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20/10/2014 | FRANCE | N°09/01518

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2014, 09/01518


ARRET N.
RG N : 09/ 01518
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE, M. Philippe X..., Mme Jacqueline X... épouse Y..., Mme Angélique Z..., Mme Christelle Y..., M. Julien Y..., Mme Aurélie X... épouse A..., Mme Célia X..., M. Romain X..., M. Anthony B..., SCP PINTON LALLEMAND

PLP-iB

recours entre codébiteurs d'aliments

Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUAT

ORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au gref...

ARRET N.
RG N : 09/ 01518
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE, M. Philippe X..., Mme Jacqueline X... épouse Y..., Mme Angélique Z..., Mme Christelle Y..., M. Julien Y..., Mme Aurélie X... épouse A..., Mme Célia X..., M. Romain X..., M. Anthony B..., SCP PINTON LALLEMAND

PLP-iB

recours entre codébiteurs d'aliments

Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 29 Septembre 1953 à BETETE (23270) Profession : Invalide, demeurant...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 03 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE Château des Comtes de la Marche-BP 250-23011 GUERET CEDEX

représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Philippe X... de nationalité Française demeurant...

Non comparant, régulièrement assigné.
Madame Jacqueline X... épouse Y... de nationalité Française née le 12 Février 1951 à BETETE (23270) Profession : Assistante maternelle, demeurant...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Angélique Z... de nationalité Française née le 03 Août 1974 à BETETE (23270), demeurant...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Christelle Y... de nationalité Française née le 26 Novembre 1978 à BETETE (23270) Profession : Assistant (e) de gestion, demeurant...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Julien Y... de nationalité Française né le 05 Octobre 1983 à CLERMONT FERRAND (63000) Profession : Mécanicien (ne), demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Aurélie X... épouse A... de nationalité Française née le 23 Février 1982 à, demeurant 3,...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Célia X... de nationalité Française née le 24 Septembre 1986 à, demeurant...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Romain X... de nationalité Française demeurant ...

Non comparant, régulièrement assigné
Monsieur Anthony B... de nationalité Française demeurant...

Non comparant, régulièrement assigné
SCP PINTON LALLEMAND Notaire, demeurant 18 rue Grande-23220 BONNAT

Non comparante.
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 27 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 27 août 2014.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Irène X... est pensionnaire à l'EHPAD de BOUSSAC au titre de l'Aide Sociale.
Ses revenus sont insuffisants à hauteur de 696, 50 euros pour financer ses frais d'hébergement qui s'élèvent à 1 488, 40 euros par mois.
Par requête du 2 juin 2009 le Conseil Général de la Creuse, agissant en ses lieux et place, a fait assigner ses débiteurs d'aliments afin qu'ils soient condamnés à lui verser ladite.
Par jugement rendu le 3 juin 2009 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a condamné les obligés alimentaires à verser au Conseil Général de la Creuse les sommes mensuelles suivantes : 1. Richard X... : 70 euros 2. Philippe X... : 100 euros 3. Michel X... : 386, 50 euros 4. Jacqueline Y... : 30 euros 5. Christelle Y... : 30 euros 6. Claudine B... : 30 euros 7. Romain X... : 50 euros

