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29/10/2014 | FRANCE | N°13/01506

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 octobre 2014, 13/01506


ARRET N .
RG N : 13/01506
AFFAIRE :
SCI CHATEAU GONTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., SAS ATLANTE GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.C/SCA DALKIA prise en la personne de son Président

JCS-iB

paiement de sommes

Grosse délivréeMaître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
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Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre

civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au ...

ARRET N .
RG N : 13/01506
AFFAIRE :
SCI CHATEAU GONTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., SAS ATLANTE GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.C/SCA DALKIA prise en la personne de son Président

JCS-iB

paiement de sommes

Grosse délivréeMaître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
---==oOo==---
Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI CHATEAU GONTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.102 rue de la Boétie - 75008 PARIS

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
SAS ATLANTE GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.21 Bd de la Madeleine - 75001 PARIS

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'un jugement rendu le 16 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SCA DALKIA prise en la personne de son Président37 avenue DE LATTRE DE TASSIGNY - 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me DAVID, avocat au barreau de TOURS.

INTIMEE

---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

Le 4 mai 2009, la société BABCOCK BROWN, désignée sous le terme « le client », a signé auprès de la société DALKIA, dite « l'exploitant », un contrat de prestations multiservices ayant pour objet la maintenance multiservices des installations, bâti, parkings et espaces verts « implantés sur le nouveau site BABCOCK et BROWN FRANCE ASSET MANAGEMENT du village commerçant situé rond-point de la Gendarmerie à Château Gonthier (53200) ».Ce contrat était conclu pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2009, renouvelable par tacite reconduction sous réserve de résiliation notifiée avec un préavis de 3 mois.La rémunération de l'exploitant était constituée par une redevance annuelle d'un montant de 4 300 ¿ HT, payable par semestres.Les factures des 30 septembre 2009 et 31 mars 2010 ont été réglés par chèques de la société BABCOCK et BROWN.La facture du 2 octobre 2011 a été payée par chèque d'une SCI CHATEAU GONTHIER.Celle du 2 avril 2011 a été réglée par virement.Le 27 juin 2011, un mail a été adressé à la société DALKIA par lequel il lui était demandé de « nous refaire la facture au nom de la SCI CHATEAU GONTIER, 102 rue de la Boétie, 78008 PARIS » et d'adresser la correspondance à venir à cette adresse.Les factures des 9 juillet et 30 septembre 2011 ont été adressées à la SCI CHATEAU GONTIER et sont revenus impayées.Par lettre recommandée avec Ar du 11 janvier 2012, la société DALKIA qui exposait que la SCI CHATEAU GONTHIER avait refusé de payer ses prestations en lui expliquant ne pas la connaître a notifié à la société BABCOCK et BROWN la résiliation du contrat de prestations multi techniques du 4 mai 2009 et l'a mise en demeure, en sa qualité de signataire de ce contrat, de lui payer la somme de 5 425,90 ¿ représentant le total de ses factures impayées des 9 juillet et 30 septembre 2011.Cette lettre a été retirée le 18 janvier 2012 mais n'a pas reçu de réponse.Une seconde lettre recommandée du 8 février 2012, rédigée par le conseil de la société DALKIA, a été retournée par la Poste avec la mention « refusée ».Par acte du 2 mai 2012, la société DALKIA a fait assigner la société ATLANTE GESTION, nouvelle dénomination de la société BABCOCK BROWN, et la SCI CHATEAU GONTIER devant le tribunal d''instance de LIMOGES pour obtenir sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1275 du code civil leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 425,90 ¿, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La société ATLANTE