues au titre de l'immeuble loué ; que par cet acte positif de paiement, le preneur a manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause mettant cette taxe à la charge de la bailleresse.
Attendu, cependant, que le tribunal de grande instance, tenant compte du fait que le preneur avait sous-loué les lieux et qu'il avait répercuté la charge de la taxe foncière sur son sous-locataire jusqu'au départ de ce dernier le 30 juin 2011, a limité l'étendue de sa renonciation au bénéfice de la clause à la seule période antérieure à cette date et qu'il a admis le droit à remboursement de cette taxe pour la période postérieure en retenant que l'impossibilité de répercuter celle-ci rendait la renonciation du preneur équivoque.
Mais attendu que le seul fait pour le preneur d'avoir répercuté la charge de la taxe foncière sur son sous-locataire ne permet pas de déduire qu'il subordonnait sa renonciation au bénéfice de la clause litigieuse à cette possibilité de répercussion ; que la bailleresse est fondée à soutenir que la renonciation de son preneur au bénéfice de cette clause lui est définitivement acquise, en sorte que ce dernier ne peut prétendre au remboursement des taxes foncières qu'il a acquittées ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la bailleresse à rembourser au preneur les taxes foncières pour les six derniers mois de l'année 2011 et pour l'année 2012 et dit que celle-ci devra assumer la charge de cette taxe aussi longtemps que le preneur n'aura pas loué le bien ; qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er octobre 2013 par le preneur entre ses propres mains sur les sommes dues à sa bailleresse en garantie du paiement de cette condamnation à remboursement réformée.
Attendu que l'action engagée par le preneur, qui a été partiellement accueillie en première instance, ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de la bailleresse en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 18 juillet 2013, sauf en ses dispositions :- condamnant Mme Marie Z...à payer à la SCI La Pinsonnière de Couzeix la somme de 61 470 euros au titre de la taxe foncière pour les six derniers mois de l'année 2011 et pour l'année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012 et capitalisation des intérêts,- condamnant Mme Marie Z...à assumer la charge de la taxe foncière tant que la SCI La Pinsonnière de Couzeix n'aura pas loué le bien à un locataire qui assumera la charge de la taxe foncière-condamnant Mme Marie Z...aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE les demandes de la SCI La Pinsonnière de Couzeix ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er octobre 2013 par la SCI La Pinsonnière de Couzeix entre ses propres mains sur les sommes dues à Mme Marie Z...;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI La Pinsonnière de Couzeix aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01185
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 07 avril 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-11.129, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-06;13.01185 ?
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