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11/07/2014 | FRANCE | N°14/00026

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 juillet 2014, 14/00026


N 26 Dossier no 14/ 26

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 11 juillet 2014 Monsieur Moustoapha X... LIMOGES, le 11 juillet 2014 à 15 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTRE : 1o- Monsieur Moustoapha X..., né le 23 mai 1971 à Tamatave (Madagascar), de nationalité française, demeurant... 87000 Limoges, actuellement en soins au centre h

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N 26 Dossier no 14/ 26

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 11 juillet 2014 Monsieur Moustoapha X... LIMOGES, le 11 juillet 2014 à 15 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTRE : 1o- Monsieur Moustoapha X..., né le 23 mai 1971 à Tamatave (Madagascar), de nationalité française, demeurant... 87000 Limoges, actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 27 juin 2014,

Comparant en personne assisté de Maître Marie-France GALBRUN, avocat,
ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Intimé, Représenté par Monsieur Richard BOMETON, Procureur Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol à Limoges,

Intimé, Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, Intimé, Non comparant ni représenté * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 avril 2014 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier, L'appelant, le ministère public et Maître Marie France GALBRUN, avocat, ont été entendus en leurs observations, Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 11 juillet 2014 à 15 heures,

* * * Le 17 juillet 2012, M. Moustoapha X... a été placé sous mandat de dépôt criminel dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tentative de viol.

Alors qu'il était incarcéré dans le cadre de cette détention provisoire, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé, par arrêté en date du 21 novembre 2012, son admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier Esquirol à Limoges. Le 4 décembre 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

La mesure de soins a ensuite été régulièrement renouvelée par arrêté préfectoral et, dans ce cadre, M. Moustoapha X... a été transféré, suite à un arrêté en date du 11 mars 2013, dans l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier des pays d'Eygurande (19). Le 11 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Le 4 octobre 2013, le préfet de la Corrèze a renouvelé la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques pour une durée de six mois expirant le 21 mars 2014.

Le 8 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a rejeté la demande de mainlevée formée par le patient, en considérant que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeurait nécessaire. Le 9 janvier 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges a, pour l'essentiel :- jugé qu'il existait des charges suffisantes contre M. Moustoapha X... pour les faits de tentative de viol commis le 15 juillet 2012 à Limoges au préjudice de Mme Dominique Y... épouse B... ;- déclaré celui-ci irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits au sens de l'article 122-1 du Code pénal ;- ordonner son hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique ;

- prononcé à son encontre les mesures de sûreté suivante pendant une durée de 20 ans : interdiction de détenir ou de porter une arme et interdiction de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme Dominique Y... épouse B..., partie civile ; Par ordonnance en date du même jour, la chambre de l'instruction a également ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 11 février 2014, M. Moustoapha X... a quitté l'unité pour malades difficiles pour réintégrer le centre hospitalier Esquirol à Limoges sur décision du représentant de l'État. Le 18 mars 2014, le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques pour une durée de six mois expirant le 21 septembre 2014. Par ordonnance en date du 23 avril 2014, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges a confirmé la décision de rejet de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation prise par le juge des libertés et de la détention le 11 avril 2014.

Par courrier en date du 10 juin 2014, enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges le 17 juin suivant, M. Moustoapha X... a sollicité à la fois son transfert au sein de l'UMD du centre hospitalier d'Eygurande (19) et son retour sur l'île de la Réunion pour continuer son hospitalisation dans de bonnes conditions, tout en soulignant qu'il avait besoin de retrouver sa liberté. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 19 juin 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques avec une aggravation de ceux-ci depuis son retour au sein de l'unité et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 juin 2014, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée en considérant que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète était nécessaire eu égard aux éléments médicaux du dossier.

M. Moustoapha X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 1er juillet 2014 et reçu le 7 juillet suivant au greffe de la cour d'appel. Dans sa lettre de recours, il conteste le rejet de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge en sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il indique qu'il souhaite chercher un appartement sur la ville de limoges, en se plaignant d'avoir perdu sa liberté. Répondant aux questions qui lui étaient posées, il a également indiqué qu'il n'entendait plus de voix et qu'il se considérait comme guéri. Il évoque également son souhait de bénéficier de permissions de sortir. Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que l'état de santé de M. Moustoapha X... nécessite encore des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Depuis la précédente décision de la juridiction du premier président en date du 23 avril 2014, les certificats médicaux prévus à l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis. Alors qu'il se trouvait incarcéré dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tentative de viol, M. Moustoapha X... a été admis en soins psychiatriques le 21 novembre 2012 en raison de propos délirants dans lesquelles il accusait son codétenu d'avoir une influence sur le fonctionnement de son c ¿ ur, d'une part, et de son refus de se soigner, d'autre part. Son état de santé a justifié le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et son placement en unité pour malades difficiles durant de nombreux mois. L'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 janvier 2014 qui a retenu l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé pour les faits de tentative de viol commis le 15 juillet 2012 à Limoges au préjudice de Mme Dominique Y... épouse B..., mentionne que « les experts dont le diagnostic est concordant, ont unanimement considéré que les troubles nécessitent des soins en milieu hospitalier, en unité spécialisée, de très longue durée, qu'il existe de nombreux facteurs de risque de réitération ou de récidive et, selon l'expert qui l'a réexaminé en dernier, le Docteur C..., que ces troubles compromettent la sûreté des personnes en portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». Dans son avis du 19 juin 2014, le collège prévu à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique mentionne que l'intéressé « présente une psychose schizophrénique chronique sévère émaillée de nombreuses ruptures de soins » et que « c'est dans ce contexte d'absence de traitement qu'il a commis les faits de 2012 ». Il ressort également de cet avis qu'après une période où la pathologie délirante était très présente avec une dangerosité psychiatrique, l'évolution a été lentement favorable à la suite d'une hospitalisation d'un an dans l'unité pour malades difficiles d'Eygurande. Toutefois, depuis son retour au centre hospitalier Esquirol, son état psychiatrique s'aggrave avec réacutisation de son délire. Il présente toujours un délire chronique envahissant à mécanismes interprétatifs et hallucinatoires à thème de persécution avec un syndrome d'influence et des idées mégalomaniaques avec surestimation de ses capacités. Il est ainsi persuadé qu'on cherche à lui nuire à distance, qu'on lui prend ses pensées et que l'on modifie le fonctionnement de ses organes.

Le collège relève qu'il ne présente pas de troubles du comportement dans l'unité et gère les actes de la vie quotidienne de façon autonome et qu'il demeure dans le déni de sa pathologie et ne semble pas appréhender correctement sa situation médico-légale et ses conséquences. Le certificat médical établi le 19 juin 2014, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, par le docteur D..., psychiatre participant à la prise en charge du patient, membre du collège ayant examiné à la même date la situation du patient, reprend les mêmes éléments que ceux contenus dans l'avis du collège. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Moustoapha X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète ordonnée par le préfet puis par la chambre de l'instruction demeure nécessaire. Enfin, il n'appartient pas au juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte d'interférer dans le processus thérapeutique et d'accorder des permissions de sortir. La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 27 juin 2014,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Moustoapha X...,- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne.

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00026
Date de la décision : 11/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-11;14.00026 ?
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