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28/08/2014 | FRANCE | N°14/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 28 août 2014, 14/00033


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DOSSIER N 14/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 août 2014

Monsieur Yannick X...
LIMOGES, le 28 août 2014 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Yannick, Benoit X..., né le 19 décembre 1987 à Limoges (87), demeurant ...,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de g

rande instance de LIMOGES du 14 août 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Mathieu Boyer, av...

N
DOSSIER N 14/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 août 2014

Monsieur Yannick X...
LIMOGES, le 28 août 2014 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Yannick, Benoit X..., né le 19 décembre 1987 à Limoges (87), demeurant ...,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 14 août 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Mathieu Boyer, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'ESQUIROL,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur Jonathan X..., demeurant ...
Intimé,
Comparant en personne,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 août 2014 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Colomer, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil, le ministère public et Monsieur Jonathan X...ont été entendus en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 août 2014 à 11 heures.

* * * Le 03 juillet 2014, M. Yannick X..., né le 19 décembre 1987 à Limoges a été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) suite à la demande d'un tiers.

Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par courrier en date du 04 août 2014, reçu au greffe le 05 août, il a sollicité la mainlevée de la mesure.
Le certificat médical accompagnant cette saisie du juge des libertés et de la détention a été établi le 6 août 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 14 août 2014, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en retenant que les éléments médicaux du dossier faisaient apparaître que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaissait nécessaire.
M. Yannick X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 19 août 2014 et reçu le 21 août 2014 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il perçoit que le traitement produit ses effets et qu'il considère qu'il peut suivre les soins tout en résidant à l'extérieur de l'établissement. Par ailleurs, s'agissant de sa situation, il reconnaît être consommateur d'alcool et de produits stupéfiants, en précisant sur question, que sa dernière hospitalisation en soins psychiatriques remonte à deux ans environ.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que l'acte d'appel n'est pas motivé. À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
En réponse, M. Yannick X...s'en remet à droit s'agissant de la recevabilité de son appel, en sollicitant une interprétation bienveillante de la loi eu égard à son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article R3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, dans sa lettre d'appel, M. Yannick X...indique faire appel de la décision du 14 août 2014 car il souhaite demander quelque chose. Son recours n'est donc pas motivé contrairement aux exigences des dispositions précitées. En conséquence, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Declarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol-Monsieur Yannick X...,- Monsieur Jonathan X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude Lainez. Jean Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00033
Date de la décision : 28/08/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-28;14.00033 ?
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