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24/10/2014 | FRANCE | N°13/00650

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 octobre 2014, 13/00650


ARRET N.
RG N : 13/ 00650
AFFAIRE :
Mme Paule Jacqueline X...
C/
M. Jean Y...

PLP-iB

liquidation régime matrimonial

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Paule Jacqueline X... de nationalité Française née le 15 Mai 1945 à LA TRIMOUILLE (86) Pr

ofession : Retraitée, demeurant ...

représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de L...

ARRET N.
RG N : 13/ 00650
AFFAIRE :
Mme Paule Jacqueline X...
C/
M. Jean Y...

PLP-iB

liquidation régime matrimonial

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Paule Jacqueline X... de nationalité Française née le 15 Mai 1945 à LA TRIMOUILLE (86) Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS

ET :
Monsieur Jean Y... de nationalité Française né le 02 Août 1942 à LA CHAPELLE VIVIERS (86) Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des Sables d'Olonnes.

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 10 novembre 2009, rectifié par jugement du 10 mai 2010- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 14 septembre 2011- arrêt de la cour de Cassation en date du 27 février 2013

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2014, après ordonnance de clôture rendue le 6 août 2014, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2014.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Jean Y... et Paule X... se mariés le 29 août 1954, ont adopté le 2 février 1976 le régime de la séparation de biens, et ont divorcé selon jugement du 14 janvier 1980.

Dans le cadre opérations de liquidation de leur régime matrimonial, diverses décisions judiciaires sont intervenues dont celle rendue par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 28 mars 1983 ayant ordonné la licitation des biens indivis, M. Y... étant déclaré adjudicataire de l'immeuble de Montmorillon et Mme X... adjudicataire des autres immeubles le 30 janvier 1986.
Par jugement rendu le 10 novembre 2009, rectifié le 10 mai 2010, après procès-verbal de carence du notaire en raison de l'absence de comparution de Mme X..., cette juridiction a dit que la soulte de 194 233, 88 euros due par Paule X... à Jean Y... était assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, a condamné Mme X... à verser à M. Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a homologué pour le surplus l'état liquidatif dressé le 25 mars 2008 par Maître A..., notaire à Lusignan.
Saisie par Mme X..., la Cour d'appel de Poitiers, par arrêt rendu le 14 septembre 2011 a infirmé le jugement déféré, a dit que la masse active de l'indivision communautaire s'élevait à la somme de 552 391, 11 euros, que la masse passive s'élevait à celle de 166 517, 40 euros, que l'actif à partager s'élevait à 385 873, 31 euros dont la répartition à parts égales, que Mme X... devait en conséquence verser à M. Y... une somme de 120 537, 49 euros, a renvoyé les parties devant le notaire et débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Par arrêt rendu le 27 février 2013 la première Chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions, au visa des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 2220 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause et aux motifs que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ces textes par refus d'application pour avoir fixé la masse active de l'indivision post-communautaire, après avoir relevé que par acte notarié du 28 janvier 1985, les parties étaient convenues d'affecter aux immeubles objet de l'adjudication un intérêt de 6 % depuis l'entrée en jouissance correspondant à l'attribution, jusqu'à l'époque fixée dans le partage pour la jouissance divise, et que ces intérêts, constituant des fruits et revenus des biens indivis, augmentent la masse active et que les parties ont entendu par cette disposition écarter toute idée de prescription extinctive et que rien n'empêche les indivisaires de déroger conventionnellement à la règle édictée par l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, la prescription quinquennale n'opérant pas de plein droit et ne constituant pas un délai déterminé à l'avance, de sorte que les coïndivisaires dont la volonté doit primer sur les textes régissant l'indivision, peuvent se reconnaître débiteurs pour une période plus longue.
La Cour de Cassation a censuré le raisonnement qui excluait l'application de la prescription quinquennale en rappelant qu'on ne peut pas renoncer d'avance à la prescription.
Mme X... demande, principalement, à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la masse active de l'indivision communautaire s'élève à la somme de 407 420 euros, que la masse passive s'élève à 166 517, 36 euros et l'actif à 240 902, 64 euros dont la moitié devant revenir à chaque partie et qu'en conséquence Mme X... devra verser à M. Y... pour le remplir de ses droits, une somme qui ne saurait être supérieure à celle de 58 217, 47 euros, et de renvoyer les parties devant le notaire instrumentaire pour que soit dressé l'état liquidatif de partage.
Mme X... expose que la licitation des biens et leur adjudication au bénéfice de chacun des époux leur permettaient d'avoir la jouissance privative des biens dont ils étaient déclarés adjudicataires mais qu'elle n'avait pas eu pour effet de leur transmettre la propriété des biens un tel transfert et la jouissance divise étant reportés à l'époque fixée dans le partage.
Ce n'est qu'à compter du 30 janvier 1986, date à laquelle Mme X... et M. Y... ont été déclarés adjudicataires des biens immobiliers, que le délai de prescription de l'action en paiement des intérêts conventionnels a pu commencer à courir et à défaut de demande en paiement dans les 5 ans M. Y... ne peut demander que les intérêts ayant couru pendant les 5 ans précédant sa première demande, que Mme X... évalue à la somme de 43 257 euros et non 191 610, 41 euros.
M. Y... demande principalement à la Cour, de réformer le jugement déféré, de dire que la jouissance divise sera fixée en tant que de besoin au jour de la signature de l'acte définitif de partage, de fixer à la somme de 71 424, 08 euros les intérêts sur adjudication dus par Mme X... et à la somme de 21 776, 53 euros les intérêts de même nature dont il est lui-même débiteur, de fixer à la somme de 91 054, 92 euros la soulte due au 1er janvier 2014 par Mme X... avec actualisation à la signature de l'acte authentique, en tant que de besoin de condamner à titre provisionnel Mme X... à lui régler à titre d'avance sur soulte la somme de 55 000 euros, de renvoyer les parties devant le notaire instrumentaire et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. Y... précise que c'est sur le fondement de la cassation intervenue qu'il a procédé au calcul des intérêts conventionnels dus à la suite de l'adjudication, prenant pour point de départ le 25 mars 2003, soit cinq années avant le procès-verbal notarié de carence et jusqu'à la date de la signature de l'acte définitif de partage à laquelle la jouissance divise sera arrêtée.
En ce qui concerne la détermination de la masse active et des sommes dont il est débiteur envers l'indivision du fait de la gestion du fonds de commerce, correspondant aux produits nets de cette gestion, M. Y... accepte de la voir fixer à 86 427, 16 euros à la masse active conformément au rapport d'expertise de M. Z... et au projet d'acte liquidatif et ajoute qu'il y aura lieu de réajuster le décompte des intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 1 du code civil s'élevant à 55 851, 69 euros pour la période du 19 janvier 1994 au 1er janvier 2014.
En ce qui concerne la détermination de la masse passive, M. Y... souhaite voir fixer à la somme de 51 438, 74 euros au titre de sa rémunération de gérant du 1er avril 1980 au 31 mars 1984 et, pour dans un souci d'apaisement, renonce à la prise en compte de sa rémunération au titre de son activité pour la période allant du 6 février 1979, date de la prise d'effet du divorce, à mars 1980, soit 14 388, 14 euros mais demande d'ajouter au passif la somme de 33 241, 16 euros au titre des intérêts qui lui sont dus, sauf à parfaire.
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers, rectifié le 10 mai 2010 ;
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la Cour d'appel de Poitiers ;
Vu l'arrêt rendu le 27 février 2013 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation ;
Vu la déclaration de saisine remise au greffe le 22 mai 2013 par Paule X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 19 novembre 2013 pour Paule X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 janvier 2014 pour Jean Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 6 août 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2014 ;
Motifs de la Décision :

