La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2014 | FRANCE | N°14/00028

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 25 juillet 2014, 14/00028


N 28 DOSSIER N 14/ 2

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 25 juillet 2014 Madame Aurore X... LIMOGES, le 25 juillet 2014 à 15 heures, Monsieur Robert JAOUEN, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE :

Madame Aurore X..., née le 14 mai 1994 à BITAM (Gabon), demeurant ... 87100 LIMOGES Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LI

MOGES du 11 juillet 2014, Comparante en personne,

ET :
1o- Monsieur le Proc...

N 28 DOSSIER N 14/ 2

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 25 juillet 2014 Madame Aurore X... LIMOGES, le 25 juillet 2014 à 15 heures, Monsieur Robert JAOUEN, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE :

Madame Aurore X..., née le 14 mai 1994 à BITAM (Gabon), demeurant ... 87100 LIMOGES Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 11 juillet 2014, Comparante en personne,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier dESQUIROL,
Intimé, Non comparant ni représenté

* * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 juillet 2014 à 11 heures sous la présidence de Monsieur Robert JAOUEN, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier. L'appelant a été entendu en ses observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 25 juillet 2014 à 15 heures.
* * *
Le 28 juin 2014, Aurore X..., née le 14 mai 1994 à Bitam (Gabon), a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement. Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L. 3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur A..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise. Le 1er juillet 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 28 juillet 2014, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier en date du 29 juin 2014, Aurore X... a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande de mainlevée de la mesure. Par requête en date du 4 juillet 2014, le directeur de l'établissement a saisi le même juge aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 4 juillet 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et a autorisé la poursuite de celle-ci aux motifs que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Aurore X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Aurore X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 16 juillet et reçu le 22 juillet 2013 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges, lequel a ensuite transmis le recours à la cour d'appel qu'il a reçu le 23 juillet suivant. A l'audience, Aurore X... demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Aurore X... a adressé son recours au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges. Son appel qui a donc été formé irrégulièrement doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 11 juillet 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol-Madame Aurore X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00028
Date de la décision : 25/07/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-25;14.00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award