Anthony B..., Julien Y... et Angélique Z... ont été dispensés de cette contribution.
Michel X... a déclaré interjeter appel le 1er décembre 2009.
Richard X... et Claudine B... sont décédés en cours de procédure.
Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu par la présente cour d'appel le 12 mars 2012, ordonnant la réouverture des débats pour permettre au Conseil Général de la Creuse de fournir toutes précisions et justificatifs sur la nouvelle situation financière de Irène X... consécutivement au décès de son époux Richard X... ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la communication par la SCP Pinton et autres, notaire, de tous éléments de nature à permettre de connaître l'état de la communauté, de la succession de Richard X..., des droits de Mme X... dans le cadre de la liquidation de la communauté et de la succession de son mari Richard X... ainsi que l'état d'avancement de cette liquidation ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 mai 2014 pour le Département de la Creuse lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, s'en remettant à l'appréciation de la cour quant à la répartition de la créance alimentaire à l'égard de chacun des descendants, de juger que mesdames Aurélie et Célia X... verseront directement la part de créance alimentaire devant être mise à leur charge dès lors que Michel X... n'est plus en mesure de se substituer à elles, de débouter Michel X... de toutes ses autres demandes ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 septembre 2014 pour Michel X..., Aurélie X... épouse A... et Célia X..., lesquels demandent à la Cour de constater que le Conseil Général de la Creuse n'a pas versé aux débats les pièces de nature à justifier de la situation exacte de Irène X..., de constater qu'elle reçoit une pension de réversion dont il n'est pas justifié, qu'elle a perçu les sommes de 9 327, 07 euros en octobre 2013 et 17 037, 50 euros en février 2014 dont le Conseil Général n'a pas tenu compte, de débouter ce dernier de toutes ses demandes faute d'établir l'état de besoin d'Irène X..., très subsidiairement de déclarer satisfactoire l'offre de Michel X... de verser 100 euros par mois tant pour lui-même que pour ses filles Célia et Aurélie, d'autant que deux autres enfants (Philippe et Jacqueline) ont également perçu 17 037, 50 euros consécutivement à la vente de la maison de famille, de condamner le Conseil Général de la Creuse, à rembourser à Michel X... les sommes qu'il a obtenues à ce jour et, compte tenu de son attitude abusive à son égard, à réparer son préjudice en lui versant la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 1er juin 2014 pour Jacqueline X... épouse Y..., Julien et Christelle Y..., Angélique X... épouse Z... lesquels demandent à la Cour de constater qu'à la suite du décès de Richard X... Irène X... a bénéficié de certaines sommes, de dire que le versement de ces sommes ne sera pas affecté au paiement des retard des co-obligés alimentaires qui n'ont pas respecté les condamnations qui avaient été prononcées mais au différentiel manquant pour l'avenir, de confirmer la décision entreprise dans l'hypothèse où les sommes dont a bénéficié Irène X... seraient épuisées ;
Vu l'assignation de Philippe X... délivrée à sa personne le 28 septembre 2010 et son absence de comparution ;
Vu l'assignation de Romain X... délivrée à sa personne le 23 mars 2011 et son absence de comparution ;
Vu l'assignation de Michel X... délivrée à son domicile le 25 mars 2011 et son absence de comparution ;
Vu l'assignation d'Antony B... délivrée à son domicile le 26 mars 2011 et son absence de comparution ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Discussion

Attendu que le coût de l'hébergement d'Irène X..., pensionnaire à l'EHPAD de BOUSSAC, s'élève à la somme mensuelle de 1 798 euros, que depuis le décès de son époux ses ressources s'élèvent à la somme mensuelle de 1 084, 27 euros dont 272, 62 euros d'allocation Adulte Handicapé, 217, 35 euros d'Allocation Sociale Logement, 24, 85 euros de retraite complémentaire CAMARCA, 93, 71 euros de retraite complémentaire Pro BTP, 355, 37 euros de pension de réversion CARSAT, 120, 37 euros de pension de réversion MSA ;

