La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2014 | FRANCE | N°14/00039

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 29 octobre 2014, 14/00039


N 39
DOSSIER N 14/ 39

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 29 octobre 2014
Monsieur Marc X...
LIMOGES, le 29 octobre 2014 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Geneviève CHATELAIN, greffier en chef, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Marc X..., né le 2 juin 1973 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19), de nationalité française, domicilié chez ses parents Monsieur et Madame Jean Claude X...,... 195

20 CUBLAC,
hospitalisé au centre hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE, initialement à la demande...

N 39
DOSSIER N 14/ 39

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 29 octobre 2014
Monsieur Marc X...
LIMOGES, le 29 octobre 2014 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Geneviève CHATELAIN, greffier en chef, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Marc X..., né le 2 juin 1973 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19), de nationalité française, domicilié chez ses parents Monsieur et Madame Jean Claude X...,... 19520 CUBLAC,
hospitalisé au centre hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE, initialement à la demande d'un tiers en hospitalisation complète, actuellement en programme de soins,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 14 octobre 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de Limoges,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de BRIVE, site spécialisé LABORIT
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur Jean Claude X..., demeurant... 19520 CUBLAC,
Intimé, Représenté à l'audience par son épouse Madame X... en vertu d'un pouvoir,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 octobre 2014 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Colomer, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil, le ministère public et Madame X... ont été entendus en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 29 octobre 2014 à 11 heures,

