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24/10/2014 | FRANCE | N°13/00690

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 octobre 2014, 13/00690


ARRET N.
RG N : 13/ 00690
AFFAIRE :
M. Daniel X..., Mme Michèle Y... épouse X..., M. Emmanuel X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST

PLP-iB

remboursement de prêt

Grosse délivrée à Maître GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Daniel X... de national

ité Française né le 15 Mars 1947 à ARGENTON SUR CREUSE Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par...

ARRET N.
RG N : 13/ 00690
AFFAIRE :
M. Daniel X..., Mme Michèle Y... épouse X..., M. Emmanuel X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST

PLP-iB

remboursement de prêt

Grosse délivrée à Maître GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 15 Mars 1947 à ARGENTON SUR CREUSE Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Michèle Y... épouse X... de nationalité Française née le 19 Mars 1948 à MENOUX (70160) Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Emmanuel X... de nationalité Française né le 05 Septembre 1968 à ARGENTON SUR CREUSE Profession : Vendeur de Véhicules, demeurant ...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 18 MARS 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 18 mars 2010- arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 28 juin 2011- arrêt de la cour de Cassation en date du 22 mai 2013

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2014, après ordonnance de clôture rendue le 6 août 2014, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2014, les parties en ayant été avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Par acte sous seing privé du 18 mars 2004 la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti un prêt d'un montant de 188 000 euros à la SARL IMBERAUTO dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion et division dans la limite de 244 400 euros souscrits par Daniel X..., son épouse Michèle X... et leur fils Emmanuel X....