Qu'il est laissé à la disposition de l'intéressée, chaque mois, une somme de 185, 13 euros correspondant à son argent de poche (93 euros), aux frais de Mutuelle (46, 13 euros) et à une retenue CAF (46 euros), étant relevé qu'elle n'est plus redevable des taxes foncières afférentes à un bien immobilier qui a été vendu ;
Attendu que le déficit de ses ressources s'élève donc à la somme mensuelle de 898, 86 euros (1 798 ¿ 1084, 27 + 185, 13) et l'état de besoin de Irène X... est donc caractérisé à hauteur de ce montant ce qui rend bien fondée l'action du Département de la Creuse à l'encontre de ses obligés alimentaires ;
Attendu que la somme de 9 327, 07 euros qu'Irène X... a reçu au titre de l'héritage de son époux a été reversée au Département de la Creuse au titre « d'un recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » en remboursement partiel de la créance d'aide sociale qui s'élevait au 30 septembre 2013 à la somme de 50 270, 54 euros, indépendamment du défaut de paiement par Michel X... de son obligation alimentaire ;
Attendu que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit et qu'il n'existe pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et le montant de la dette de chacun d'eux doit être fixée en ayant égard à ses ressources personnelles ;
Attendu que Michel X..., auteur du recours, perçoit des revenus annuels de 6 352 euros outre 6 922 euros à titre de fermages ce qui représente un revenu mensuel de l'ordre de 1 100 euros alors que les revenus de son épouse qui partage ses charges s'élèvent à 12 873 euros par an, qu'il évalue à 22 020 euros par an le montant de ses charges et propose de régler une somme mensuelle de 100 euros ;
Que certains intimés font valoir qu'il exploitait une propriété agricole d'une grande importance sous forme de GAEC dont la dissolution lui a rapporté un important capital retiré de la vente du matériel agricole et d'un cheptel de 300 animaux incluant des taureaux de valeur ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accepter la proposition de Michel X... de prendre à sa charge la contribution de ses filles Célia et Aurélie X... comme l'a fait le premier juge, dans la mesure où l'obligation alimentaire est personnelle et que le montant de la contribution doit être fixé en ayant égard aux ressources personnelles du débiteur d'aliments, étant en outre relevé que l'absence de détermination du montant de l'obligation alimentaire de chaque débiteur substitué empêche d'exercer tout recours à son encontre et que la seule défaillance de celui qui assume la part d'autres débiteurs correspond à la défaillance de tous, ce qui est le cas de Michel X..., alors même que rien ne l'empêche d'aider financièrement ses enfants s'il le souhaite ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence réformée et que la contribution alimentaire de Michel X... sera fixée à la somme mensuelle de 200 euros ;
Attendu que les revenus de Célia X... se sont élevés en 2013 à la somme mensuelle moyenne de 1 480 euros selon le cumul apparaissant sur son bulletin de paie de décembre 2013, et qu'eu égard à ses charges, qu'elle partage avec son concubin, dont un loyer mensuel de 415 euros et divers remboursements de crédit, il y a lieu de fixer à la somme de 40 euros le montant de sa contribution ;
Attendu que les revenus d'Aurélie X... s'élèvent à la somme mensuelle de 1 450 euros et qu'eu égard à ses charges qui sont partagés avec son conjoint, dont un loyer mensuel de 500 euros avec une provision sur charges de 250 euros et divers remboursements de crédit, il y a lieu de fixer à la somme de 40 euros le montant de sa contribution ;
Attendu que les ressources de Jacqueline X... épouse Y..., assistante maternelle, se sont élevées à 6 815 euros pour l'année 2009 et diminuent alors que la pension de retraite de M. Y... s'élevait à 21 862 euros, qu'ils sont propriétaires de leur habitation ;
Qu'il y a lieu, comme elle le sollicite, de confirmer la contribution de 30 euros par mois mise à sa charge en première instance ;
Attendu qu'Angélique Y... épouse Z... perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 200 euros et partage ses charges avec son mari, dont le salaire mensuel s'élève à 1 770 euros, parmi lesquelles une mensualité globale de 760, 89 euros au titre d'un prêt immobilier ;
Qu'ils ont un fils, Théo, âgé de 10 ans ;
Que leur habitation va être rasée pour être reconstruite en raison d'un vice de construction pris en charge au titre de la garantie décennale et ils remboursent à M. et Mme Z..., lorsqu'ils le peuvent, un prêt de 15 000 euros que ces derniers leur ont octroyé pour pouvoir assurer la charge de cette maison ;
Qu'il y a lieu de confirme la décision déférée en qu'elle a dispensé Angélique Z... de toute contribution ;
Attendu que les revenus de Christelle BARRA, qui a un enfant à charge, s'élevaient à la moyenne mensuelle de 1 213 euros pour l'année 2009, qu'elle affirme être sur le point de faire l'objet d'un licenciement économique, vit avec un compagnon qui est au chômage et perçoit des allocations d'un montant mensuel de 993 euros ;
Que c'est de manière justifiée que le premier juge a fixé sa contribution alimentaire mensuelle à la somme de 30 euros ;
Attend que le premier juge a fait une exacte appréciation des besoins d'Irène X... et des ressources de Philippe X..., Romain X..., Claudine B..., aujourd'hui décédée, Julien Y... et Anthony Y... en fixant respectivement leur contribution aux sommes mensuelles de 100 euros, 50 euros, 30 euros et en dispensant de toute contribution financière Anthony B... et Julien Y... ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 3 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Guéret, sauf en ce qui concerne la fixation des contributions alimentaires au profit d'Irène X... et mises à la charge de Michel X..., Célia X..., Aurélie X... ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Michel X... à verser au DÉPARTEMENT DE LA CREUSE la somme de 200 euros au titre de sa contribution alimentaire au profit d'Irène X... ;
CONDAMNE Célia X... à verser au DÉPARTEMENT DE LA CREUSE la somme de 40 euros au titre de sa contribution alimentaire au profit d'Irène X... ;
CONDAMNE Aurélie X... à verser au DÉPARTEMENT DE LA CREUSE la somme de 40 euros au titre de sa contribution alimentaire au profit d'Irène X... ;
RENVOIE au jugement déféré pour ce qui concerne les modalités de paiement de ces contributions alimentaires ;
Y ajoutant ;
RG 09-1518

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01518
Date de la décision : 20/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-20;09.01518 ?
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