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30/10/2014 | FRANCE | N°13/015141

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 30 octobre 2014, 13/015141


ARRET N.
RG N : 13/ 01514

AFFAIRE :
SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE C/ SCP Y...Z...A...B...ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR de Monsieur Hervé X...

GS-iB

crédit-bail

Grosse délivrée Maître LABROUSSE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
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Le trente Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA STAR LEAS

E représentée par la SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis 59, Avenue de Chatou, 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX...

ARRET N.
RG N : 13/ 01514

AFFAIRE :
SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE C/ SCP Y...Z...A...B...ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR de Monsieur Hervé X...

GS-iB

crédit-bail

Grosse délivrée Maître LABROUSSE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le trente Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis 59, Avenue de Chatou, 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX. 59, boulevard Haussmann-75008 PARIS
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2013 par le JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SCP Y...Z...A...B...ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR de Monsieur Hervé X... ...Mandataire liquidateur, demeurant ...
représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code deProcédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Selon contrat du 13 août 2007, la société Star Lease a consenti un crédit-bail à M. Hervé X...portant sur un véhicule Renault master.
Le crédit preneur n'ayant pas respecté son obligation de paiement des échéances, le crédit bailleur a dénoncé le contrat par courrier du 12 septembre 2011.
Le crédit preneur a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brive du 5 avril 2013, Me Y...membre de la SCP BTSG, étant désigné en qualité de liquidateur.
La société Star Lease a revendiqué le véhicule.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 6 août 2013 au motif que la requête visait Me Christian C...en qualité de mandataire judiciaire et non la SCP BTSG.
La société Star Lease a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance et, par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Brive a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire après avoir retenu que le crédit-bailleur ne justifiait pas avoir revendiqué le véhicule dans les trois mois de l'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit preneur auprès du liquidateur de ce dernier.
Le crédit-bailleur, représenté par la société Franfinance, a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
Le crédit-bailleur, représenté par la société Franfinance, réclame la restitution du véhicule loué en soutenant avoir formulé sa demande de revendication dans le délai légal auprès du liquidateur du crédit preneur sur le fondement de l'article 7 du contrat de crédit-bail, la mention de Me C...dans la requête ne procédant que d'une simple erreur matérielle.
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le crédit bailleur n'a pas justifié de son droit de propriété sur le véhicule revendiqué.

MOTIFS
Attendu que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... a été publié au BODACC le 21 avril 2013 ; que la SCP BTSG a été effectivement saisie, dans le délai de trois mois de l'article L. 624-9 du code de commerce, de la demande en revendication du véhicule datée du 10 avril 2013, puisque ce mandataire liquidateur y a répondu défavorablement par courrier du 30 avril 2013, son refus étant motivé par le fait que le crédit-bailleur ne justifiait pas être propriétaire du véhicule revendiqué ; qu'en l'état de ce refus, le crédit-bailleur a valablement saisi le juge-commissaire, par requête du 20 mai 2013, de sa demande en revendication ; que la circonstance que cette requête mentionne par erreur Me Christian C...en qualité de liquidateur de M. X... n'a pas pour effet de rendre irrégulière la saisine du juge-commissaire.
Attendu que le crédit-bailleur produit :- la facture d'achat du véhicule établie à son nom par le garage Renault,- le contrat de crédit-bail conclu avec M. X... qui comporte en son article 7 une clause stipulant que, pendant toute la durée de la location, le matériel reste la propriété du crédit-bailleur ; que ces documents, qui ont été régulièrement versés aux débats, sont recevables, font la preuve de la qualité de propriétaire du crédit-bailleur et justifient que sa demande de revendication du véhicule loué soit accueillie.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 8 novembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE la société Star Lease, représentée par la société Franfinance, à appréhender le véhicule Renault Master immatriculé ... loué à M. Hervé X...;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Hervé X....

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 13/015141
Date de la décision : 30/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-30;13.015141 ?
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