La SARL IMBERAUTO s'est montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt et par jugement du 21 mars 2007 a été mise en liquidation judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance et fait assigner les cautions devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges, lequel, par jugement du 18 mars 2010, a considéré que la forme du prêt était régulière, que ce prêt n'avait pas constitué un soutien abusif de crédit et que l'engagement de caution d'Emmanuel X... n'était pas disproportionné.
Saisie par les consorts X..., la Cour d'appel de Limoges, par arrêt du 28 juin 2011, a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par arrêt du 22 mai 2013 la Troisième Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation et aux double motifs, d'une part que, selon l'arrêt, le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par les parents d'Emmanuel X... alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et d'autre part que pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution d'Emmanuel X... l'arrêt avait retenu que les engagements de caution qu'il avait souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles alors que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagement de caution.
Par arrêt du 18 juin 2014 la Cour d'appel de Limoges, autrement composée, désignée Cour de renvoi, a ordonné la réouverture des débats afin de connaître la suite qui avait été donnée à une correspondance du 4 juin 2013 émanant de l'avocat du Crédit Agricole demandant au président de la chambre qui avait statué si celle-ci entendait se saisir d'office pour rectifier la décision qu'elle avait rendue susceptible de contenir une erreur matérielle en ce qu'il s'agissait d'une cassation totale alors que le moyen accueilli ne portait que sur la partie du dispositif de l'arrêt concernant Emmanuel X....
Maître GERARDIN, avocat du Crédit Agricole, informait la Cour par lettre du 8 juillet 2014 que la Cour suprême avait fait savoir qu'elle ne se saisirait pas d'office.
Les consorts X... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en constatant l'existence d'une disproportion manifeste des cautions par rapport à leur situation de fortune tant au moment de la signature de l'acte de cautionnement qu'ultérieurement, de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 152 977, 31 euros et celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures antérieures outre 3 000 euros pour la procédure sur renvoi de cassation.
Ils font valoir qu'Emmanuel X... s'était porté caution auprès du Crédit Agricole à deux titres, à hauteur de 244 000 euros pour le prêt de 188 000 euros mais également à hauteur de 260 000 euros au titre d'un découvert de 200 000 euros, soit pour un total de 504 000, qu'à l'époque de l'engagement de caution en cause la situation financière de la société IMBERAUTO était difficile, que lui-même disposait d'un revenu imposable annuel de 1 640 euros par mois, n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, ayant fait l'acquisition, mais quelques mois après cet engagement, d'un chalet sur les bords de la Vienne pour un montant de 25 150 euros.
Par ailleurs il disposait d'économies d'un montant de 42 000 euros mais qui ont été injectées dans le plan de restructuration de la société IMBERAUTO et les locaux de la SCI IDM dans lequel était exploité le garage IMBERAUTO à côté d'Angoulême, avaient été vendus le 13 février 2004 à la demande du Crédit Agricole et pour permettre le remboursement d'un prêt de telle sorte que cette SCI dont il détenait le quart du capital social, ne possédait plus rien.
Emmanuel X... souligne également qu'à l'époque de son engagement de caution il s'était antérieurement engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 674 134, 13 euros et que sa situation ne s'est pas améliorée puisqu'il a fait l'acquisition de la maison d'habitation de ses parents pour qu'ils puissent régler les sommes réclamées par le Crédit Agricole et que ces derniers l'habitent alors que lui-même assume la charge du crédit et qu'il est locataire à Landouge.
Michèle X... expose qu'elle s'est engagée en qualité de caution à hauteur de 244 000 euros pour le prêt de 188 000 euros, à hauteur de 260 000 euros pour le compte courant de 200 000 euros soit au total pour 504 000 euros, qu'elle était à cette époque également caution pour d'autres crédits pour un montant total de 712 246, 38 euros, qu'elle était engagée par des crédits à la consommation, qu'en sa qualité de gérante de la société IMBERAUTO elle disposait d'un salaire un peu supérieur à 1 200 euros par mois, était propriétaire avec son époux d'une maison d'habitation d'une valeur de 135 000 euros, achetée à crédit en VEFA le 29 août 2002 et vendue, que sa situation dans la SCI IDM est la même que celle évoquée par Emmanuel X..., qu'elle avait revendu en 2002 deux petits locaux en bord de Vienne pour une somme de 10 670 euros et que son héritage sur les maisons d'Argenton sur Creuse avait été injecté dans l'entreprise.
Daniel X... était enseignant à l'Education Nationale en mécanique, percevait un salaire mensuel moyen de 2 400 euros et sa situation patrimoniale immobilière était identique à celle de son épouse. Ses crédits à la consommation dépassaient 40 % des revenus du ménage. Il avait les mêmes engagements de caution que son épouse à hauteur de 712 246, 38 euros. Il est dorénavant à la retraite et ses revenus avec ceux de son épouse se sont élevés en 2012 à la somme de 32 646 euros.
Les consorts X... demandent également la restitution de la somme de 152 977, 31 euros correspondant à la créance du Crédit Agricole qu'ils ont réglée en exécution de l'arrêt de la présente Cour d'appel après avoir vendu leur maison d'habitation.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest demande à la Cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
S'agissant de l'engagement d'Emmanuel X... cette banque expose qu'à cette date il était porteur de 25 % des parts du capital de la SCI IDM propriétaire des murs et du fonds de commerce de la SARL IMBERAUTO à Angoulême, qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 100 000 à 130 000 euros, qu'il détenait une épargne bancaire de l'ordre de 42 000 euros, bénéficiait en sa qualité de gérant de la société IMBERAUTO à Angoulême d'un salaire mensuel de 1 640 euros et qu'il convient d'apprécier ses facultés contributives notamment au regard des perspectives de développement de l'entreprise qu'il avait créée.
Par ailleurs, s'agissant du patrimoine d'Emmanuel X... pour faire face à son obligation lors de la mise en ¿ uvre de la caution, à la date du 6 août 2007, soit 1 an et demi avant l'introduction de la procédure le Crédit Agricole avait renoncé au bénéfice de son deuxième engagement de caution pour garantie d'une ouverture de crédit en compte courant accordée à la SARL IMBERAUTO, que M. X... restait propriétaire du bien immobilier lui appartenant et qu'au début de l'année 2012 il disposait d'un patrimoine lui ayant permis de mobiliser une somme de 150 000 euros pour acheter le bien immobilier appartenant à ses parents.
S'agissant de l'engagement des époux X... le Crédit Agricole expose qu'ils étaient porteurs de 50 % des parts du capital de la SCI IDM elle-même propriétaire des murs et fonds de commerce de la SARL IMBERAUTO, d'un immeuble à Limoges d'une valeur de 180 000 euros, d'un immeuble à Isle d'une valeur de 23 000 euros, d'un immeuble à Fontainebleau d'une valeur de 120 000 euros et en indivision de deux maisons à Argenton sur Creuse d'une valeur de 80 000 euros, et bénéficiaient de rémunérations mensuelles d'un total de 4 500 euros (Monsieur 2 409 euros en qualité d'enseignant dans un LEP et Madame 2 099 euros en qualité de gérante de la SARL IMBERAUTO) et qu'ils disposaient d'un patrimoine suffisant pour faire face à leur obligation de caution puisqu'au début de l'année 2012 ils ont procédé à la vente de leur bien immobilier situé à Limoges pour un prix qui leur a permis de solder la dette litigieuse. Vu le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;

