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23/07/2014 | FRANCE | N°14/00027

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 23 juillet 2014, 14/00027


N DOSSIER N 14/ 27

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 23 juillet 2014 Monsieur Christian X... LIMOGES, le 23 juillet 2014 à 15 heures, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE :

Monsieur Christian X..., né le 29 juillet 1971 à ISTRES (13), demeurant : ... 13300 SALON DE PROVENCE et actuellement hospitalisé au centre hospitalier du pays d'Eygurande 19340 MONESTIER ME

RLINES, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du...

N DOSSIER N 14/ 27

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 23 juillet 2014 Monsieur Christian X... LIMOGES, le 23 juillet 2014 à 15 heures, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE :

Monsieur Christian X..., né le 29 juillet 1971 à ISTRES (13), demeurant : ... 13300 SALON DE PROVENCE et actuellement hospitalisé au centre hospitalier du pays d'Eygurande 19340 MONESTIER MERLINES, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 2 juillet 2014, Comparant en personne en visio-conférence, assisté de Maître DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Non comparant

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'EYGURANDE,
Intimé, Non comparant ni représenté 3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze

Intimé, Non comparant ni représenté * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 juillet 2014 à 15 heures, renvoyée à l'audience publique du 22 juillet 2014 à 9 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 23 juillet 2014 à 15 heures.
* * *
Par arrêté en date du 10 janvier 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'admission de M. Christian X... né le 29 juillet 1971 à Istres (13) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence par décisions en date des 13 juillet 2012 et 10 janvier 2013. Par arrêté du 19 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert du patient en unité pour malades difficiles au centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19). Par arrêté du 18 juillet 2013, le préfet de la Corrèze a ordonné l'admission de l'intéressé au sein de cette même unité.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Brive-la-Gaillarde saisi dans le cadre du contrôle prévu à l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté en date du 5 mai 2014, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure de soins en unité pour malades difficiles pour une durée maximale de six mois à compter du 10 mai 2014 jusqu'au 10 novembre 2014 inclus. Par requête en date du 25 juin 2014, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le même jour. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 02 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète après avoir relevé, notamment, que l'intéressé présente un état stationnaire avec un envahissement hallucinatoire permanent et qu'il est déploré un passage à l'acte sur un autre patient. M. Christian X... a reçu notification de cette décision le 3 juillet. Il a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 15 juillet 2014 et reçu le 16 juillet suivant.

A l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir, d'une part, que son recours est recevable pour avoir été formé dans le délai légal et, d'autre part s'agissant du fond, qu'il accepte un suivi psychiatrique en dehors de l'établissement mais refuse son maintien au sein de l'unité pour malades difficiles car il considère qu'il perd son temps, d'autant qu'il souhaite retrouver du travail. Il estime que les éléments médicaux du dossier ne sont pas suffisamment précis et, notamment, qu'il n'y a pas d'élément sur le traitement médical qui lui est administré et qui ne produit pas les effets escomptés. Il souhaite porter plainte contre les médecins et le cadre de santé qui s'opposent à sa sortie de l'établissement.
Dans son avis dont le conseil de l'appelant a eu connaissance, le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux. Le délai qui expirait le dimanche 13 juillet 2014 a été prorogé jusqu'au mardi 15 juillet 2014 puisque le lundi était férié, conformément aux dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile.
Dans sa décision du 6 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Brive-la-Gaillarde indique que " les différents certificats mensuels font état de ce que M. Christian X... présente des troubles du comportement à type hétéro-agressivité consécutifs à une schizophrénie paranoïde chimio-résistante ayant nécessité de nombreuses mises en chambre d'isolement dans sa structure d'origine " et que " le patient est agressif envers les autres patients mais également les soignants, restant cependant victime de certains patients qui tentent de le manipuler ". Il est encore rappelé dans cette décision qu'il est mentionné dans le certificat de saisine en date du 16 décembre 2013 que le délire de persécution est toujours présent et que le Docteur Y...fait état d'une impasse thérapeutique. Les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis depuis le dernier contrôle du juge des libertés et de la détention. Il mentionne la persistance d'un état délirant et hallucinatoire, le traitement restant peu efficace sur la psychose ancienne présentée par le patient. Il convient de relever que la sortie thérapeutique prévue durant la journée du 17 avril 2014 a dû être annulée en raison de son comportement agressif et inadapté au sein du service. Le certificat médical établi le 25 juin 2014, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que cet état est stationnaire avec un envahissement hallucinatoire permanent. Il est également mentionné l'existence d'un passage à l'acte sur un autre patient quelques jours avant l'établissement du certificat médical.

Si les certificats médicaux ne contiennent aucun élément concernant le contenu du traitement administré à M. Christian X..., cette absence d'indication n'est pas de nature à remettre en cause le contenu de ces documents dès lors qu'il ne relève pas des attributions du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte d'apprécier la pertinence de tel ou tel traitement. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Christian X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-La-Gaillarde en date du 02 juillet 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Eygurande-Monsieur le Préfet de la Corrèze.- Monsieur Christian X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00027
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-23;14.00027 ?
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