ARRET N.
RG N : 13/ 01464
AFFAIRE :
Claude X..., Yvette Y... épouse X... C/ SA LASER COFINOGA au capital de 135. 000. 000 ¿ dont le siège social est 18, Rue de Londres-75009 PARIS.
JCS-iB
demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée Me CHARTIER-PREVOST, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
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Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Claude X... de nationalité Française né le 04 Août 1960 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ...
représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Yvette Y... épouse X... de nationalité Française née le 14 Juillet 1934 à DAMPNIAT (19360), demeurant ...
représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTS d'un jugement rendu le 02 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
SA LASER COFINOGA au capital de 135. 000. 000 ¿ dont le siège social est 18, Rue de Londres-75009 PARIS. Centre de Gestion Clientèle-UG 20-33696 MERIGNAC
représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Selon une offre de crédit acceptée le 23 novembre 2006, la société LASER COFINOGA a consenti aux époux X... un crédit renouvelable utilisable par fraction avec un maximum global de découvert autorisé de 21 500 ¿, la fraction initiale disponible étant fixée à 6 000 ¿. Le 12 décembre 2006, l'organisme de crédit a débloqué à la demande des emprunteurs une somme de 4 000 ¿. Un avenant signé le 17 janvier 2009 a réduit le montant maximum du découvert autorisé à 18 000 ¿. Le 23 décembre 2012, les échéances ayant cessé d'être remboursées, la société LASER COFINOGA a notifié aux époux X... la déchéance du terme. Par acte du 7 mai 2013, elle a fait assigner ces derniers devant le tribunal d'instance de BRIVE pour obtenir leur condamnation à lui payer une somme totale de 10 332, 25 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 9, 44 % sur la somme de 9 656, 99 ¿ à compter du 24 février 2013. Le tribunal devant lequel les époux X... n'ont pas comparu a par jugement du 2 octobre 2013 condamné ces derniers, après réduction de la clause pénale, au paiement de la somme de 9 583, 94 ¿ avec intérêts au taux de 9, 44 % sur la somme de 8 921, 36 ¿ à compter du 24 février 2013. M. et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2013. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 12 février 2014, ils demandent à la cour :- de prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement, la société de crédit leur ayant fait signer une offre de crédit renouvelable utilisable par fraction alors qu'ils croyaient avoir souscrit un crédit classique de 4 000 ¿ ;- subsidiairement, de prononcer la déchéance des intérêts à défaut pour l'organisme de crédit de pouvoir justifier de ce qu'il a adressé aux emprunteurs les informations annuelles et les relevés mensuels prévus aux articles L 311-9 et L 311-9-1 du code de la consommation ;- de leur accorder un délai de 24 mois pour solder la dette et de dire que le taux d'intérêts des échéances reportées sera fixé à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ;- de condamner la société COFINOGA à leur payer une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 avril 2014, la société LASER COFINOGA demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la demande de délai de paiement et de condamner les appelants à lui payer une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'offre de crédit signée par les époux X... est claire et rédigée en conformité avec les dispositions de l'article R 311-6 du code de la consommation ; elle décrit le fonctionnement du crédit renouvelable et sa lecture ne permet pas la confusion avec un crédit classique. Au surplus, l'historique du compte révèle que les appelants ont fait pendant une durée de six ans une utilisation de ce crédit, en demandant le déblocage de sommes nécessaires au financement de leurs projets, qui démontre qu'ils avaient parfaitement connaissance de sa nature et de son fonctionnement. Il y a lieu de les débouter de leur demande d'annulation du prêt pour vice du consentement qui ne repose sur aucun fondement sérieux. ** La société LASER COFINOGA produit les avis d'information annuelle qui ont été dressés aux emprunteurs avec l'indication, trois mois au moins à l'avance, des conditions de reconduction du contrat. Elle produit également les relevés mensuels par lesquels les emprunteurs ont été informés de l'état de la situation de leur compte. Aucune disposition légale ne réglemente les modalités de cette information, ni n'exige qu'elle soit adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Les appelants ne sont pas non plus fondés en leur demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance des intérêts en application des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation. Enfin, les époux X... qui se disent très endettés ne formulent aucune proposition sérieuse et fiable concernant les conditions d'un apurement de leur dette sur une durée de 24 mois. Leur demande de délais de paiement ne peut être accueillie. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique des appelants, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 octobre 2013 par le tribunal d'instance de BRIVE. Rejette la demande de délais de paiement. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Claude X... et Madame Yvette Y... épouse X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude. SABRON.