GESTION lui a adressé le 14 mai 2012 une lettre dans laquelle elle expliquait que le contrat de prestations multitechniques du 4 mai 2009 avait été signé par sa filiale BBFAM pour le compte de la SCI CHATEAU GONTIER dans le cadre d'un mandat de gestion, lequel avait été résilié le « 24 février 2010 ».Seule a comparu devant le tribunal d'instance la SCI CHATEAU GONTIER qui a conclu à sa mise hors de cause en produisant le mandat de gestion susvisé, en date du 1er septembre 2008, et un avenant de résiliation du 24 février 2011 à effet du 31 août 2010.Le tribunal a par jugement du 16 janvier 2013 condamné la société ATLANTE GESTION au paiement de la somme de 5 425,90 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, date de la première mise en demeure, outre une indemnité de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Il a débouté la société DALKIA de ses demandes dirigées contre la SCI CHATEAU GONTIER en relevant que les conditions de la délégation de paiement telles qu'elles sont prévues par l'article 1275 du code civil n'étaient pas réunies, mais a rejeté les demandes reconventionnelles formées par ladite société en versement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La société ATLANTE GESTION et la SCI CHATEAU GONTIER ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2011, la première à l'encontre des condamnations prononcées contre elle et la seconde à l'encontre des dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes reconventionnelles.La société DALKIA a formé par conclusions un appel incident pour obtenir la condamnation in solidum de la SCI CHATEAU GONTIER.**Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 19 février 2011, les sociétés appelantes demandent à la cour :- pour la société ATLANTE GESTION, de constater qu'elle n'est pas la signataire du contrat de prestations multiservices du 4 mai 2009 qui a été conclu avec sa filiale BBFAM (BABCOCK et BROWN FRANCE ASSET MANAGEMENT aujourd'hui dénommée ATLANTE PROPERTY MANAGEMENT) pour le compte de la SCI CHATEAU GONTIER avec laquelle plus aucun lien n'existe depuis la résiliation du mandat de gestion que cette dernière avait confié à ladite filiale ;- en conséquence, de réformer le jugement et de débouter la société DALKIA de toutes ses demandes dirigées contre elle ;- pour la SCI CHATEAU GONTIER, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en retenant qu'elle n'avait pas de rapport contractuel avec la société DALKIA qui ne pouvait pas davantage invoquer une délégation de paiement ;- de le réformer pour le surplus et de condamner la société DALKIA à lui payer des dommages-intérêts de 1 500 ¿ pour procédure abusive outre une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.**Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 31 mars 2014, la société DALKIA demande à la cour :- de dire que le mandat de gestion du 1er septembre 2008 et la résiliation de ce mandat ne peuvent pas lui être opposés dans la mesure où le premier n'est pas mentionné dans le contrat de prestations multiservices du 4 mai 2009 et où ils n'ont été portés à sa connaissance qu'au cours de la procédure ;- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ATLANTE GESTION qui est bien la signataire du contrat de prestations multiservices à lui payer la somme de 5 425,90 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 ;- de dire que la SCI CHATEAU GONTIER qui reconnaît sa qualité de mandant au titre d'un mandat conclu pendant la période de validité du contrat de prestations multiservices que ni elle-même ni son mandataire n'ont résilié est obligée sur le fondement de l'article 1988 du code civil ;- en tout état de cause, de dire que, s'étant acquittée de la facture du 2 octobre 2010, elle est obligée en vertu d'une délégation de paiement imparfaite ;- de réformer le jugement en ce qu'il a mis la SCI CHATEAU GONTIER hors de cause et de condamner celle-ci in solidum avec la société ATLANTE GESTION à lui payer :a) la somme de 5 425,90 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 ;b) des dommages-intérêts de 2 500 ¿ pour appel abusif ;La société intimée sollicite enfin la condamnation in solidum des deux appelantes