Attendu qu'il doit être rappelé aux parties qu'il n'appartient pas à la Cour de dresser un état liquidatif de communauté mais de trancher les difficultés qui persistent au sujet du projet de cette nature élaboré par Maître A..., notaire à Lusignan, auquel il n'appartient pas à la Cour de se substituer et auquel il appartiendra de dresser l'acte liquidatif définitif en fonction des réponses apportées par la présente juridiction sur les contestations persistantes ;

Attendu que s'agissant de la masse active le projet d'état liquidatif dressé par Maître Jean-François A... est accepté par les parties sauf en ce qui concerne les intérêts dus à la suite de l'adjudication et les intérêts moratoires dues sur les sommes liées à la gestion du fonds de commerce par M. Y... ;
Attendu qu'il résulte des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 2220, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue et qu'on ne peut renoncer d'avance à la prescription ;
Attendu que M. Y... et Mme X... ont été déclaré adjudicataires des biens immobiliers le 30 janvier 1986 mais n'ont présenté aucune demande d'indemnisation avant le procès-verbal de carence établi par Maître A... le 25 mars 2008 de telle sorte qu'en application des dispositions précédemment rappelées l'intérêt conventionnel produit par ces biens doit être calculé à partir du 25 mars 2003, soit cinq ans antérieurement à la première demande en paiement de ces intérêts conventionnels ;
Qu'en l'absence de convention spéciale d'anatocisme, de demande judiciaire formée dans ce sens ou de disposition particulière consacrant ce principe dans une décision de justice il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Que dès lors, et sous réserve d'une réactualisation du décompte au jour de l'acte définitif du partage les intérêts au titre des licitations à prendre en compte sont les suivants : 1. Pour Paule X... : 71 424, 08 euros 2. Pour Jean Y... : 21 776, 53 euros

