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20/10/2014 | FRANCE | N°14/00272

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2014, 14/00272


ARRET N.
RG N : 14/ 00272
AFFAIRE :
M. Gilles X...
C/
Mme Marie Laure Z... épouse X...

PLP-iB

mesures enfants

Grosse délivrée à Maître CAETANO et Maître BEAUDRY-PAGES, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilles X...de nationalité Française né le 08 Janvier 1971 à AURILLAC (15) Profession :

Chef d'entreprise, demeurant ...-15210 MADIC.

représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIV...

ARRET N.
RG N : 14/ 00272
AFFAIRE :
M. Gilles X...
C/
Mme Marie Laure Z... épouse X...

PLP-iB

mesures enfants

Grosse délivrée à Maître CAETANO et Maître BEAUDRY-PAGES, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilles X...de nationalité Française né le 08 Janvier 1971 à AURILLAC (15) Profession : Chef d'entreprise, demeurant ...-15210 MADIC.

représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

APPELANT d'une ordonnance rendue le 12 FEVRIER 2014 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE

ET :
Madame Marie Laure Z... épouse X...de nationalité Française née le 06 Septembre 1972 à RIOM ES MONTAGNES, demeurant ...19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO,

Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR

Faits, procédure :

Marie-Laure Z... et Gilles X...se sont mariés le 23 juin 2001.
De leur union est issue un enfant, Camille née le 18 février 2004.
Mme Z... a déposé une requête en divorce le 8 octobre 2012.
L'ordonnance de non conciliation, rendue le 15 février 2013, a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, décidé que M. X...pourrait accueillir Camille toutes les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec fractionnement pour les vacances d'été à la quinzaine mais exclusivement, jusqu'à nouvelle décision, au domicile des grands parent paternels, fixé à 200 euros par mois la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de Camille et désigné Maître A..., notaire, pour établir un projet de liquidation.
Par acte du 15 avril 2013 Mme Z... a fait assigner son époux en divorce.
Par conclusions du 5 septembre 2013 Mme Z... a saisi le juge de la mise en état aux fins qu'il soit jugé que M. X...bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera dans un lieu neutre, au LIEN, une fin de semaine sur deux de 14 heures à 18 heures, jusqu'à ce qui les rapports d'enquête sociale et psychiatrique soient déposés, qu'il soit condamné à lui verser une contribution à l'éducation et à l'entretien de leur fille d'un montant mensuel de 400 euros, qu'il soit jugé que M. X...qui occupe le domicile conjugal avec sa maîtresse soit redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 21 novembre 2012, et qu'il lui soit fait injonction de communiquer le bilan POLYTECH, les pièces justifiant des bénéfices de la société, une attestation sur l'honneur prouvant le montant des dividendes encaissés en 2012/ 2013 et ses fiches de paie 2013.
Par ordonnance rendue le 12 février 2014 le juge de la mise en état a écarté des débats les documents transmis directement par Gilles X..., ordonné une enquête sociale, une expertise psychologique de l'enfant Camille, maintenu les conditions du droit de visite et d'hébergement mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation, dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats la pièce Z... no 92 dont il n'était pas établi qu'elle avait été obtenue par fraude, débouté Mme Z... de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Camille, débouté M. X...de ses demandes en paiement de l'arriéré de crédits et en paiement des mensualités courantes de crédit dirigées contre Mme Z..., jugé que M. X...occupait personnellement l'ancien domicile conjugal depuis le 21 novembre 2012 et qu'il s'agissait d'une occupation à titre onéreux, fait injonction à M. X...de produire les bulletins de salaire manquant de l'année 2013 ainsi que tout document de nature à établir objectivement tous ses droits et revenus dans la société POLYTECH, sous astreinte.
Vu l'appel interjeté par M. X...le 5 mars 2014 ;
Vu l'appel interjeté par Mme Z... le 11 mars 2014 ;
Vu la jonction de ces deux procédure d'appel ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 septembre 2014 pour M. X...lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à décider qu'il pourra accueillir sa fille la moitié des vacances scolaires en alternance avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été, le jeudi de 11 h 30 à la sortie des classes jusqu'à 13 h 30 les semaines au cours desquelles il n'accueille pas sa fille le week-end, à écarter des débats les pièces no 83 et 92 produites par Mme Z..., à titre subsidiaire, si la demande d'expertise présentée par Mme Z... devait être accueillie, de juger que les investigations devront porter sur la situation financière et patrimoniale des deux époux et de dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancées de Mme Z... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 10 septembre 2014 pour Mme Z... laquelle demande à la Cour, de confirmer l'ordonnance déférée sauf à fixer le montant de la contribution alimentaire de M. X...à la somme de 400 euros, à constater qu'il n'a pas produit tous les documents de nature à établir ses droits et revenus dans la société POLYTECH, à ordonner une expertise aux fins de déterminer l'ensemble des revenus de M. X...ainsi que l'étendue de son patrimoine mobilier et immobilier, à ses frais avancés, à dire que l'autorité parentale sur Camille sera exercée exclusivement par elle-même et à condamner M. X...à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion :
