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11/08/2014 | FRANCE | N°14/00031

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 août 2014, 14/00031


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DOSSIER N 14/ 31

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 11 AOUT 2014

Monsieur Philippe X...
LIMOGES, le 11 AOUT 2014 à 14 heures,
Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Philippe X..., né le 22 juin 1959 à Lille demeurant ...
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRI

VE du 21 juillet 2014,
Comparant en personne, assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau d...

N
DOSSIER N 14/ 31

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 11 AOUT 2014

Monsieur Philippe X...
LIMOGES, le 11 AOUT 2014 à 14 heures,
Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Philippe X..., né le 22 juin 1959 à Lille demeurant ...
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 21 juillet 2014,
Comparant en personne, assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier DU PAYS D'EYGURANDE (19)

Intimé,
Non comparant ni représenté
3o- Madame Paulette Y...épouse X..., demeurant ...Intimée,

Non comparante ni représentée (a écrit)
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 août 2014 à 11 heures sous la présidence de Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier.
L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame JEAN a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 11 AOUT 2014 à 14 heures.

* * *

Philippe X...a fait l'objet d'une hospitalisation d'office sur demande d'un tiers le 14 janvier 2014 au centre hospitalier de Brive la Gaillarde.
Les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis et, le 17 janvier 2014, le directeur de l'établissement a pris une décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Par requête du 22 janvier 2014 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique et, selon ordonnance du 27 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention, statuant notamment au vu de l'avis médical accompagnant cette requête, a constaté que l'hospitalisation complète de Philippe X...pouvait se poursuivre.
Au vu d'un certificat médical de transfert dans un autre établissement établi le 6 février 2014, le directeur du centre hospitalier d'Eygurande a ordonné à compter du 6 février 2014 l'admission de Philippe X...au centre hospitalier d'Eygurande en soins psychiatriques par transfert d'un autre établissement.
Sur la base de certificats médicaux établis les 17 février 17 mars, 17 avril, 16 mai, 17 juin et 16 juillet 2014, le directeur de l'établissement hospitalier d'Eygurande a maintenu pour une durée d'un mois l'hospitalisation complète de Philippe X...selon des décisions en date des 17 février, 17 mars 17 avril, 19 mai, 18 juin et 17 juillet 2014.
Selon requête parvenue au greffe du tribunal le 10 juillet 2014, apparaissant datée du 3 mars 2014, Philippe X...a saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours contre la dernière décision en date du 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier d'Eygurande.
Par ordonnance du 21 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de Philippe X...de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Philippe X...a interjeté appel de cette décision selon courrier de son conseil au premier président de la cour, lequel courrier a été adressé par fax relevé le 31 juillet 2014 ; Me Markarian précisait, à l'occasion de la déclaration d'appel, qu'il ne pourrait assister son client et sollicitait en conséquence, pour le compte de celui-ci, la désignation d'un avocat d'office.
A l'audience, Philippe X...indique vouloir sortir au plus vite de l'hôpital dans la mesure où, compte tenu de la durée de son hospitalisation, " son moral est à zéro " ; il indique avoir décidé de ne plus boire tout en contestant les termes des certificats médicaux faisant état d'une clochardisation, expliquant à cet égard qu'il entretient normalement son logement et assume le règlement de ses dettes ; il soutient en conséquence que son hospitalisation, qui dure depuis janvier 2014, ne se justifie nullement d'autant qu'il ne fait pas l'objet de soins particuliers, sa médication consistant en la prise d'un seul cachet journalier le soir.
Le ministère public, qui estime que la sortie de Philippe X...apparaît prématurée au regard des éléments du dossier, conclut au maintien de la décision déférée.
La mère de Philippe X..., tiers à l'origine de l'hospitalisation d'office, ne se présente pas mais a écrit pour dire qu'elle s'en remettait aux médecins soignants de ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel, intervenu dans les formes et délai légaux, est recevable ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Philippe X...présente un éthylisme chronique ancien à l'origine de plusieurs hospitalisations sous contrainte en soins psychiatriques ; que s'il ne conteste pas son addiction à l'alcool, même s'il a paru toutefois, au cours de son audition lors de l'audience, vouloir en minimiser l'importance ainsi que le caractère systématique et reconnaît la nécessité de se soigner, force est de constater que, jusqu'à ce jour, les sorties d'hospitalisation se sont toujours soldées par des rechutes accompagnées de crises d'angoisse en état d'ébriété le conduisant à demander de l'aide, notamment auprès des pompiers, ce qui démontre son manque d'autonomie et son incapacité à vivre seul ;
Attendu par ailleurs que le certificat médical du 15 juillet 2014 établi par le Dc A..., ayant notamment conduit à la décision du directeur du centre hospitalier d'Eygurande contestée devant le juge des libertés et de la détention, vise des troubles de l'intéressé liés à la détérioration cérébrale ; que le Dc Z...avait lui même dans un certificat en date du 17 juin 2014, fait état de troubles de jugement liés à une détérioration cérébrale ; que ces certificats ne font d'ailleurs que confirmer les éléments contenus dans le certificat médical initial ayant conduit en janvier 2014 à l'hospitalisation sous contrainte de Philippe X..., lequel certificat faisait état de " désocialisation et alcoolisation chronique majeure permanente qui atteint ses capacités de discernement de façon permanente l'empêchant d'accéder à une demande de soins " ; que l'audience a d'ailleurs révélé des troubles amnésiques de l'intéressé qui a indiqué ne plus se souvenir précisément des circonstances ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte ;
Attendu ainsi qu'il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et qu'il est établi que Philippe X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, étant observé que l'abstinence totale et forcée consécutive à l'hospitalisation de l'intéressé constitue en elle même des soins adaptés à son état ; que si celui-ci reconnaît par ailleurs avoir besoin de soins, il refuse en tout cas l'hospitalisation complète alors pourtant qu'il apparaît que cette forme est, de l'avis des médecins, la mieux adapté à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement aux soins proposés ;
Attendu en définitive que la décision du premier juge mérite confirmation en ce que les conditions justifiant une hospitalisation complète sous contrainte visées à l'article L 3212-1 du Code de la santé publique sont réunies ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BRIVE du 21 juillet 2014, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du pays d'eygurande-Madame Y...Paulette épouse X...,- Monsieur Philippe X...,- Maître Philipp GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO M. JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00031
Date de la décision : 11/08/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-11;14.00031 ?
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