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Y... est redevable à l'indivision d'une somme de 566 925 Francs soit 86 427, 16 euros sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil, au titre des produits nets de sa gestion du fonds de commerce ;
Qu'il conviendra d'ajouter les intérêts au taux légal (article 1153-1 code civil) produits par cette somme à compter du 19 janvier 1994, selon décompte réactualisé au jour de la signature définitive de l'acte de partage qui vaudra date de jouissance divise et qui s'élevait au 1er janvier 2014 à 55 851, 69 euros ;
Attendu que s'agissant de la masse passive le projet d'état liquidatif dressé par Maître Jean-François A... est accepté par les parties sauf en ce qui concerne la rémunération de M. Y... pour l'exploitation de son fonds de commerce de février 1979 à 1980 et le calcul des intérêts liés à la rémunération due à M. Y... pour l'exploitation du fonds à compter du 19 janvier 1994 ;
Attendu que s'agissant de la rémunération de M. Y..., ce dernier, dans un souci de favoriser la clôture des opérations de liquidation de la communauté, renonce à revendiquer la somme de 14 388, 14 euros qui correspondait au chiffre retenu par l'expert et le notaire auteur du projet d'acte liquidatif au titre de sa rémunération de février 1979 à mars 1980 et il convient de lui en donner acte ;
Attendu que les parties s'accordent donc pour arrêter à la somme de 51 438, 74 euros le montant de la dette de l'indivision à l'égard de M. Y... au titre de sa rémunération pour l'exploitation du fonds de commerce ;
Qu'il conviendra d'ajouter les intérêts au taux légal (article 1153-1 code civil) produits par cette somme à compter du 19 janvier 1994, selon décompte réactualisé au jour de la signature définitif de l'acte de partage qui vaudra date de jouissance divise et qui s'élevait au 1er janvier 2014 à 32 241, 16 euros ;
Attendu que c'est en fonction de ces différents éléments que le projet d'état liquidatif dressé par Maître A... sera modifié et actualisé lors de la signature de l'acte de partage ;
Attendu qu'une telle attitude de Mme X... consiste depuis plus de trente années de procédure à faire obstacle aux opérations de liquidation de la communauté comme l'illustre le présent contentieux qui s'est développé en raison du refus de Mme X... de répondre aux correspondances ainsi qu'à la convocation de Maître A... le notaire liquidateur alors que M. Y... a démontré sa bonne volonté en acceptant de renoncer à certaines de ses demandes ;
Qu'un tel comportement est exclusivement dilatoire de la part de Mme X... laquelle mettait M. Y... dans l'impossibilité de connaître sa position vis-à-vis du projet de liquidation ce qui empêchait ce dernier d'être mis en situation de faire évoluer sa position et/ ou de faire d'éventuelles concessions amiables, ce qui a causé à M. Y..., né en 1942, un grave préjudice dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en condamnant Mme X... à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
Qu'en raison de cette attitude il sera fait droit à la demande présentée par M. Y... visant à voir condamner Mme X... à lui régler la somme de 55 000 euros à titre d'avance sur soulte ;
Attendu que Mme X... succombe pour l'essentiel en cause d'appel et si M. Y... a renoncé à un chef de demande la participation de Mme X... aux opérations de liquidation diligentées par le notaire aurait représenté une chance considérable d'éviter tout contentieux judiciaire compte tenu de la bonne volonté de M. Y..., ce qui justifie, en se fondant sur l'équité, de la condamner à verser à M. Y... une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs :
La Cour, statuant après cassation par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à Jean Y... de sa renonciation à la demande en paiement de la somme de 14 388, 14 ¿ au titre de l'exploitation du fonds de commerce de février 1979 à mars 1981 ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers, rectifié le 10 mai 2010, notamment en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 25 mars 2008 par Maître A... notaire à Lusignan, sauf à l'infirmer en ce qu'il a fixé le montant de la soulte due par Mme X... à M. Y... et à le rectifier en précisant ;
En ce qui concerne la masse active sous réserve d'une réactualisation du décompte au jour de l'acte définitif du partage les intérêts au titre des licitations à prendre en compte sont les suivants : 3. Pour Paule X... : 71 424, 08 euros 4. Pour Jean Y... : 21 776, 53 euros La somme de 86 427, 16 euros dont M. Y... est redevable à l'indivision au titre des produits nets de sa gestion du fonds de commerce produira intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1994, selon décompte réactualisé au jour de la signature de l'acte de partage ; En ce qui concerne la masse passive la rémunération de M. Y... pour l'exploitation de son fonds de commerce doit être fixée à la somme de 51 438, 74 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1994, selon décompte réactualisé au jour de la signature de l'acte de partage ;

Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme X... à verser à M. Y... la somme de 55 000 euros à titre d'avance sur soulte ;
RENVOIE les parties devant le notaire instrumentaire, Maître A..., pour que soit dressé l'acte liquidatif de partage en fonction du projet qu'il avait élaboré et de la présente décision ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel en accordant à Maître DEBERNARD DAURIAC, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme X... à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

Isabelle BORIANNE. Annie ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00650
Date de la décision : 24/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-24;13.00650 ?
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