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17/10/2014 | FRANCE | N°14/00038

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 17 octobre 2014, 14/00038


N 38
DOSSIER N 14/ 38

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 17 octobre 2014

Madame Christelle X...
LIMOGES, le 17 octobre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Christelle X..., née le 30 mars 1976 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ... 87270 COUZEIX,
actuellement en soin au centre hospitalier

Esquirol à LIMOGES
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal...

N 38
DOSSIER N 14/ 38

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 17 octobre 2014

Madame Christelle X...
LIMOGES, le 17 octobre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Christelle X..., née le 30 mars 1976 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ... 87270 COUZEIX,
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 7 octobre 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Valérie ASTIER, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol de LIMOGES,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame Sandra A..., assistante sociale, centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Intimée, Non comparante ni représentée,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 septembre 2014 à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Colomer, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelante et son conseil ont été entendus en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 17 septembre 2014 à 16 heures.

* * *

Le 26 septembre 2014, Mme Sandra A..., assistante sociale du Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87), a demandé l'admission en soins psychiatriques de Mme Christelle X..., née le 30 mars 1976 à Limoges (87).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 26 septembre 2014 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Mme Christelle X...a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 29 septembre 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 26 octobre 2014, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 30 septembre 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 30 septembre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 07 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Christelle X....
Mme Christelle X...a interjeté appel de cette décision par courrier déposé le 13 octobre 2014 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande que la décision du premier juge soit infirmée et que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation soit ordonnée. Elle estime que la mesure d'hospitalisation n'est pas justifiée et a peur qu'elle aggrave son isolement, étant précisé qu'elle indique ne plus avoir de contacts avec sa famille depuis un an environ. Elle ajoute que l'hospitalisation n'a pas de sens car elle a simplement exprimé dans les courriers adressés à l'hôpital le chagrin qu'elle a éprouvé à l'occasion de la fin de vie de son chat ainsi que son agacement et son incompréhension concernant l'absence de remise du solde du compte de tutelle après la levée de la mesure.
Interrogée sur les idées suicidaires relevées par les médecins, elle relie ceci à la mort de son chat en indiquant que son idée était la suivante : « si je ne peux pas faire soigner mon chat, je partirais avec lui ».
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'appel est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que Mme X...a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique en 2012 en raison d'un trouble psychotique avec un délire paraphrénique aux conséquences socioprofessionnelles et familiales dramatiques. Un projet de soins avait été mis en place avec une rupture rapide dès la sortie d'hospitalisation (Mme X...évoque à l'audience un arrêt du traitement au bout de cinq mois sur décision de son médecin traitant). Dans la semaine précédant son hospitalisation, différents services du Centre Hospitalier Esquirol ont été destinataires de courriers émanant de l'intéressée dans lesquelles, celle-ci évoque un projet suicidaire.

Les deux médecins ayant établi les certificats médicaux initiaux ont constaté que Mme Christelle X...exprime des idées suicidaires en lien avec des pertes financières. Les certificats médicaux établis postérieurement font apparaître que l'intéressée qui conteste les troubles constatés par le corps médical, présente des idées de persécution et de spoliation par les institutions, les proches et les soignants, tout en niant avoir eu des idées suicidaires.
Le certificat médical établi le 30 septembre 2014 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne la persistance des troubles et la banalisation des menaces suicidaires.
Le certificat médical établi en vue de l'audience devant la cour d'appel fait apparaître qu'elle présente toujours une contestation de l'hospitalisation et un déni massif des troubles, avec des idées délirantes à mécanisme de persécution (spoliation par les institutions, les proches et les soignants) et imaginatif de type paraphrénique. Le médecin relève encore que la patiente banalise toujours ses difficultés psychologiques ainsi que son état social et financier catastrophique nécessitant en urgence une sauvegarde de justice. Il souligne qu'elle refuse une nouvelle mesure de protection judiciaire.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent, d'une part, que Mme Christelle X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et, d'autre part, qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 7 octobre 2014 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol-Madame Sandra A...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude Lainez. Jean Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00038
Date de la décision : 17/10/2014
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-17;14.00038 ?
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