1/ Sur les modalités du droit d'accueil de M. X...
Attendu, s'agissant des modalités du droit d'accueil de M. X...sur sa fille Camille, âgée de 10 ans, qu'il doit être au préalable constaté que la restriction qui contraint M. X...à exercer son droit de visite uniquement au domicile de ses parents est la conséquence du comportement violent qu'il a adopté à l'encontre de Mme Z... et de Camille et qui fut sanctionné le 29 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Brive ;
Qu'il s'agissait d'un comportement survenu le 7 octobre 2012 au retour du premier week-end passé avec sa fille depuis la séparation, que M. X...dit regretter fortement, dont il a conscience qu'il était totalement inadapté et qu'il explique par le désarroi profond dans lequel il s'est trouvé lorsqu'il a appris que son épouse, dont il était très amoureux, le trompait depuis longtemps et le quittait, alors qu'auparavant, et selon la déposition faite par Camille aux enquêteurs, son père s'était toujours montré toujours gentil avec elle ;
Attendu que selon l'auteur du rapport de contrôle judiciaire M. X...semble être sorti de son déni et de son désarroi face à sa situation conjugale, que la mesure de contrôle judiciaire a été « respectée et totalement utilisée comme point d'appui et lieu d'écoute servant à verbaliser son ressenti autour de son vécu personnel et des événements liés à sa mise en cause » ;
Attendu qu'à l'heure actuelle il résulte de l'enquête sociale que M. X...exerce régulièrement ses droits, accueillant sa fille dans de bonnes conditions, se montrant bon père, présent et attentif auprès de Camille et n'a pas la réputation d'un père violent ou agressif, selon les témoignages entendus, l'enquêteur social précisant que Camille est heureuse de retrouver son père, sait le manifester en sollicitant des apartés avec lui en toute intimité et conclue son rapport en proposant que le père exerce son droit de visite et d'hébergement avec un libre exercice à son domicile ;
Attendu que l'auteur de l'expertise psychologique note que Camille est intelligente, dynamique et joyeuse, qu'elle ne présente pas de troubles psychologiques majeurs, que cependant lorsqu'il s'agit de ses liens avec ses parents elle devient l'enjeu d'un conflit conjugal massif et très actif qui crée un climat d'insécurité majeur pour elle ;
Attendu que les deux parents ne présentent pas de troubles de nature à les empêcher de s'adapter aux besoins de leur filles, mais que la relation mère-fille apparaît fusionnelle laissant peu de place au père lequel doit apporter à sa fille son besoin de sécurité en évitant de la mettre en situation de stress ;
Attendu que cette psychologue estime souhaitable que Camille ait un lien avec son père mais insiste sur la nécessité qu'il soit rassurant pour elle et soutenu par sa mère, soulignant que dans le cas où les parents ne trouveraient pas d'issue favorable à leur conflit, les troubles affectifs présentés aujourd'hui par l'enfant et réactionnels à la problématique familiale pourraient devenir plus importants et empêcher la poursuite d'un développement psychologique harmonieux, l'expert estimant nécessaire le recours de la part des parents à une médiation familiale et leur soutien psychologique ainsi que celui de Camille ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est de l'intérêt de Camille de permettre à son père, qui apparaît avoir évolué positivement depuis les faits survenus le 7 octobre 2012, d'exercer son droit d'accueil à son propre domicile ;
Qu'il appartient toutefois aux deux parents, de ne pas impliquer Camille dans leur conflit conjugal, ce qu'ils sont parfaitement en mesure de comprendre mais n'arrivent pas encore à démontrer dans leur comportement alors qu'en agissant ainsi ils font souffrir leur fille et la déstabilisent ;
Attendu qu'il ne serait pas de l'intérêt de Camille d'être accueillie par son père le jeudi de 11 h 30 à la sortie des classes jusqu'à 13 h 30 les semaines au cours desquelles il n'accueille pas sa fille le week-end, dans la mesure où il s'agirait d'une nouvelle perturbation dans l'organisation habituelle de la vie de Camille déjà bien compliquée depuis la séparation de ses parents ;
Que M. X...sera donc débouté de ce chef de demande ;

