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01/09/2014 | FRANCE | N°13/01061

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 01 septembre 2014, 13/01061


ARRET N.
RG N : 13/ 01061
AFFAIRE :
M. David François Lucien X...
C/
Mme Vanessa Y...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me MARKARIAN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur David François Lucien X... de nationalité Française, né le 08 Janvier 1975 à TOURCOING (59), Sans profession, demeurant ...
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ARRET N.
RG N : 13/ 01061
AFFAIRE :
M. David François Lucien X...
C/
Mme Vanessa Y...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me MARKARIAN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur David François Lucien X... de nationalité Française, né le 08 Janvier 1975 à TOURCOING (59), Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me COUSIN, avocat au barreau de la CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5012 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance rendue le 11 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Vanessa Y... de nationalité Française, née le 14 Août 1982 à Saint Junien (87), Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me MENU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5649 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 02 Juin 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

David X... et Vanessa Y... ont entretenu des relations desquelles sont nés trois enfants, Schenaïtta Y... née le 28 novembre 2003, Yëndji X... né le 17 janvier 2007 et Yoni X... né le 13 juin 2008.
Consécutivement à leur séparation par ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2012, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a constaté que M. X... ne détenait pas l'autorité parentale sur Schenaïtta du fait de la date de sa reconnaissance de celle-ci, dit qu'il appartiendra à Madame d'apprécier l'intérêt de celle-ci pour l'organisation de ses modalités de vie, concernant Yëndji et Yoni, a ordonné une enquête sociale et dans l'attente a maintenu leur résidence auprès du père et dispensé Madame de toute contribution compte tenu de son impécuniosité.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 3 mai 2013.
Par ordonnance du 11 juillet 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive a constaté que Madame et Monsieur avaient engagé les démarches nécessaires aux fins de pouvoir exercer en commun l'autorité parentale sur Schenaïtta, a décidé de fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel, a déterminé les droits de visite et d'hébergement du père, et a dispensé Monsieur de toute contribution compte tenu de son impécuniosité.
Vu l'appel interjeté par David X... le 31 juillet 2013 ;
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 22 avril 2014 pour David X... lequel demande à la Cour de réformer la décision déférée, de fixer la résidence des trois enfants à son domicile, de dire que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant l'intégralité des vacances de la Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, à charge pour Mme Y... de venir chercher les enfants chez M. X..., lui-même les récupérant chez Mme Y... à la fin de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, et de fixer à 300 euros par mois le montant de la contribution de Mme Y... à l'entretien et l'éducation des 3 enfants, à titre subsidiaire de constater son impécuniosité ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 10 janvier 2014 pour Vanessa Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à fixer la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 450 euros soit 150 euros par enfant, subsidiairement constater son impécuniosité ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 23 avril 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 juin 2014 ;
Discussion
Attendu que David X... demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de fixer à son domicile la résidence habituelle des trois enfants Schenaïtta, Yëndji et Yoni ;
Mais attendu que c'est de manière fondée et après avoir fait une exacte appréciation de la situation des parents et de l'intérêt des enfants, que le juge aux affaires familiales, se fondant notamment sur les éléments recueillis par l'enquête sociale, après avoir constaté le récent éclatement du foyer paternel annoncé par le père, l'absence de garanties sur les conditions de vie et d'éducation offertes dans la nouvelle organisation de vie paternelle dans les Pyrénées Orientales, l'éloignement géographiques entre les résidences parentales généré par ce projet personnel de M. X... sans prise en compte de l'intérêt des enfants, la difficulté vécue par Schenaïtta pour adhérer au mode de vie du foyer paternel, l'organisation de vie préparée par Mme Y... pour accueillir ses enfants à son domicile, l'aide et le soutien apportés par son compagnon, a fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel ;
Attendu que depuis l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée le changement de résidence de M. X..., située dorénavant à Argeles sur Mer, est devenu effectif ;
Que l'enquête sociale ne révèle pas un refus de Yëndji de rester avec sa mère comme l'allègue M. X... mais au contraire un manque de sa mère chez cet enfant de sept ans, alors que pour sa part Yoni n'a cessé de répéter à l'enquêtrice sociale qu'il voulait vivre chez sa mère, tout comme Schenaïtta ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que Mme Y... forme appel incident et demande à la Cour de condamner M. X... à lui verser une contribution pour l'entretien et l'éducation des trois enfants d'un montant de 150 euros par enfant soit 450 euros ;
Mais attendu que M. X... perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 484 euros et c'est à juste titre que le premier juge a constaté son impécuniosité jusqu'à meilleure situation ;
Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 11 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ;

Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01061
Date de la décision : 01/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-01;13.01061 ?
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