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20/10/2014 | FRANCE | N°14/00951

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2014, 14/00951


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00951
AFFAIRE :
M. Souffou X...
C/
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL

R. J/ E. A

demande de changement de prénom-affaire gracieuse

Grosse délivrée à Me MAZURE Hélène, avocat

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Souffou X... de nationalité Française demeurant...-23000 GUERET

représenté par Me Hélène MAZ

URE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2014 par le juge aux affaires familiales de...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00951
AFFAIRE :
M. Souffou X...
C/
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL

R. J/ E. A

demande de changement de prénom-affaire gracieuse

Grosse délivrée à Me MAZURE Hélène, avocat

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Souffou X... de nationalité Française demeurant...-23000 GUERET

représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2014 par le juge aux affaires familiales de Guéret
ET :
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel-Palais de Justice-87031 LIMOGES CEDEX en la personne de Madame VALETTE, avocat général

INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maître MAZURE est intervenu au soutien des intérêts de son client, le Minsitère Public a été entendu en ses réquisitions.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Monsieur Souffou X... est régulièrement appelant, par déclaration du 11 juillet 2014 par son avocat au greffe du tribunal de grande instance de Guéret, du jugement du 4 juillet 2014 du juge aux affaires familiales, numéro RG 14/ 287, qui l'a débouté de sa demande de changement de prénom.
Il est justifié que la juridiction n'a pas entendu rétracter sa décision.
Vu les conclusions de Souffou X... du 11 septembre 2014 et les conclusions du Ministère Public du 31 juillet 2014.
Monsieur Souffou X..., né le 20 octobre 1985, de nationalité française, demeurant à Guéret,..., a présenté le 21 mars 2014 une requête au tribunal de grande instance de Guéret tendant à voir substituer à son prénom de Souffou celui de Tamim.
Il exposait, et justifiait quant à la date de naissance et la filiation maternelle, être né sous l'identité de Souffou Y... le 20 octobre 1985 à DZAOUDZI (Mayotte) de Raïha Z..., ajoutant que son état civil avait fait l'objet d'une décision du 31 décembre 2009 de la commission de révision de l'état civil (décision susceptible de recours devant le tribunal de grande instance), laquelle avait fixé comme suit son état civil :
Souffou X..., né le 20 ocotbre 1985 à 7 h 30 à DZAOUDZI (Mayotte), de sexe masculin, fils de Saïd X... et de Raïha Z..., son épouse
Qu'il avait tardivement eu connaissance de cette décision, et que surtout l'association du prénom et du nom présentait en métropole où il vit depuis 2006, un caractère ridicule à raison de la consonance, qu'il souhaitait donc garder son patronyme, qui est celui des membres de sa famille, mais modifier son prénom au profit de celui de Tamim.
La décision attaquée a rejeté la demande, considérant qu'il n'était pas démontré un intérêt légitime.
L'état civil du demandeur a été modifié par décision de la commission de révision de l'état civil crée par l'ordonnance 2000-218 du 08 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, la commission ayant, selon la décision, été saisie par l'intéressé.
Celui-ci ne dit pas avoir été informé du choix des nouveaux noms et prénoms et, selon attestation de sa mère, pendant la procédure de révision, les intéressés " n'ont jamais été mis au courant quant aux éventuels noms-prénoms retenus ou proposés ".
En effet, en raison notamment de la nécessité d'accélérer le rythme de travail de la commission qui n'avait examiné qu'une partie des situations concernées et avait de nombreux dossiers en stock, et ce avant la départementalisation (source rapport A... au nom de la commission des lois), la loi 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement de l'outre mer a, en son article 57, modifié la législation applicable, notamment concernant le nom qui n'était plus choisi par l'intéressé comme sous l'empire du texte antérieur, mais par la commission, et le prénom, le choix de celui-ci devant être exprimé devant la commission, ce que le demandeur, installé en métropole, n'a manifestement pas été en mesure de faire.
En outre, il apparaît que la décision de la commission, datée du 31 décembre 2009, n'a été notifiée que le 06 avril 2011, et non à l'intéressé mais à Inchati B... sa tante, déclarée comme ayant droit (manifestement au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 08 mars 2000), mais qui est illétrée selon le demandeur. Il s'en suit que l'intéressé n'a manifestement pas pu exercer en son temps le recours devant le tribunal qui lui était ouvert par la même ordonnance.
Par ailleurs, si l'association des vocables Souffou et X... ne présente aucun caractère ridicule évident, nonobstant les attestations produites, il apparaît en revanche que leur conjonction est source possible de confusion entre le prénom et le patronyme.
Dès lors le demandeur justifie d'un intérêt légitime.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement ;
et statuant à nouveau ;
Dit que désormais Monsieur X... portera le prénom de Tamim aux lieu et place de Souffou.
ORDONNE mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance numéro 0177/ 1985 DZA-DL sur les registres de la commune de DZAOUDZI ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00951
Date de la décision : 20/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-20;14.00951 ?
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