La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2014 | FRANCE | N°14/00032

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 18 août 2014, 14/00032


N DOSSIER N 14/ 32

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 18 août 2014 Monsieur Jean-Paul, André, Henri X... LIMOGES, le 18 août 2014 à 16 heures, Madame Martine JEAN, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE :

Monsieur Jean-Paul, André, Henri X..., né le 20 février 1958 à LYON (6ème),
demeurant... 87000 LIMOGES, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détentio

n du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 août 2014, Comparant en personne assis...

N DOSSIER N 14/ 32

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 18 août 2014 Monsieur Jean-Paul, André, Henri X... LIMOGES, le 18 août 2014 à 16 heures, Madame Martine JEAN, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE :

Monsieur Jean-Paul, André, Henri X..., né le 20 février 1958 à LYON (6ème),
demeurant... 87000 LIMOGES, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 août 2014, Comparant en personne assisté de Maître GAFFET, avocat,,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Non comparant, ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'ESQUIROL,
Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,

Intimé, Non comparant ni représenté,

* * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 août 2014 à 14 heures 30 sous la présidence de Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES assistée de Madame Marie Christine MANAUD, Greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en ses observations,

Après quoi, Madame la Présidente a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 18 août 2014 à 16 heures.
* * * Par arrêté en date du 27 janvier 2014, le préfet de la Haute Vienne a prononcé l'admission de Jean-Paul X..., né le 20 février 1958 à Lyon, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier Esquirol de Limoges sur la base d'un certificat médical du Dr Y..., faisant état notamment de " décompensation d'un trouble psychotique avec logorrhée, éléments délirants à thème persécutoire de mécanisme interprétatif et intuitif, troubles du comportement à type d'hétéroagressivité avec usage d'arme contre autrui, mise en danger de soi et même des autres, altération du jugement et nécessité de soins en urgence ". Suite aux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L 3211-2-1 du Code de la santé publique, le préfet de la Haute Vienne a, par nouvel arrêté en date du 30 janvier 2014, ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et a saisi le 3 février 2014 le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle prévu par l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Selon ordonnance du 7 février 2014, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Par décision en date du 26 mai 2014, le préfet de la région Limousin a maintenu pour une durée maximale de 6 mois à compter du 27 mai 2014 jusqu'au 27 novembre 2014 inclus la mesure de soins psychiatriques de Jean-Paul X... au centre hospitalier d'Esquirol ainsi que la forme de la prise en charge. Par requête du 17 juillet 2014, le préfet de la Haute Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé publique. Le certificat médical accompagnant cette saisine en date du 15 juillet 2014, qui rappelle que l'intéressé est " un patient psychotique hospitalisé pour un acte médico-légale (tir par arme à feu) " relève la nécessité d'une modification thérapeutique suite à un manque d'efficacité et à la présence d'effets secondaires, mentionne la persistance d'une incapacité à différer les demandes et une certaine intolérance à la frustration et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 5 août 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Jean-Paul X... au centre hospitalier Esquirol à Limoges. Jean-Paul X... a interjeté appel de cette décision par un courrier adressé au premier président de la cour et parvenu au greffe le 8 août 2014. A l'audience Jean-Paul X..., qui indique qu'il suivait un traitement depuis de très nombreuses années très scrupuleusement, explique les circonstances de son hospitalisation et considère que rien n'était de nature à la justifier alors que son geste (tir d'arme à feu à travers la porte de son appartement) s'expliquait par sa peur et celle de sa compagne face à l'attitude de jeunes de son quartier ; il estime que son état était stabilisé par les médicaments qu'il prenait, qu'il est aidé par sa famille, que les médicaments qui lui sont donnés en milieu hospitalier aggravent son état dans la mesure où ils sont à l'origine de nombreux effets secondaires ; il demande en conséquence à pouvoir poursuivre un traitement plus doux et à l'extérieur de l'établissement ; son conseil ajoute que Jean-Paul X... n'a jamais été avisé de ses droits, ce qui vicie la procédure et justifie une mainlevée immédiate de son hospitalisation sans consentement et, sur le fond, estime que le premier juge n'a statué qu'au regard de l'avis du 24 juin 2014 alors que l'avis médical donné par le Dr Z...à l'occasion de la saisine du juge de la liberté et de la détention n'évoque pas une dangerosité du patient. Le Ministère Public a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles il conclut à la confirmation de la décision ;

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable en la forme ; Attendu que suite aux arrêtés du préfet de la Haute vienne en date des 27 janvier 2014 et 30 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention a été amené à statuer dans le cadre du contrôle organisé en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique ; qu'il ressort de la décision rendue le 7 février 2014, soit sept jours après l'hospitalisation de Jean-Paul X..., qu'il a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ; qu'il ne peut être utilement soutenu en conséquence que ses droits n'ont pas été respectés, étant observé au demeurant que le certificat médical des 72 heures précise expressément que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge, de ses droits, des voies de recours et que ses observations ont pu être recueillies ; Attendu, sur le fond que, quelles que puissent avoir été les circonstances de l'hospitalisation initiale de Jean-Paul X..., celle-ci a reposé sur un certificat médical qui décrivait précisément les troubles mentaux de l'intéressé et relevait la nécessité de soins en urgence ; que le certificat médical de 72 heures établi par un autre médecin (Dr A...) mentionnait également une exaltation comportementale et des idée délirantes de persécution, ce médecin en concluant que les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d'une hospitalisation complète ; que ce même médecin confirmait son avis à l'occasion de la saisine de juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2014 relevant que le patient est tendu, désinhibé, logorrhéique avec des propos interprétatifs de persécution ; Attendu que des certificats mensuels ont été régulièrement établis depuis le dernier contrôle (24 février, 25 mars, 24 avril, 26 mai, 24 juin 2014) ; que les médecins qui les ont établis (Dr B..., Dr C..., Dr Z...) relèvent encore des idées délirantes de persécution et une tension sous jacente ; que l'avis médical accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention du 17 juillet 2014 évoque la nécessité de poursuivre le traitement en hospitalisation complète avec une adaptation thérapeutique qui est en cours ; que le dernier certificat mensuel du 24 juillet 2014 fait état d'angoisses importantes où un rapsus anxieux auto mais surtout hétéro-agressif est toujours possible ; que le médecin (Dr Z...) estime que au vu des antécédents et de l'angoisse importante persistante, un cadre étayant est nécessaire afin de préparer au mieux le projet de vie du patient ; Attendu, au regard de ces éléments et notamment la concordance des avis médicaux contenus au dossier, que rien ne justifie la réformation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ; que si l'on note dans les certificats médicaux une amélioration de l'état du patient, les médecins s'accordent toutefois sur la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, étant observé que le rejet par l'intéressé de la poursuite des soins en milieu hospitalier s'apparente à une absence de consentement dès lors que, de l'avis des médecins, ce mode de prise en charge est en l'état le mieux adapté au regard notamment de la nécessité d'une adaptation thérapeutique et de la préparation du projet de vie du patient ; Attendu que la décision mérite en conséquence confirmation ; qu'il est démontré en effet que Jean-Paul X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure en l'état nécessaire ;

PAR CES MOTIFS statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Declarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 août 2014,, Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol-Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne-Monsieur Jean-Paul, André, Henri X....

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00032
Date de la décision : 18/08/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-18;14.00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award