à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DÉCISIONLe contrat de prestations multitechniques conclu le 4 mai 2009 avec la société DALKIA, dite « l'exploitant », mentionne comme étant « le client » une société « BBFAM », sans autre précision. Toutefois, la signature du représentant de ce client figure à la dernière page au côté du cachet de la société BABCOCK et BROWN qui précise, outre la dénomination sociale de celle-ci en toutes lettres, l'adresse de son siège social et son numéro d'immatriculation au RCS de PARIS (B 417 685 344).Ainsi, la signataire de ce contrat est bien la société BABCOCK et BROWN qui est aujourd'hui dénommée ATLANTE GESTION, et non la société BABCOCK et BROWN FRANCE ASSET MANAGEMENT qui, selon la société appelante, est sa filiale qui aurait conclu ce contrat pour le compte de la SCI CHATEAU GONTIER, bénéficiaire des prestations, dans le cadre d'un mandat de gestion.En second lieu, il n'est fait aucune mention dans le contrat signé par la société BABCOCK et BROWN auprès de la société DALKIA de ce que « le client » interviendrait dans le cadre d'un mandat que lui aurait donné une entité tierce.La filiale de la société signataire y est nommée dans l'article dit « objet du contrat », non comme un mandataire, mais comme le bénéficiaire direct des prestations puisqu'il est indiqué :« Le présent contrat a pour objet la maintenance multitechniques des installations communes concernant les lots techniques, le bâti, les parkings et espaces verts (¿) implantés sur le nouveau site BABCOCK et BROWN FRANCE ASSET MANAGEMENT du Village Commerçant situé rond- point de la Gendarmerie à Château Gontier».La société ATLANTE GESTION (anciennement BABCOCK et BROWN) n'a fait état d'un mandat donné à sa filiale par la SCI CHATEAU GONTIER que dans un courrier du 14 mai 2012 qui est postérieur à l'assignation que la société intimée a fait délivrer pour obtenir le paiement de ses factures des 9 juillet et 30 septembre 2011 à elle-même, sous son ancienne dénomination, et à la SCI CHATEAU GONTIER prise, non comme mandataire, mais comme délégataire d'un paiement, sur le fondement de l'article 1275 du code civil, dans la mesure où elle s'était acquittée d'une facture du 2 octobre 2010.Ce contrat de gestion qui est daté du 1er septembre 2008 et l'avenant de résiliation du 24 février 2011, ayant pris effet le 31 août 2010, n'ont été produits que dans le cadre de la procédure, par la SCI CHATEAU GONTIER qui a seule comparu en première instance ».La société DALKIA relève à bon droit que ce mandat, pas plus que sa résiliation qui ne lui a jamais été dénoncée, ne peuvent pas lui être opposés par la société ATLANTE GESTION qui, sous le cachet portant son ancienne dénomination de BABCOCK et BROWN, a signé le contrat de prestations multiservices du 4 mai 2009.Cette société est bien contractuellement débitrice des factures des 9 juillet et 30 septembre 2011, peu important que les versements antérieurs aient été faits par sa filiale puisque c'est sous la mention de son cachet et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce que le contrat a été signé.Ce contrat de prestations de services qui avait été conclu pour un an à compter du 1er mai 2009 a été renouvelé par tacite reconduction en 2010, puis en 2011 et seule la société DALKIA dont les factures n'étaient plus réglées l'a résilié par son courrier du 11 janvier 2012 qui valait également mise en demeure.Il n'est pas contesté que les prestations afférentes aux factures en litige ont bien été réalisées.Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il condamné la société ATLANTE GESTION qui est contractuellement débitrice de la société intimée à payer à celle-ci la somme de 5 425,90 ¿, montant total des factures des 9 juillet et 30 septembre 2011.