2/ Sur l'exercice de l'autorité parentale

Attendu que Mme Z... a formé appel incident pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Camille dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2014, soit cinq jours avant l'audience, et dans l'irrespect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile qui imposent à l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de former le cas échéant un appel incident dans un délai de deux mois à compter de la notifications des conclusions de l'appelant (le 12 mai 2014), alors qu'elle avait elle-même conclu le 15 juillet 2014 sans présenter une telle demande mais en évoquant pourtant les faits survenus les 17 mai, 22 et 28 juin 2014 sur lesquels elle fonde l'essentiel de l'argumentation de son appel incident ;
Que cette demande d'exercice exclusif d'autorité parentale doit être en conséquence déclarée irrecevable ;

3/ Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

3/ 1 Sur la demande visant à faire rejeter des débats certaines pièces ;
Attendu, s'agissant de la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille Camille, que M. X...souhaite voir écarter des débats les pièces no 83 et 92 produites par Mme Z... en alléguant qu'elle a usé de moyens frauduleux pour obtenir ces relevés informatiques d'opérations bancaires effectués sur le compte de ses parents, Jean-Claude et Gabrielle X..., se fondant sur l'article 259-1 du code civil ainsi que 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune procédure pénale ayant abouti à une déclaration de culpabilité de Mme Z... au sujet des conditions dans lesquelles elle a eu connaissance du numéro de compte bancaire de ses ex beaux-parents ainsi que du code d'accès ;
Que la fausseté des affirmations de Mme Z... selon lesquelles elle a obtenu les références de ce compte bancaire par M. E...dont elles a découvert qu'il était locataire de l'appartement qu'elle possède en indivision avec M. X...à Arpajon en effectuant des investigations à la suite de l'affirmation faite par son époux lors de l'audience de conciliation selon laquelle il ne percevait pas de loyer de cet appartement, n'est pas démontrée ;
Qu'il n'est par ailleurs pas établi que Mme Z... a utilisé un moyen frauduleux pour se procurer le code d'accès du compte de ses beaux-parents dont elle affirme qu'elle en a appris l'existence lors de sa vie conjugale ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces no 83 et 92 produites par Mme Z... ;

3/ 2 Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

Attendu que Mme Z... demande à la Cour de porter à 400 euros par mois le montant de la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation de Camille fixé par le juge conciliateur à la somme de 200 euros notamment sur la base d'un salaire moyen de la mère de 2 470 euros et du père de 2 000 euros bruts ;
Attendu que M. X...est cadre dirigeant de la société POLYTECH et selon son avis d'imposition 2014 il perçu au titre de l'année 2013 une rémunération totale de 19 488 euros soit 1 624 euros par mois en moyenne, que le commissaire aux comptes atteste que sa quote-part dans le capital social de POLYTECH s'établit au 31 décembre 2013 à 16, 28 % alors que son comptable atteste qu'aucune distribution de dividende n'a été réalisée par la société au cours de l'année 2013 ;
Attendu que lors de la procédure ayant donné lieu aux ordonnance de non-conciliation et de référé du même jour le15 février 2013, c'est sur la base d'un salaire mensuel de 1 600 euros net que le juge aux affaires familiales a fixé sa contribution mensuelle à 200 euros, alors que M. X...reconnaît percevoir depuis le 1er juillet 2014 un salaire net mensuel de 2 000 euros ce qui constitue une augmentation très sensible de ses revenus ;
Attendu que par ailleurs les relevés d'opérations bancaires du compte de son père, Jean-Claude X..., révèlent que la société POLYTECH a versé sur son compte durant sept mois, de mars à septembre 2013 une moyenne de 4 573 euros ayant précédé des virements d'un montant global équivalent au profit de Gilles X..., ce qui conduit la Cour à s'interroger sur la réalité des revenus de ce dernier, d'autant qu'il a connu à compter du mois de septembre 2012 une diminution de son salaire mensuel dans des proportions considérables pour s'établir de 4 142 euros à 1 600 euros en 2013, avec une base de rémunération horaire de 13, 19 euros qui est hors de proportion non seulement avec sa rémunération antérieure mais également avec son statut de cadre dirigeant même décidé à donner l'exemple dans une conjoncture difficile ;
Qu'en outre et contrairement à ce que M. X...avait initialement indiqué la maison en indivision d'Arpajon lui procure un loyer mensuel de 520 euros qu'il perçoit par des virements de son locataire sur le compte de son père, ce qui conduit derechef la présente juridiction à s'interroger sur la loyauté de ses déclarations de ressources ;
Attendu qu'eu égard à ses seuls éléments, considération prise des charges et des ressources de Mme Z... qui est employée en qualité de chargée d'affaires fiscales par la société EDF et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 2 276 euros, et des besoins de l'enfant Camille, il apparaît qu'il y a lieu d'augmenter le montant de contribution à la charge de M. X...pour l'entretien et l'éducation de son enfant à la somme mensuelle de 400 euros, sans qu'il soit justifié, dans le présente cadre procédural, d'ordonner une expertise financière, présentée à titre subsidiaire, dès lors que Mme Z... obtient intégralement gain de cause ;

