ARRET N.
RG N : 13/ 01424
AFFAIRE :
SARL BEL'AUTO C/ Tristan X...
JCS-iB
mainlevée de mesure conservatoire
Grosse délivrée Maître DELPY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
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Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL BEL'AUTO Activité : Négociant en automobiles, demeurant 3, avenue André Malraux-19100 BRIVE
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 OCTOBRE 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE
ET :
Tristan X... de nationalité Française né le 04 Mars 1990 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19) (19100), demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1842 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
La SARL BEL'AUTO a signé le 5 mars 2013 au profit de M. Tristan X... un certificat de cession concernant un véhicule d'occasion de marque SKODA dont la vente avait été négociée au prix de 3 950 Euros qui devait être financé au moyen d'un crédit de 3 500 Euros.
Le même jour elle a remis à M. X... le véhicule et le certificat d'immatriculation au nom de l'ancien propriétaire.
L'organisme de crédit a rejeté la demande de prêt que M. X... avait signée le 2 mars au motif que les justificatifs de salaires remis par l'emprunteur remontaient à plus de deux mois.
M. X... n'ayant pu régulariser son dossier dans la mesure où il était sans emploi depuis janvier 2013, la SARL BEL'AUTO qui lui avait remis un véhicule dont le prix n'était pas réglé a, sur une requête du 22 avril 2013, obtenu par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 6 mai 2013 l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.
La saisie conservatoire du véhicule a été dénoncée à M. X... le 24 mai 2013.
Par acte du 14 juin 2013, celui-ci a fait assigner la SARL BEL'AUTO devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de son ordonnance autorisant la saisie conservatoire.
Par jugement du 15 octobre 2013, le juge de l'exécution devant lequel la SARL BEL'AUTO n'a pas comparu a rétracté son ordonnance, dit que le véhicule devait en conséquence être restitué et condamné ladite société à verser à M. X... des dommages-intérêts de 800 Euros outre une indemnité de 700 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL BEL'AUTO a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 février 2014, la société appelante demande à la cour :
. de " réformer en tout point la décision rendue le 15 octobre 2013 par le juge de l'exécution de BRIVE " en relevant que M. X... s'est conduit malhonnêtement en faisant immatriculer et en tentant de revendre un véhicule dont le prix n'avait pas été payé ;
. de condamner l'intimé à lui verser une indemnité de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 avril 2014 M. X... expose qu'un jugement du tribunal correctionnel de BRIVE a condamné les responsables de la société BEL'AUTO pour des violences commises sur sa personne et sur celle de son père à l'occasion d'une expédition organisée pour récupérer le véhicule et que, sur le plan civil, l'appelante lui a fait délivrer une assignation devant le tribunal d'instance de BRIVE en résolution de la vente.
Il demande de constater sa bonne foi, de dire que " l'ordonnance de saisie conservatoire est nulle " et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné la SARL BEL'AUTO à lui payer des dommages-intérêts.
M. X... sollicite enfin une indemnité complémentaire de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante qui, dans la requête aux fins de saisie conservatoire, exposait que M. Y... restait débiteur du prix de vente du véhicule n'avait pas de titre exécutoire, de telle sorte qu'en application des articles L 511-4 et R 511-7 du code de procédure civile, il lui appartenait, à peine de caducité, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un tel titre dans le mois suivant l'exécution de la saisie du véhicule.
Cette obligation ainsi que sa sanction sont expressément rappelées dans l'ordonnance d'autorisation du juge de l'exécution, rendue le 6 mai 2013.
A la date de l'assignation en rétractation délivrée par M. X... (14 juin 2012), la SARL BEL'AUTO qui avait fait dénoncer la saisie conservatoire par acte du 24 mai 2013 était toujours dans le délai pour introduire une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire.
Toutefois, ce n'était plus le cas lorsque le juge de l'exécution a examiné l'affaire à son audience du 15 septembre 2013.
En réalité, ce n'est que le 24 février 2014, au cours de l'instance d'appel, que ladite société a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance de BRIVE, d'ailleurs non pour obtenir le paiement du prix, mais pour faire prononcer la résolution de la vente.
La caducité qui résulte du défaut d'engager une procédure pour obtenir un titre dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire est celle de la mesure elle-même qui ne peut pas être réitérée en vertu de l'autorisation initiale.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée, par substitution des motifs, en ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule qui est la conséquence de la caducité de la saisie conservatoire.
En revanche, M. X... qui a conservé le véhicule alors qu'il savait qu'il restait redevable du prix de vente par suite du rejet d'une demande de prêt dont la responsabilité lui incombait, n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts qui est distincte des faits de violence pour lesquels il a été indemnisé par la juridiction pénale.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL BEL'AUTO à verser à M. X... des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, les parties échouant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, de faire application des dispositions de l'article précité en ce qui concerne les frais exposés devant la cour.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la caducité de la saisie conservatoire dénoncée par la SARL BEL'AUTO le 24 septembre 2013 à M. Tristan X....
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 15 octobre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule saisi.
Le confirme également en ce qu'il a condamné la SARL BEL'AUTO aux dépens.
Réforme pour le surplus le jugement et, statuant à nouveau, déboute M. Tristan X... de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article précité en ce qui concerne les frais exposés devant la cour.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des frais qu'elles ont exposés au titre des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.