**Ce n'est pas parce qu'elle a réglé une facture en date du 2 octobre 2011 que la SCI CHATEAU GONTIER s'est engagée à régler les factures ultérieures, d'autant que le mail par lequel il a été demandé à la société DALKIA de lui adresser ses factures est en date du 27 juin 2011.La SCI CHATEAU GONTIER n'a procédé à la suite de ce mail qui serait l'acte par lequel la société BABCOCK et BROWN lui aurait délégué le paiement des factures de la société DALKIA à aucun règlement permettant de considérer que son acceptation de la délégation de paiement aurait été tacite.Le premier juge a retenu à bon droit que la société DALKIA ne pouvait pas rechercher l'obligation de la SCI CHATEAU GONTIER sur le fondement d'une délégation de paiement, même imparfaite.Devant la cour, la société DALKIA Recherche à titre principal l'obligation de la SCI CHATEAU GONTIER sur la base du mandat que, dans le cadre de la procédure, cette dernière a reconnu avoir confié à la société BABCOCK et BROWN FRANCE ASSET MANAGEMENT (devenue ATLANTE PROPERTY MANAGEMENT), filiale de la société BABCOCK et BROWN (devenue ATLANTE GESTION).Par cette révélation, la SCI CHATEAU GONTIER qui a produit le mandat de gestion susvisé a fait l'aveu de ce qu'elle était obligée à l'égard de la société DALKIA, peu important que cette obligation ait été conclue, non par l'intermédiaire de la société ATLANTE GESTION, mais de sa filiale (aujourd'hui dénommée ATLANTE GESTION PROPERTY MANAGEMENT).La SCI CHATEAU GONTIER qui est la bénéficiaire des prestations de la société DALKIA, y compris pour celles qui font l'objet des deux factures litigieuses, en date des 9 juillet et 30 septembre 2011, est tenue sur le fondement de l'article 1998 du code civil d'exécuter les engagements contractés par le mandataire dont il n'est pas allégué qu'il ait excédé ses pouvoirs.Certes, il apparaît également, au regard des documents qui ont été produits dans le cadre de la procédure, que la SCI CHATEAU GONTIER a signé avec la société mandataire un avenant de résiliation du 24 février 2011 ayant pris effet le 31 août 2010, date qui est antérieure aux prestations concernées par les deux factures en litige.Toutefois, cette résiliation n'a jamais été portée à la connaissance de la Société DALKIA qui n'en a appris l'existence, comme du mandat lui-même, que postérieurement à l'assignation en paiement des factures susvisées, au cours de la procédure devant le tribunal d'instance, de telle sorte qu'elle a continué d'accomplir des prestations dont a seule profité la SCI CHATEAU GONTHIER jusqu'à ce qu'elle même, parce que ses dernières factures n'étaient pas payées, prenne l'initiative de résilier par son courrier du 11 janvier 2012 le contrat de prestations multiservices.Cette résiliation ne peut pas être opposée à la société intimée qui, n'en ayant pas eu connaissance, a réalisé des prestations ayant bénéficié au mandant.La société DALKIA est en droit de poursuivre le recouvrement de ses factures, également, contre la SCI CHATEAU GONTIER sur le fondement de l'article 1998 du code civil qu'elle invoque désormais devant la cour.Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et de condamner la SCI CHATEAU GONTHIER, in solidum avec la SAS ATLANTE GESTION, à payer à la société DALKIA la somme de 5 425,90 ¿.Les intérêts légaux ne courront qu'à compter de l'assignation commune qui a été délivrée aux sociétés ATLANTE GESTION et SCI CHATEAU GONTIER le 2 mai 2012.L'appel des sociétés sus nommées leur a été inspiré par le souci de défendre leurs intérêts et non par l'intention de nuire ; on ne peut pas le considérer comme abus de droit le faisant dégénérer en faute.En revanche, la société intimée est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des deux appelantes, tenues in solidum, une indemnité complémentaire de 2 500 ¿.---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---

LA COUR,Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.Condamne in solidum la SAS ATLANTE GESTION et la SCI CHATEAU GONTHIER à payer à la société DALKIA la somme de 5 425,90 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, date de l'assignation commune qui a été délivrée à ces dernières.Déboute la société DALKIA de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.Condamne in solidum la SAS ATLANTE GESTION et la SCI CHATEAU GONTHIER à verser à la société DALKIA une indemnité complémentaire de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat au Barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01506
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-29;13.01506 ?
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