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06/11/2014 | FRANCE | N°12/01227

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2014, 12/01227


ARRET N.
RG N : 12/ 01227
AFFAIRE :
SARL FDL, EURL FDL Me Philippe X..., en qualité de mandataire liquidateur

C/
SAS APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS

DB-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée à maître VALIERE-VIALEIX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
EURL FDL dont le siège social est 7 rue du

Temple-87000 LIMOGES

représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, non présent à l'audie...

ARRET N.
RG N : 12/ 01227
AFFAIRE :
SARL FDL, EURL FDL Me Philippe X..., en qualité de mandataire liquidateur

C/
SAS APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS

DB-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée à maître VALIERE-VIALEIX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
EURL FDL dont le siège social est 7 rue du Temple-87000 LIMOGES

représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, non présent à l'audience.

APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

Maître Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FDL, de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...

INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, non présent à l'audience
ET :
SAS APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS 2 rue du Noroit ZA Les Alleux-BP 77456-22100 TADEN

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES et par Me ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.

A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître ROUXEL, avocat au barreau d'Angers a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

La SARL FDL Shiva, exerçant à l'enseigne Alphadom, exploitait une activité de services et d'aides à la personne.

En avril-mai 2010, un accord a été convenu avec la SAS Apologic Informatique Applications (ou SAS Apologic) pour la fourniture par celle-ci de logiciels de gestion administrative et comptable, avec installation, formation et télé-assistance.
Selon les indications de la SAS Apologic, le montant global facturé a été de 11. 839, 43 ¿ et il a été payé 1. 602 ¿.
La SARL FDL a en effet fait valoir qu'il y avait des dysfonctionnements et elle a engagé une action en résolution du contrat devant le Tribunal de Commerce de Limoges.
Celui-ci, par jugement du 30 juillet 2012, a rejeté les demandes de la SARL FDL et il a condamné cette société à payer à la SA Apologic 10. 236, 80 ¿ avec intérêts au titre du solde du marché.
*
La SARL FDL a interjeté appel le 19/ 10/ 2012.
Elle a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde le 5/ 12/ 2012.
Une expertise a été ordonnée, sur sa demande, à la mise en état par décision du 22/ 05/ 2013 désignant M. Y...pour y procéder.
Une provision complémentaire a été ordonnée le 29/ 10/ 2013 mais n'a pas été versée, étant observé qu'à l'époque la SARL FDL venait d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 9/ 10/ 2013.
Donc, l'expert a été invité à déposer un rapport en l'état. Il pointe quelques anomalies sur la mise en place du système mais n'a pu aller au terme de ses investigations et notamment examiner le fonctionnement des logiciels.
*
Me X...est intervenu volontairement en qualité de liquidateur (ou Me X...).
Me X...(ès qualités donc) et la SARL FDL font valoir qu'il y a eu diverses difficultés pour la mise en oeuvre des logiciels, que les paramètres sollicités n'avaient été implantés initialement puis ont dû faire l'objet de diverses modifications mais que d'une manière générale le système ne fonctionnait pas convenablement de telle sorte qu'elle a dû avoir recours à un autre prestataire de service.
Ils font valoir que s'il a été signé une attestation de prestation, cela ne peut valoir attestation de conformité ou de réception de la part d'un client non spécialiste de l'informatique.
Ils invoquent le manquement à l'obligation de conseil et de résultat, l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par la SAS Apologic, la garantie des vices cachés.
Sur la demande en paiement de la SAS Apologic, ils font observer qu'il conviendrait de justifier d'une déclaration de créance, ce qui n'est pas fait.
Ils précisent que fin 2012, il a été versé quelques acomptes supplémentaires (soit avec le premier acompte, un montant global de 3. 856, 38 ¿).
La SARL FDL et Me X...demandent donc :
- d'enjoindre la société APOLOGIC APPLICATIONS à justifier de la déclaration de créances,
- à défaut de déclaration, de dire toute demande de la société APOLOGIC contre FDL irrecevables,
- de réformer le jugement,
- de prononcer la résolution du contrat de vente de logiciels,
- de condamner la SAS Apologic à restituer la somme totale de 3. 856, 38 ¿,
- la condamner au paiement de la somme de 5. 000, 00 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et 5. 000 ¿ article 700 du code de procédure civile.
*
La SAS Apologic conteste globalement tous les reproches qui sont faits.
