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04/11/2014 | FRANCE | N°14/00040

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 04 novembre 2014, 14/00040


COUR D'APPEL DE LIMOGES

N 40
DOSSIER N 14/ 40
Ordonnance du 4 novembre 2014
Madame Zina X...
LIMOGES, le 4 novembre 2014 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Zina X..., née le 18 juin 1995 à LIMOGES (87), demeurant... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelante d'une ordonnanc

e du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 17 octo...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

N 40
DOSSIER N 14/ 40
Ordonnance du 4 novembre 2014
Madame Zina X...
LIMOGES, le 4 novembre 2014 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Zina X..., née le 18 juin 1995 à LIMOGES (87), demeurant... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 17 octobre 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Philippe PICHON, avocat au barreau de Limoges,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé, Non comparant ni représenté,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 novembre 2014 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Colomer, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 4 octobre 2014 à 11 heures,

Par arrêté en date du 07 octobre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Mlle Zina X..., née le 18 juin 1995 à Limoges, en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges, pour une durée d'un mois, expirant le 07 novembre 2014, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 07 octobre 2014 par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 09 octobre 2014, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 14 octobre 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 10 octobre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci est nécessaire au regard des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure.
Mlle Zina X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 22 octobre 2014 et reçu le 28 octobre 2014.
A l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir qu'elle souhaite bénéficier d'une hospitalisation libre préalablement à sa sortie de l'hôpital qui est prévu le 5 novembre 2014 selon les informations que lui a communiquées le docteur Z.... Elle conteste être atteinte d'une maladie psychiatrique en indiquant que son hospitalisation fait suite à une crise d'épilepsie sur la voie publique.
Elle reconnaît être consommatrice de stupéfiants quotidiennement tout en indiquant ne pas avoir de dépendance. Pour elle, son principal problème est une intolérance à la frustration en lien avec une absence d'éducation parentale.
Par ailleurs, elle indique qu'elle a le projet de présenter le concours d'agent de service hospitalier et qu'elle a sollicité du juge des tutelles l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments médicaux du dossier que Mlle Zina X... a été orientée en soins psychiatriques après avoir été retrouvée sur la voie publique alors qu'elle présentait des troubles du comportement à type d'opposition, de cris, d'agitation psychomotrice, d'agressivité verbale et physique et d'instabilité psychomotrice ayant nécessité une mise en contention.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait apparaître que l'intéressée a été hospitalisée en raison de troubles du comportement et de conduites dans le cadre d'une personnalité complexe. Il est relevé que la patiente est toujours agitée et opposante aux soins.
Le certificat médical établi le 29 octobre 2014, en vue de l'audience d'appel, mentionne que Mlle Zina X... présente toujours quelques difficultés comportementales en lien avec une instabilité psychique, secondaire à des carences éducatives et affectives manifestes. Le médecin relève que la mise en place d'un traitement a permis un abaissement du seuil de tension ainsi que des difficultés comportementales. Toutefois quelques troubles perdurent nécessitant de maintenir, selon le praticien, les soins sous la forme actuelle afin de consolider l'amélioration clinique de l'état de la patiente.
Selon les déclarations de la patiente, l'hospitalisation doit prendre fin le 5 novembre 2014. Ceci confirme les éléments figurant dans le certificat médical du 29 octobre 2014 faisant clairement apparaître une amélioration de l'état de santé de Mlle Zina X... laissant augurer d'une levée prochaine de la mesure.
Mlle Zina X... a également précisé que le médecin souhaitait s'assurer des effets des injections retard qui lui sont administrées préalablement à la levée de la mesure.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que Mlle Zina X... souffre encore de troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire dans l'attente de la consolidation de l'amélioration clinique de l'état de santé de l'intéressée et du contrôle de l'adéquation de son traitement à son état.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BRIVE du 17 octobre 2014,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol-Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne-Madame Zinna X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00040
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-04;14.00040 ?
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