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01/08/2014 | FRANCE | N°14/00030

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 01 août 2014, 14/00030


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DOSSIER N 14/ 30

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 01 août 2014

Monsieur X...Vincent
LIMOGES, le 01 août 2014 à 14 heures,
Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X...Vincent, né le 01 juin 1979 à ORLEANS demeurant ...
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LI

MOGES du 18 juillet 2014,
Absent (certificat médical) représenté par de Maître Frédérique AVELINE, a...

N
DOSSIER N 14/ 30

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 01 août 2014

Monsieur X...Vincent
LIMOGES, le 01 août 2014 à 14 heures,
Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X...Vincent, né le 01 juin 1979 à ORLEANS demeurant ...
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 juillet 2014,
Absent (certificat médical) représenté par de Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier ESQUIROL à LIMOGES

Intimé,
Non comparant ni représenté

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 juillet 2014 à 14 heures 30 sous la présidence de Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier.
Le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame JEAN a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 01 août 2014 à 14 heures.

* * *

Le 5 juillet 2014, Vincent X..., né le 1er juin 1979 à Orléans (35 ans), a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier ESQUIROL à Limoges sur la décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement du 2o du II de l'article L 3211-1 du Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne au vu d'un certificat médical établi le même jour parle Dc Y... Maurice, médecin n'exerçant pas dans le dit établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 heures, puis les 72 heures de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre l'auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission avait été prise.
Par décision du 7 juillet 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 5 août 2014.
Par requête du 10 juillet 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 10 juillet 2014 ; il mentionne la persistance de troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète, le médecin précisant qu'une évaluation psychiatrique plus précise s'avère nécessaire de même qu'un bilan addictologique et relevant que l'impulsivité et l'instabilité psychique reconnues chez ce patient nécessitent une surveillance continue.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Vincent X...au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges aux motifs que celle-ci était justifiée au regard des certificats médicaux versés au dossier.
Vincent X...a interjeté appel de cette décision selon courrier expédié le 24 juillet 2014 et reçu le 28 juillet 2014 au greffe de la cour.
Suite à un certificat médical en date du 31 juillet 2014 faisant état de l'impossibilité d'entendre Vincent X..., il a été décidé par ordonnance du même jour du magistrat faisant fonction de premier Président de la cour de sa non comparution à l'audience et de sa représentation par son conseil ; cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le jour même.
Me Aveline représentant Vincent X...demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en expliquant que M. X..., qui s'est lui même présenté aux urgences, a conscience de ses difficultés et de la nécessité de se soigner, qu'il supporte mal toutefois son hospitalisation complète d'autant que les bilans annoncés tardent à être réalisés, qu'il a effectué des démarches en vue d'une mesure de protection judiciaire en sorte qu'il sera accompagné lors de sa sortie, qu'il souhaiterait en conséquence la prise en charge en ambulatoire ;
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que la procédure est régulière et que le maintien de soins sous la forme d'une hospitalisation complète était nécessaire au vu des éléments médicaux du dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, notamment le certificat médical initial établi par le Dc Y... que des soins psychiatriques se sont révélés nécessaires en raison des troubles présentés par l'intéressé, lesquels se manifestaient par une agressivité verbale et physique avec menace d'autolyse ; que les certificats des 24 h et 72 h ont confirmé la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement ; que notamment le certificat de 72 h précise que le patient a présenté un état d'agressivité avec menaces envers le personnel et destruction de matériel, l'arrêt de son traitement pouvant expliquer ses troubles du comportement ; que l'avis médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne notamment que le patient bénéficie de soins sans consentement dans un contexte associant la consommation de substances psychoactives, des troubles du comportement à type d'hétéroagressivité et ambivalence par rapport aux soins ; que le médecin qui l'a établi note par ailleurs qu'une évaluation psychiatrique plus précise est nécessaire ainsi qu'un bilan addictologique, que l'impulsivité et l'instabilité clinique de l'intéressé justifient une surveillance continue, enfin qu'une prise en charge sous la forme de soins libres comporterait un risque majeur de sortie contre avis médical qui impliquerait un échec de la prise en charge actuelle.
Attendu, au regard des pièces médicales concordantes figurant au dossier de la procédure, qu'il est établi que Vincent X...présente toujours des troubles comportementaux qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement ; que la poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire ; que la circonstance que Vincent X...soit conscient de son état et de la nécessité d'un traitement adapté n'est pas de nature en effet à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète alors que les troubles de l'intéressé, placé encore à ce jour sous contention physique et isolement thérapeutique, demeurent en l'état et que des bilans apparaissent indispensables à une prise en charge adaptée du patient ;
Attendu en conséquence que la décision du premier juge mérite confirmation ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 18 juillet 2014, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,- Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES,- Monsieur X...Vincent.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO M. JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00030
Date de la décision : 01/08/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-08-01;14.00030 ?
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