Elle fait valoir que la SARL FDL n'avait pas manifesté initialement de contestations, qu'elle a accepté les logiciels, qu'elle a elle-même manqué à son devoir de coopération en ne définissant pas bien ses besoins et ne transmettant pas les données nécessaires aux paramétrages des logiciels.
Elle soutient que les dysfonctionnements allégués ne sont pas établis, que notamment l'expertise est très insuffisante à ce sujet.
Elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Me X....
Elle demande de condamner Me X...ès qualités à lui payer :-10. 236, 80 ¿ avec intérêts au titre du solde du contrat,-3. 000 ¿ de dommages intérêts,-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la SARL FDL et Me X..., ès qualités, le 5/ 12/ 2013, et par la SAS Apologic le 27/ 08/ 2014.
SUR CE,
La SARL FDL et Me X...n'ont pas fait déposer de dossier à l'audience, sans en être dispensés.
Si, vu l'article 912 al. 3 du code de procédure civile, la pratique dans la présente Cour n'est pas la remise des dossiers quinze jours avant l'audience, il ressort en tout cas de cet article que les parties doivent déposer un dossier avec copie de leurs pièces (sur support papier).
Les pièces de fond ne sont pas des actes de procédure (telles les conclusions).
Si en cours de procédure, les avocats se communiquent les pièces par voie électronique et les transmettent à la Cour, la convention intervenue entre la Cour et les barreaux du ressort le 16 février 2012 prévoit que nonobstant la communication électronique préalable des pièces et actes de procédure, chaque avocat déposera à la Cour son dossier " papier ", sauf dispense expresse de la Cour (annexe 1, V).
Ainsi, l'argumentation de la SARL FDL et de Me X...n'est pas étayée par tel ou tel document de leur part.
De toute façon, il a été ordonné une expertise qui n'a pu aboutir en l'absence de consignation complémentaire par la SARL FDL (avec rappel du 15/ 11/ 2013).
Si l'expert note de manière critique quelques aspects essentiellement sur la préparation et mise en place du système, il indique que sa première réunion n'a porté que sur une première approche globale du dossier.
Il projetait une seconde réunion mais qui n'a pu donc être réalisée.
Il conclut que dans la mesure où il n'a pu examiner le système informatique de la société FDL lors d'une seconde réunion d'expertise, il ne peut répondre de manière motivée sur les chefs de mission no 2 et no3.
Ceux-ci constituaient l'essentiel de la mission d'expertise (soit l'existence de défauts, de dysfonctionnements de logiciels, l'analyse des prestations de la SAS Apologic).
Donc, l'expert judiciaire n'a pu établir un rapport significatif et réellement utile, alors qu'il se serait agi là de l'élément essentiel d'appréciation dans ce type de litige.
D'ailleurs, et curieusement, la SARL FDL et Me X...persistent, du moins dans le corps de leur conclusions, à solliciter le cas échéant une mesure d'instruction visant à faire réaliser une analyse de conformité du système vendu en indiquant que la SARL FDL est prête à faire l'avance des frais...
Compte tenu de ces éléments, les demandes de résolution de la vente, de restitution de la somme de 3. 856, 38 ¿, d'allocation de 5. 000 ¿ de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur la demande de confirmation en ce qu'elle vise la condamnation de la SARL FDL à payer 10. 236, 80 ¿ avec intérêts et sur la demande de condamnation de Me X...à payer cette somme et des dommages intérêts, ces demandes en paiement se rattachent à une créance antérieure à la procédure collective.
Il n'est pas allégué ni justifié d'une déclaration de créance, vu cependant l'article L 622-24 du code de commerce.
Dans les annexes au rapport d'expertise il a été trouvé en annexe 3, en plus du dire, une lettre du conseil de l'intimée à Me X...du 6/ 09/ 2013, du moins le début (première page, la suite n'y figure pas). Il y est évoqué cet aspect mais cet extrait de lettre ne peut valoir justificatif d'une déclaration de créance.
L'instance ne peut rester indéfiniment interrompue, alors que la procédure collective a été ouverte fin 2012, que le créancier pouvait donc depuis déclarer sa créance et qu'au stade de l'audience devant la Cour à l'issue de laquelle celle-ci doit statuer, il n'y a plus lieu à des mesures de type radiation.
En raison de la procédure collective, il ne peut être prononcé de toute façon de condamnation à paiement.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL FDL de ses demandes et la SAS Apologic Informatique Applications de sa demande de dommages intérêts,
Réforme le jugement pour le surplus,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS Apologic Informatique Applications en condamnation à paiement de la somme de 10. 236, 80 ¿ TTC avec intérêts et de dommages intérêts,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Dit qu'en conséquence sont rejetées notamment les demandes de la SARL FDL et de Me X..., ès qualités, en résolution de contrat, en restitution de la somme de 3. 856, 38 ¿ et en dommages intérêts, ainsi que les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective concernant la SARL FDL
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01227
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-06;12.01227 ?
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