Vu l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu l'arrêt rendu par la Chambre commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation le 22 mai 2013 ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Limoges, désignée Cour de renvoi, enregistrée par le greffe le 3 juin 2013 émanant des consorts X... ;
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 18 juin 2014 par la Cour d'appel de Limoges ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 26 novembre 2013 pour la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 15 janvier 2014 pour les consorts X... ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 6 août 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2014 ;
Motifs de la Décision :
Attendu qu'au stade procédural actuel les consorts X... fondent exclusivement leur recours sur le caractère disproportionné de leurs trois engagements de caution ;
Attendu que cette disproportion doit s'apprécier lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ;
Que s'agissant d'époux communs en biens, ce qui était la situation de Daniel X... et de son épouse Michèle Y..., qui se sont simultanément constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette l'appréciation de la proportion doit se faire au regard des biens et revenus de la communauté qu'ils avaient engagée, donc de l'ensemble de leur patrimoine y compris leurs biens propres ;
Attendu qu'il ressort des documents bancaires que lors de son engagement de caution qu'il a souscrit le 18 mars 2004 à concurrence de 244 000 euros, Daniel X... travaillait en tant qu'enseignant au GRETA et disposait d'un salaire mensuel de 2 200 euros, qu'il était propriétaire, avec son épouse, de leur maison d'habitation évaluée 180 000 euros ou 135 000 euros avec un encours de prêt de 17 000 euros, qu'il disposait, également avec son épouse, d'une maison d'habitation à Isle d'une valeur de 23 000 euros, sans encours de prêt, qu'il était propriétaire, avec son épouse, d'un appartement à usage locatif situé à Fontainebleau estimé 120 000 euros, qu'il était propriétaire en nue-propriété et en indivision de deux maisons situées à Argenton/ Creuse d'une valeur de 80 000 euros, et qu'il déclaré disposer, avec son épouse de la moitié du capital social de la SCI familiale IDM qui s'élevait à 160 000 euros laquelle était propriétaire des murs et du fonds de commerce de la SARL IMBERAUTO, cet ensemble immobilier à usage commercial ayant en réalité été vendu le 13 février 2004 ;
Attendu que pour apprécier le caractère proportionné ou non de l'engagement de caution de Daniel X... au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus il convient de se placer à la date de la conclusion du contrat de cautionnement soit le 18 mars 2004, ce qui nécessite de prendre également en considération l'engagement de caution que Daniel X... a souscrit le même jour auprès de la même banque à hauteur de 260 000 euros en garantie d'une ouverture d'une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 euros faite au profit de la SARL IMBERAUTO ;
Attendu qu'il apparaît qu'eu égard aux biens et revenus dont disposait Daniel X... le 18 mars 2004 l'engagement de caution qu'il a souscrit à hauteur de 244 000 euros au profit de la SARL IMBERAUTO n'est pas disproportionné et, pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé, en y ajoutant ;
Attendu que Michèle Y..., son épouse, était gérante de la SARL IMBERAUTO, percevait un salaire mensuel de 2 099 euros, était propriétaire avec son mari de leur maison d'habitation et des biens immobiliers situés à Isle et à Fontainebleau et qu'elle déclarait des droits identiques à ceux de son époux dans la SCI familiale IDM, comme cela a été précédemment indiqué au sujet de son mari ;
Attendu qu'en prenant en considération les biens et revenus de Michèle X... à la date de son engagement de caution, le 18 mars 2004, y compris l'engagement de caution qu'elle a souscrit le même jour auprès de la même banque à hauteur de 260 000 euros en garantie d'une ouverture d'une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 euros faite au profit de la SARL IMBERAUTO, il apparaît que son engagement de caution n'était pas disproportionné et qu'il y a lieu de confirmer, en y ajoutant, le jugement déféré ;
Attendu, s'agissant de la troisième caution, Emmanuel X..., que lorsque le patrimoine d'une caution lui permet de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée, le créancier professionnel peut se prévaloir du contrat de cautionnement même s'il est conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que lorsque Emmanuel X... a été mis en demeure d'assumer son obligation de caution souscrite dans le cadre du prêt de 188 000 euros consenti par le CREDIT AGRICOLE à la SARL IMBERAUTO, il disposait d'un patrimoine qui lui a permis d'acquérir le bien immobilier appartenant à ses parents pour un prix de 150 000 euros, ce qui correspondait au montant de sa dette laquelle fut alors d'ailleurs intégralement acquittée comme cela résulte des pièces produites ;
Attendu qu'Emmanuel X... affirme avoir souscrit un prêt pour financer cette acquisition immobilière au profit de ses parents mais ne fournit aucune pièce justifiant de l'existence de ce prêt et plus généralement de l'origine des fonds qui lui ont permis de réaliser cette acquisition ;
Qu'il n'était plus engagé par le second acte de cautionnement de l'ouverture de crédit au bénéfice duquel le CREDIT AGRICOLE avait expressément renoncé ;
Qu'il est ainsi révélé qu'Emmanuel X... disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation de caution au moment où elle a été appelée par le CREDIT AGRICOLE ce qui justifie de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;

Par Ces Motifs :

La Cour, statuant après cassation, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Daniel X..., son épouse Michèle Y... ainsi qu'Emmanuel X... de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux Daniel X... ainsi qu'Emmanuel X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître Paul GERARDIN, avocat, le bénéfice de distraction prévu par l'article 699 du code de procédure civile pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les époux Daniel X... ainsi qu'Emmanuel X... à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Isabelle BORIANNE. Annie ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00690
Date de la décision : 24/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-24;13.00690 ?
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