EXPOSE DU LITIGE :
M. Marc X..., né le 02 juin 1973 à Brive-La-Gaillarde, a été admis en hospitalisation psychiatrique, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde le 16 août 2013, à la demande de son père.
La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde qui, par décisions du 28 août 2013 puis du 23 octobre 2013, a autorisé la poursuite des soins sous cette forme.
À compter du 21 décembre 2013, le patient a bénéficié d'une modification de la forme des soins, ceux-ci étant désormais dispensés dans le cadre d'un programme de soins.
Par requête enregistrée le 25 septembre 2014, M. Marc X... a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde d'une contestation portant sur le programme de soins.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention a sursis à statuer après avoir ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y..., psychiatre, avec mission notamment de dire si l'état de santé du patient justifiait le programme de soins en cours et de préciser en quoi, le cas échéant ce programme resterait nécessaire et indispensable.
L'expert a établi son rapport le 11 octobre 2014 après avoir procédé à l'examen de l'intéressé. Il conclut que le programme de soins mis en place qui associe consultation ambulatoire en CMP et traitement retard mensuel est indispensable.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins et a condamné M. Marc X... aux dépens qui comprennent les frais de l'expertise.
M. Marc X... a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2014, l'enveloppe ne contenant aucune date d'expédition. Dans sa lettre de recours, il indique « reconnaissant humainement ma maladie, je souhaite désormais me passer de l'aide médicamenteuse qui m'a au bout du compte beaucoup plus desservi que vraiment aidé à me stabiliser ».
Dans son certificat médical du 24 octobre 2014, établi en vue de l'audience devant la cour d'appel, le Docteur Jean-François Z..., psychiatre de l'établissement, considère que les soins psychiatriques sous contrainte demeurent justifiés.
Par courrier reçu le 27 octobre 2014, M. et Mme Jean-Claude X... ont indiqué qu'ils étaient tout à fait conscients de la maladie psychiatrique de leur fils mais qu'ils ne pouvaient ignorer les problèmes liés au traumatisme crânien dont il a été victime et les dysfonctionnements qui en résultent. Ils expriment le souhait d'un suivi psychologique pour l'aider dans la compréhension de sa maladie et l'acceptation de son traitement. Concernant la question du dosage du traitement, ils indiquent avoir constaté plus de lenteur et une grande fatigue chez lui.
A l'audience, M. Marc X... demande la mainlevée de la mesure. Subsidiairement, il souhaite être autorisé à recevoir son traitement en dehors de l'établissement, dans un CMP.
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a pris conscience de sa maladie ce qui lui a permis d'arrêter les mises en danger depuis 2011. Il exprime le souhait d'un suivi dans le cadre d'une psychothérapie accompagnée d'un traitement mis en ¿ uvre dans un cadre non contraint. Il souhaite que le dosage de son traitement diminue, en précisant qu'il a connu des périodes sans traitement durant lesquelles il a eu un comportement adapté qui lui a permis de travailler. A l'appui de cette demande, il évoque sa longue expérience dans la prise des médicaments. Enfin, il critique le rapport de l'expert qu'il trouve trop négatif.
Sa mère, Mme Jean-Claude X..., souhaite que son fils poursuive les soins dans un cadre consenti et qu'une psychothérapie soit ordonnée par le psychiatre de l'établissement. Elle considère que le suivi par ce médecin est trop juste, les entretiens préalables à l'administration du traitement ayant une durée trop courte selon elle. Elle souhaite également que le dosage du traitement soit moins élevé afin que celui-ci soit moins perturbant pour son fils.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en soulignant que le patient a du mal à accepter la poursuite du traitement dans les périodes favorables.
SUR CE,
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte de l'avis neutre et éclairé du Docteur Y... que M. Marc X... présente « une schizophrénie paranoïde sévère depuis 2003, avec de multiples décompensations, le conduisant à des passages à l'acte essentiellement auto agressif, de risque vital, ainsi que des comportements délictueux ou dangereux pour lui ou pour les autres ».
Selon le commémoratif figurant dans l'expertise, ses nombreux passages à l'acte l'ont conduit :- à jeter volontairement son scooter sur une voiture en 2013 lui occasionnant de graves blessures,- à poser sa jambe sous un train en 2007 ce qui a nécessité l'amputation de son tibia droit,- à se défenestrer en 2011 ce qui lui a causé une fracture du bassin,- à provoquer volontairement un accident de la circulation sur l'autoroute la même année en tournant le volant du taxi VSL qui le conduisait.
Le médecin relève encore que l'intéressé « n'a aucune conscience du caractère pathologique de ces troubles et reste dans un déni massif ». Ainsi, selon l'expert le refus des soins psychiatriques en général, et plus particulièrement les traitements médicamenteux qu'il a toujours interrompus, sont liés à ce déni.
L'expert indique encore que « les antécédents du patient relatif à sa schizophrénie paranoïde retrouvent au moins sept épisodes de décompensation mettant directement sa vie en danger sur une période de 10 ans » et que « son parcours de soins psychiatriques est marqué par un déni des troubles est une opposition au traitement médicamenteux constante ».
Au vu de ces éléments, le docteur Y... estime que le programme de soins en place qui associe consultation ambulatoire en CMP et traitement retard mensuel est indispensable, en précisant que la posologie du traitement actuel est tout à fait dans la norme pratiquée, sans effet indésirable objectivé. Enfin, l'expert indique qu'il apparaîtrait souhaitable que la mesure de soins soit maintenue un temps important, a priori de plusieurs années, tout en mentionnant que des approches complémentaires, de type prises en charge en hôpital de jour ou psychothérapie, déjà proposées dans le passé, pourraient être intéressantes, sous réserve qu'elles soit investies par l'intéressé et donc hors programme de soins.
A l'audience, M. Marc X... fait valoir comme principal argument qu'il a pris conscience de sa maladie. Il convient cependant de relever qu'il était mentionné dans le certificat médical initial en date du 16 août 2013, sur la base duquel l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée, qu'il présentait une altération de son état général avec discours incohérent et un déni total de sa pathologie. Les certificats médicaux mensuels mentionnent la persistance du déni des troubles, déni encore relevé par l'expert.
Dans ces conditions, la reconnaissance de la maladie telle qu'exprimée par le patient à l'audience doit être accueillie avec une particulière prudence dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure de demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. En outre, compte tenu de l'ancienneté de la pathologie et de l'existence de multiples épisodes de crise, une telle reconnaissance de la maladie ne pourra être tenue pour acquise que si elle s'inscrit dans la durée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les conclusions de l'expert qui viennent conforter les différents avis médicaux figurant au dossier, établissent que M. Marc X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qu'il présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.
S'agissant des modalités du programme de soins, ils ne relèvent pas des attributions du juge judiciaire, gardien des libertés, chargé à ce titre du contrôle du maintien des soins sous contrainte, de se prononcer sur la nécessité ou non d'un suivi complémentaire prenant la forme d'une psychothérapie ou sur la posologie d'un traitement médical mis en oeuvre dans le cadre de soins contraints ou encore sur le lieu d'administration d'un traitement.
La décision du premier juge sera confirmée.
M. Marc X... sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BRIVE du 14 octobre 2014,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de BRIVE-Monsieur Marc X...- Monsieur Jean Claude X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00039
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-29;14.00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award