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31/07/2014 | FRANCE | N°14/0002

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 31 juillet 2014, 14/0002


N
DOSSIER N 14/ 2

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du juillet 2014

Monsieur Vincent X...
LIMOGES, le 31 juillet 2014 à 10 heures,
Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Vincent X..., né le 14 mai 1987 à LIMOGES (98000) demeurant ...
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instan

ce de LIMOGES du 15 juillet 2014,
Comparant en personne, assisté de Maître Valérie ASTIER, avocat,...

N
DOSSIER N 14/ 2

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du juillet 2014

Monsieur Vincent X...
LIMOGES, le 31 juillet 2014 à 10 heures,
Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Vincent X..., né le 14 mai 1987 à LIMOGES (98000) demeurant ...
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 15 juillet 2014,
Comparant en personne, assisté de Maître Valérie ASTIER, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier ESQUIROL à LIMOGES

Intimé,
Non comparant ni représenté
3o- Madame Annie X..., demeurant ...
Intimée,
Non comparante ni représentée
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 juillet 2014 à 10 heures sous la présidence de Madame Martine JEAN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.

L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 31 juillet 2014 à 10 heures.

* * *

Annie X...a, le 7 juillet 2014, demandé l'admission en soins psychiatriques de son fils Vincent X...né le 14 mai 1987.
A cette demande était joint un certificat médical du Dc Y..., médecin traitant de Vincent X..., attestant de la nécessité d'une hospitalisation en vue de soins psychiatriques et d'une surveillance constante au regard de troubles du comportement avec déambulations nocturnes, fonctionnement social altéré, éléments interprétatifs avec bizarrerie, rapport à l'argent perturbé et déni total.
Le jour même Vincent X...a été admis en soins psychiatriques par le directeur du centre hospitalier Esquirol-Limoges sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement..
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique ont été régulièrement établis dans les 24 heures et les 72 heures de l'admission.
Le 4 juillet 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 2 août 2014 sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 8 juillet 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 15 juillet 2014 notifiée le même jour à Vincent MARCILALUD, le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il convenait de maintenir l'hospitalisation sous contrainte.
Vincent X...a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 19 juillet 2014 et parvenu au greffe du tribunal le 23 juillet 2014 et au greffe de la cour le 24 juillet 2014.
A l'audience, Vincent X..., lequel était assisté de son conseil, sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, expliquant à l'appui de son recours n'avoir pas été examiné par le Dc Y...à l'occasion du certificat médical qu'il a établi, souffrir de simples troubles articulaires qui peuvent expliquer l'existence d'un malentendu avec son médecin traitant, être tout a fait socialisé et adapté en sorte que l'analyse de son médecin traitant est nécessairement erronée ; il fait observer à cet égard que, d'ailleurs, les certificats médicaux joints à la procédure ne font aucun diagnostic précis. Il estime en conséquence que son hospitalisation n'est pas justifiée, tout comme n'est pas justifié non plus la prise de compléments alimentaires depuis de nombreuses années ou des médicaments qui lui sont donnés au centre hospitalier et qui le fatiguent énormément.
Le ministère public, a qui la procédure a été communiquée, estime que les certificats médicaux concordants justifient le maintien de l'hospitalisation en vue notamment d'une observation médicale destinée à établir un diagnostic.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Vincent X...a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de son état tel que décrit par son médecin traitant ; que rien ne permet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, d'établir que ce médecin n'aurait pas examiné son patient avant d'établir le certificat médical attestant de la nécessité de soins psychiatriques et d'une surveillances continue ;

Attendu par ailleurs que les médecins ayant examiné Vincent X...à l'occasion des certificats des 24 heures et 72 heures, respectivement les docteurs Z...et A..., ont relevé un discours obscur, diffluent et des éléments de persécution ; que tous deux relèvent la nécessité d'une période d'observation avec introduction d'un traitement adapté en rapport avec les difficultés comportementales du patient ;
Attendu enfin que le Dc Z..., après avoir relevé dans son certificat du 7 juillet 2014, établi à l'occasion de la saisine du juge des libertés et de la détention, que l'opposition aux soins est manifeste, estime que les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d'un hospitalisation complète, précisant à cet égard que la patient est inaccessible au raisonnement et qu'il existe d'importants troubles cognitifs et un fonds de persécution ;
Attendu ainsi, au vu de ces éléments médicaux concordants, que la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée ; qu'il ne saurait en effet être tiré de l'absence de pronostic précis dans les certificats médicaux cités plus avant la preuve que le patient ne souffre pas de troubles alors que ceux-ci ont été constatés non seulement par l'entourage familial de Vincent X...mais également par trois médecins différents, dont deux médecins psychiatres, lesquels médecins insistent tous sur la nécessité d'une période d'observation en vue de l'instauration d'un traitement adapté ; qu'une telle hospitalisation s'avère au demeurant d'autant plus indispensable que l'intéressé conteste ses difficultés, ne paraît pas comprendre la nécessité de suivre un traitement adapté et refuse de se soumettre à une hospitalisation complète pourtant considéré par les médecins comme la seule prise en charge possible au regard du déni manifesté par le patient ;
Attendu en définitive que la décision du premier juge mérite confirmation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 15 juillet 2014, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol-Madame Annie X...,- Monsieur Vincent X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/0002
Date de la décision : 31/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-31;14.0002 ?
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