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01/09/2014 | FRANCE | N°13/00588

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 01 septembre 2014, 13/00588


ARRET N.
RG N : 13/ 00588
AFFAIRE :
M. Serge X...
C/
Mme Gisèle Y... épouse X...
RJ-iB
divorce
Grosse délivrée à maître PELISSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Serge X... de nationalité Française né le 24 Avril 1966 à PARIS 13 (75013) Profession : Gérant de société, demeurant...-...
>représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 15...

ARRET N.
RG N : 13/ 00588
AFFAIRE :
M. Serge X...
C/
Mme Gisèle Y... épouse X...
RJ-iB
divorce
Grosse délivrée à maître PELISSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Serge X... de nationalité Française né le 24 Avril 1966 à PARIS 13 (75013) Profession : Gérant de société, demeurant...-...

représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Gisèle Y... épouse X... de nationalité Française née le 17 Mars 1968 à MONTMORILLON (86500) Profession : Adjoint administratif principa, demeurant...

représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 avril 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2014, après ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Serge X... est appelant principal et Gisèle Y... épouse X..., appelante incidente du jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 15 mars 2013 qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, homologué l'acte liquidatif de la communauté, condamné Serge X... à verser à Gisèle Y... la somme de 200. 000 euros à titre de prestation compensatoire, fixé au domicile de la mère la résidence des enfants, fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours, débouté Gisèle Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Vu les conclusions de Serge X... du 11 juin 2013 et celle de Gisèle Y... du 15 avril 2014.
Les parties se sont mariées le 5 septembre 1992 et ont eu deux enfants :- Anaïs, née le 15 avril 1999,- Pauline, née le 4 avril 2002.

- Sur la prestation compensatoire-
Suivant les dispositions de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Suivant les dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre.
En l'espèce, la disparité n'est pas contestée.
Gisèle Y... épouse X... est agent administratif, perçoit un salaire d'un montant de 1. 828 euros par mois. Elle rembourse l'emprunt immobilier afférent à la maison commune.
Serge X... est gérant d'un bureau d'études dans le bâtiment. Ses ressources s'élèvent à 10. 640 euros par mois. Il paie un loyer de 935 euros par mois. Le total de ses charges est de 3. 323 euros par mois.
Gisèle Y... est âgée de 46 ans et Serge X... de 48 ans.
Le mariage a duré 21 ans.
Dans le cadre des opérations de liquidation, Gisèle Y... épouse X... s'es vu attribuer en pleine propriété l'immeuble situé à BUSSIERE POITEVINE évalué à la somme de 190. 000 euros et un compte épargne ainsi que des livrets pour la somme totale de 1. 603, 24 ¿.
Elle va également bénéficier d'une soulte d'un montant de 5. 340, 16 ¿ que Monsieur Serge X... doit lui verser.
Serge X... s'est vu attribuer, dans le cadre de la liquidation, un immeuble à PAU évalué à la somme de 160. 000 ¿ ainsi que plusieurs comptes pour un montant de 105. 074, 27 euros.
La prestation compensatoire a été fixée exactement par les premiers juges.
- Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale-
Le père demande que l'exercice du droit de visite et d'hébergement soit fixé une semaine au mois de juillet et trois semaines au mois d'août, sa société étant fermée au mois d'août.
La mère s'oppose à juste titre à cette demande.
La contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants est proportionnée aux ressources de chacun des parents et aux besoins des enfants.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00588
Date de la décision : 01/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-01;13.00588 ?
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