4/ Sur l'occupation du domicile conjugal ;

Attendu que malgré la déclaration faire par M. X...de ne pas solliciter la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé Le Puy de Roche à Sainte Fortunade, il résulte du constat établi par huissier de justice les 2 et 8 avril 2013, qu'il y était présent le lundi 8 avril 2013 à 7 heures 25, pour être sorti en robe de chambre, qu'il était en compagnie d'une dame dont la silhouette a été nettement aperçue à l'intérieur de l'habitation, l'occupation de M. X...étant confirmé par la souscription à son nom auprès d'EDF, le 21 novembre 2012, d'un contrat de fourniture d'électricité, par l'importance de la facture d'électricité de 1 100, 01 euros pour la période du 17 août 2013 au 24 février 2014 et par la signature par lui-même à cette adresse le 14 mars 2014, de l'accusé de réception d'un courrier qui lui fut adressé par Mme Z... ;
Attendu que c'est de manière inefficace que M. X...tente de justifier l'existence de sa présence dans ces lieux en alléguant qu'elle était exceptionnelle en raison d'un risque d'accident vasculaire cérébral, de la nécessité de chauffer la maison et de son caractère particulièrement énergivore alors que ses affirmations ne sont pas médicalement justifiées, qu'il lui appartenait d'effectuer une démarche officielle auprès de son épouse s'il souhaitait souscrire un abonnement EDF dès lors qu'il s'agit d'un bien indivis et que par ailleurs le volume de consommation d'électricité est trop important pour correspondre à une simple mesure de prévention contre les effets du froid ;
Attendu que si M. X...justifie avoir résilié le contrat de fourniture d'électricité selon courrier d'EDF du 27 février 2014, sa présence y est encore démontrée le 14 mars 2014 comme l'atteste la lettre qui lui fut envoyée à cette adresse par Mme Z... et dont il a accusé réception le 14 mars 2014, qu'il est dès lors impossible de considérer que son occupation a cessé à cette date ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
5/ Sur les demandes annexes ;
Attendu que Mme Z... présente en cause d'appel une demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser le fondement juridique de cette demande alors qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et qui est faite dans le cadre d'un contentieux relatif à la mise en état de l'affaire, ce qui la rend irrecevable dans le présent cadre procédural ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par Ces Motifs

STATUANT par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'Ordonnance entreprise rendue le 12 février 2014 sauf en ce qui concerne les modalités du droit d'accueil du père et le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Camille ainsi que les dépens ;
LE REFORME de ces chefs ;
DIT que Gille X...pourra accueillir sa fille Camille selon les conditions déterminées par l'ordonnance de non-conciliation du 15 février 2013 mais à son domicile ;
DEBOUTE M. X...de sa demande visant à accueillir sa fille le jeudi de 11 h 30 à la sortie des classes jusqu'à 13 h 30 ;
FIXE la contribution de M. X...aux frais d'entretien et d'éducation de Camille à la somme de 400 euros par mois ;

DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,

DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSEE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN MAI---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN MAI DE L'ANNEE PRECEDENTE

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016,
DECLARE irrecevable la demande d'exercice exclusif d'autorité parentale présentée par Marie-Laure Z... ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Mme Z... de ses demandes de réalisation d'une expertise financière et en paiement de dommages et intérêts ;
LAISSE chaque partie supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00272
Date de la décision : 20/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-20;14.00272 ?
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