La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2014 | FRANCE | N°13/01347

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 01 septembre 2014, 13/01347


ARRET N.

RG N : 13/ 01347
AFFAIRE :
Mme Sandrine X...
C/
M. Laurent Y...

CM-iB

résidence enfant

Grosse délivrée à Maître BONNIN BERARD et JOUHANNEAU, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sandrine X... de nationalité Française née le 21 Novembre 1981 à VERSAILLES (78) Profession : E

n formation, demeurant ...

représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'un...

ARRET N.

RG N : 13/ 01347
AFFAIRE :
Mme Sandrine X...
C/
M. Laurent Y...

CM-iB

résidence enfant

Grosse délivrée à Maître BONNIN BERARD et JOUHANNEAU, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sandrine X... de nationalité Française née le 21 Novembre 1981 à VERSAILLES (78) Profession : En formation, demeurant ...

représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 006671 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 24 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :
Monsieur Laurent Y... de nationalité Française né le 08 Mars 1973 à MOUTIER ROZEILLE (23200) (23) Profession : Agriculteur, demeurant ...

représenté par Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7237 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 avril 1014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2014 par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert Z..., Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert Z..., Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE

De la vie commune de Laurent Y... et de Sandrine X... est issu Antonin, né le 12 mai 2008.
Les parents se sont séparés au mois de janvier 2013.
L'exploitation agricole sur laquelle la famille vivait, étant la propriété du père, la mère partait avec l'enfant.
Très vite, le père a obtenu de la mère la mise en place d'une garde alternée, mais cette dernière, qui s'opposait à ce mode de résidence, saisissait dès le 6 mars suivant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET, pour voir réglementer les droits des parents envers l'enfant, sollicitant pour sa part, que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile.
Toutefois, dès le mois d'août, la mère partait résider dans le département de l'Aveyron pour y suivre une formation suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail en Creuse.
Du fait de cet éloignement géographique de la mère, le père sollicitait également la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, et, par un jugement du 13 septembre 2013, le premier juge faisait droit à la demande du père.
Madame Sandrine X... a relevé appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le père sollicite la résidence de l'enfant uniquement parce qu'il n'accepte pas la séparation du couple, nourrissant avant tout, de l'animosité à son égard, du fait de son départ, celui ne s'étant en effet, occuper et préoccuper du quotidien de l'enfant que depuis leur séparation, date à laquelle il est revenu vivre chez ses parents.
Et du fait du travail prenant du père (100 vaches allaitantes), ce sont ces derniers qui élèvent l'enfant, lequel n'a comme source d'éveil, que le monde de la ferme, des grands-parents handicapés par l'âge, et qui vivent en outre, dans des conditions très précaires.
Elle soutient encore, qu'elle démontre par la propre audition de Monsieur Y... devant les gendarmes, que les allégations développées à son encontre par ce dernier sont inexactes, et contraires à ce qu'il déclare dans ses écritures. Elle indique notamment qu'elle n'a pas démissionné de son emploi, mais a accepté une rupture conventionnelle plutôt que de subir un licenciement économique, que la formation de culture maraîchère Bio n'est dispensée que dans le département de l'Aveyron, tel qu'en atteste le responsable de la formation, qu'elle a subi la garde alternée que ce dernier lui a imposée, et qu'à aucun moment, il n'a été dans ses intentions de soustraire l'enfant à son père qui a été averti en temps utile de son projet et de son départ pour l'Aveyron avec l'enfant. Et elle estime que c'est à tort que le premier juge a retenu ces motifs pour fixer la résidence de l'enfant chez le père, alors que la preuve contraire était rapportée par la propre audition de ce dernier.

Par conclusions en réponse, M. Y... sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu'il rapporte la preuve par les témoignages versés au dossier qu'il s'occupe de l'enfant, et que la garde alternée n'a cessé que du fait de l'éloignement géographique de la mère

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que si les allégations invoquées par le père à l'encontre de la mère sont en effet, non fondées pour la plupart, pour être contraires aux propres déclarations de ce dernier devant les services de gendarmerie, il est de fait que l'éloignement géographique de la mère complique le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents avec l'enfant ;
Qu'en l'état, la mère qui est partie dans l'Aveyron pour suivre une formation, n'expose aucun projet de vie allant au-delà de son cycle de formation, alors que celle-ci doit trouver des terres pour y installer son entreprise en agriculture Bio.
Or attendu que seul doit être pris en considération l'intérêt de l'enfant ;
Qu'en l'espèce, Antonin, âgé de 6 ans a vécu jusqu'à l'âge de ses 5 ans, dans la ferme paternelle et à proximité de ses grands-parents ;
Qu'il y a donc lieu de maintenir sa résidence dans ce milieu sécurisant qui lui est familier, la situation professionnelle de la mère ne présentant pas à l'heure actuelle, une stabilité suffisante pour que la résidence y soit fixée ;
Que le jugement sera confirmé, sauf à étendre le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine entre chaque période de vacances, et de dire que l'échange de l'enfant sera effectué devant la gendarmerie d'Aubusson.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement,
Et Y AJOUTANT,
DIT que le droit de visite et d'hébergement de la mère sur Antonin sera étendu à une fin de semaine entre chaque période de vacances,
DIT que l'échange de l'enfant sera effectué devant la gendarmerie d'Aubusson.
RG 13-1347
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert Z....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01347
Date de la décision : 01/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-01;13.01347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award