La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2014 | FRANCE | N°13/001691

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 20 octobre 2014, 13/001691


ARRET N.
RG N : 13/ 00169
AFFAIRE :
Mme Marisol X...
C/
M. Vincent Y...

CM-iB

résidence enfants

Grosse délivrée à maître VAL, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marisol X... de nationalité Française née le 03 Janvier 1981 à GARZON (COLOMBIE) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...


représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

(bénéficie d'une aide juridictionne...

ARRET N.
RG N : 13/ 00169
AFFAIRE :
Mme Marisol X...
C/
M. Vincent Y...

CM-iB

résidence enfants

Grosse délivrée à maître VAL, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marisol X... de nationalité Française née le 03 Janvier 1981 à GARZON (COLOMBIE) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...

représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 978 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :
Monsieur Vincent Y...de nationalité Française né le 04 Janvier 1981 à VINCENNES, demeurant Chez Mme Y... Véronique ...

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2014, après ordonnance de clôture rendue le 6 août 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Vincent Y...et Mme Marisol X... ont eu ensemble deux enfants : Enzo et Maïlys nés le 13 mars 2005.
Le couple s'est séparé, les enfants sont restés avec la mère.
Face à une certaine fragilité de la mère mettant à mal ses capacités éducatives, une mesure d'AEMO a été instaurée le 7 février 2011, puis, les enfants ont fait l'objet d'un placement suite à une grave agression dont a été victime la mère, qui a nécessité son hospitalisation.
Le père a sollicité la résidence des enfants à la mainlevée de cette mesure de placement, qui lui a été accordée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE par un jugement du 11 janvier 2013, dont Madame X... a relevé appel.
Au soutien de son appel, Mme X... fait valoir qu'elle a toujours eu en charge les enfants, que la situation a considérablement évolué, qu'elle s'est reprise en main, travaille en CDD et a été retenue pour faire une formation d'aide soignante, qu'elle est toujours suivie dans le cadre du traumatisme subi du fait de son agression, et entretient des relations très suivies et étroites avec le service chargé d'AEMO au point que le père ayant disparu sans laisser d'adresse à quiconque, y compris aux services en charge de la mesure d'AEMO, ni au juge des enfants, les enfants lui ont été confiés du fait de la carence du père pendant toutes les vacances 2014, puis, le service a mis en place un retour des enfants à son domicile à compter du 13 juin 2014 sous la forme d'un droit de visite et d'hébergement élargi.
Monsieur Y...Vincent assigné, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'après avoir obtenu la résidence des enfants, M. Y... s'est désintéressé de leur sort, et alors que la mainlevée du placement des enfants était prévu pour le 18 décembre 2013, et qu'il aurait dû récupérer les enfants à cette date, ce dernier avait déjà disparu, était non comparant devant la Cour à l'audience du 16 décembre suivant, amenant cette juridiction à rouvrir les débats pour se faire communiquer le dossier du juge des enfants ;
Qu'à ce jour, et bien qu'assigné et informé depuis le début, de cette procédure d'appel initiée Mme X..., Monsieur Y... ne s'est pas manifesté.
Attendu que depuis les documents communiqués à la Cour concernant l'année 2013, la situation a encore évolué puisqu'il résulte d'un courrier de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 6 juin 2014 versé aux débats par Madame X... (pièce 8), qu'à compter du 13 juin 2014, jusqu'au 31 décembre 2014, cette dernière bénéficie désormais, d'un droit de visite et d'hébergement élargi au maximum sous la forme d'un placement à domicile ;
Qu'au regard de cette situation de fait, qui a été appréciée par le service en charge de la mesure de placement des mineurs, il y a donc lieu, de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Que le jugement sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'arrêt prononcé le 7 mars 2014 par la Cour de ce siège,
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la résidence de Enzo et Maïlys Y... au domicile de la mère, Madame Marisol X...,
ORDONNE la transmission d'une copie au juge des enfants saisi de la situation des mineurs,
CONDAMNE Vincent Y...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 13/001691
Date de la décision : 20/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-20;13.001691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award