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18/08/2014 | FRANCE | N°14/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 18 août 2014, 14/00033


N DOSSIER N 14/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 18 août 2014 Mjonsieur Joao Carlos X... LIMOGES, le 18 août 2014 à 16 heures, Madame Martine JEAN, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE : Monsieur Joao Carlos X..., né le 8 novembre 1974 à Lisbonne (Portugal), demeurant... 87000 LIMOGES, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

instance de LIMOGES du 5 août 2014, Comparant en personne assisté de Maître GAF...

N DOSSIER N 14/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 18 août 2014 Mjonsieur Joao Carlos X... LIMOGES, le 18 août 2014 à 16 heures, Madame Martine JEAN, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE : Monsieur Joao Carlos X..., né le 8 novembre 1974 à Lisbonne (Portugal), demeurant... 87000 LIMOGES, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 août 2014, Comparant en personne assisté de Maître GAFFET, avocat,,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Non comparant, ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'ESQUIROL,
Intimé, Non comparant ni représenté

* * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 août 2014 à 15 heures 30 sous la présidence de Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES assistée de Madame Marie Christine MANAUD, Greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en ses observations,

Après quoi, Madame la Présidente a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 18 août 2014 à 16 heures.
* * *
Le 23 juillet 2014,Joao Carlos X... J a été admis en soin psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges sur la décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement du 2o du II de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne en vue d'un certificat médical établi le même jour par le Dr B... du centre hospitalier Dupuytren de Limoges, lequel certificat mentionnait une décompensation d'ordre délirante avec propos persécutoires et une situation d'isolement mettant l'intéressé en difficulté. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 heures et les 72 heures par deux médecins différents (respectivement les docteurs Y... et A...), lesquels ne sont ni l'un ni l'autre l'auteur du certificat initial sur la base duquel la décision d'admission avait été prise. Selon décision du 26 juillet 2014, le directeur de l'établissement a prolongé jusqu'au 23 août 2014 la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Par requête du 30 juillet 2014 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique.

Le certificat accompagnant cette requête a été établi le 30 juillet 2014 par le Dr Y..., médecin psychiatre, qui mentionne que le patient reste sthénique, revendicatif quant à son hospitalisation, que son discours est pauvre et marqué par des persévérations idéïques et des projets de voyages à travers la France incohérents, qu'on note également une incurie, que le sujet ne perçoit pas le caractère morbide de ses troubles et la nécessité de soins, ce médecin concluant à la continuation de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 5 août 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Joa Carlos X.... Joao Carlos X... a interjeté appel de cette décision selon courrier adressé au premier président de cette cour et parvenu au greffe le 11 août 2014. Lors de l'audience Joao Carlos X... explique avoir des problèmes d'ordre familial liés au désintérêt de sa famille notamment son père qui est sous l'influence d'autres membres de sa famille, ce qui a été à l'origine d'angoisses importantes expliquant qu'il se soit présenté aux services des urgences ; il précise que le médecin qui l'a reçu est un mythomane car il lui avait indiqué qu'il serait hospitalisé dans un pavillon ouvert, ce qui n'a pas été le cas ; il estime que son état ne justifie aucunement la mesure prise alors qu'il peut travailler, ce qu'il envisage de faire et qu'il connaît de nombreuses personnes prêtes à l'aider à travers la France ou l'Europe, expliquant s'être dans sa vie beaucoup déplacé ; il demande en conséquence qu'il soit jugé que son hospitalisation doit cesser. Son conseil fait valoir principalement que l'intéressé s'est rendu de lui même aux urgences, ce qui établit qu'il a conscience de son état et de la nécessité de se soigner, en sorte que ses troubles ne rendent pas impossible son consentement. Le ministère public a sollicité, au terme de réquisitions écrites, la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Joao Carlos X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de troubles tels que décrit par le docteur Jérôme B... du CHU de Limoges, lequel faisait état notamment d'" une décompensation d'ordre délirante avec propos persécutoires " ainsi que de la verbalisation d'hallucinations acoustico verbales ; que ce médecin notait par ailleurs une situation d'isolement le mettant en danger ainsi que la nécessité de reprendre des soins en contrainte et en péril imminent, le patient ne percevant pas l'ampleur de ses difficultés ;
Attendu par ailleurs que les médecins ayant examiné le patient à l'occasion des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, respectivement les Dr Y... et A..., ont relevé, pour le premier, une décompensation délirante à thème de persécution avec désorganisation totale de la vie quotidienne, le second évoquant une psychose schizophrénique ainsi qu'un déni total des troubles, des allusions persécutives et un refus des soins ; que les troubles de l'intéressé étaient à nouveau décrits dans le certificat médical accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Dr Y... le 30 juillet 2014, lequel après avoir mentionné que le patient ne percevait pas le caractère morbide de ses troubles et la nécessité de soins, concluait que l'état du patient imposait un réajustement thérapeutique et la construction d'un projet de soins ambulatoires ; Attendu ainsi, au vu de ces certificats médicaux tous concordants établis par plusieurs médecins, que la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée ; qu'il ne saurait notamment être tiré du fait que Joao Carlos X... se soit lui même présenté aux urgences la preuve qu'il a conscience de son état et est prêt à se soigner alors qu'il renie toute difficultés sérieuses sur le plan mental, expliquant lors de l'audience à la fois que les médicaments qu'il prenait jusqu'alors (anti-dépresseur et médicament pour dormir) suffisaient à soigner ses angoisses qui ont pourtant été à l'origine de sa venue aux urgences et affirmant avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement pour laquelle il n'a pas porté plainte faute de preuve ; que, en tout cas, son refus de demeurer à l'hôpital alors que les médecins estiment qu'une hospitalisation complète est en l'état le mode de prise en charge le mieux adapté, s'analyse en un refus des soins qui sont indispensables en vue de réadapter son traitement pour l'avenir ; Attendu que la décision mérite confirmation ; PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Declarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 août 2014,

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol-Monsieur Joa Carlos X....

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00033
Date de la décision : 18/08/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-18;14.00033 ?
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