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08/07/2014 | FRANCE | N°14/00029

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 08 juillet 2014, 14/00029


ARRÊT N. RG N : 14/ 00029

AFFAIRE : Jean-Claude X... et Geneviève Y..., Renée Z... épouse X..., ASSOCIATION CROIX MARINE
JPC-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2014 Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe de la Cour :
Vu l'appel formé par : Monsieur Jean-Claude X... demeurant...- ...-19240 SAINT-VIANCE
APPELANT d'une ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Juge

des Tutelles de BRIVE
Non comparant.
Madame Geneviève Y... demeurant...-77270 VILLEP...

ARRÊT N. RG N : 14/ 00029

AFFAIRE : Jean-Claude X... et Geneviève Y..., Renée Z... épouse X..., ASSOCIATION CROIX MARINE
JPC-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2014 Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe de la Cour :
Vu l'appel formé par : Monsieur Jean-Claude X... demeurant...- ...-19240 SAINT-VIANCE
APPELANT d'une ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Juge des Tutelles de BRIVE
Non comparant.
Madame Geneviève Y... demeurant...-77270 VILLEPARISIS Non comparante. Madame Renée Z... épouse X... née le 10 Août 1917 à BUC (78530), demeurant...-19370 CHAMBERET
Non comparante. ASSOCIATION CROIX MARINE, demeurant 1 D avenue Winston Churchill-BP 520-19015 TULLE CEDEX Représentée par Mademoiselle A...--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Juin 2014, en Chambre du Conseil, Conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'audience a été tenue par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat délégué à la protection des majeurs, assisté de Mme Nathalie ROCHE, Greffier,

A cette audience Monsieur Jean-Pierre COLOMER a été entendu en son rapport et a donné lecture des conclusions de ministère public ; les parties ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2014 par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Renée Z... épouse X... née le 10 août 1917 à Buc (78) a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 12 décembre 2003. Par jugement du 26 janvier 2012, le juge des tutelles de Brive-La-Gaillarde a modifié le régime de protection dont elle bénéficiait en la plaçant sous tutelle pour une durée de 10 ans. Le juge des tutelles a également ordonné la suppression de son droit de vote et désigné son fils, M. Jean-Claude X..., et sa fille, Mme Geneviève Y..., pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. Par ordonnance en date du 24 février 2014, le juge des tutelles de Brive-La-Gaillarde a déchargé d'office les deux tuteurs de leur fonction et a désigné l'association Croix marine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en remplacement. Le juge des tutelles fait grief à M. X... d'avoir, tout d'abord, réinvesti, sans son autorisation, la part du prix de vente du logement de sa mère dans une opération à risque (construction d'une maison avec une structure en bois, basse consommation, avec une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans avoir réalisé les travaux). Il lui est encore reproché d'avoir produit des comptes de gestion inexacts et une absence de remise en cause. M. Jean-Claude X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Régulièrement convoqué, il n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience. Par courriers électroniques des 23 et 24 juin 2014, il a sollicité le report de l'audience en arguant du fait qu'il était sommé par huissier de justice de régler une affaire liée à son ancienne activité professionnelle ce qui l'obligeait à rester sur le secteur de Brive. L'appelant ne produisant aucun élément démontrant l'impossibilité de se rendre à l'audience, l'affaire a été retenue.
Mme Geneviève Y... n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. Par courrier du 23 juin 2014, elle a produit un certificat médical pour excuser son absence. A l'audience, le mandataire judiciaire a demandé à la cour de statuer sur le fond. Mme Renée Z... épouse X... n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. La procédure a été communiquée au ministère public, lequel a indiqué dans son avis que la décision du premier juge devait être confirmée. Les parties ont été informées à l'audience de la teneur de cet avis.

SUR CE,
Sur la recevabilité : L'appel qui a été introduit dans le délai légal est recevable. Sur le fond :
Les motifs retenus par le premier juge pour procéder au dessaisissement des tuteurs familiaux et à la nomination d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont exacts et pertinents. Il y a lieu de les adopter. En effet, le fait de souscrire un contrat en vue de la construction d'une maison sans avoir reçu préalablement l'autorisation du juge des tutelles constitue un manquement aux obligations du tuteur, manquement qui présente, en l'espèce, une gravité certaine eu égard au coût de l'opération. Par ailleurs, le compte de gestion 2012 n'a été adressé qu'après plusieurs rappels. De plus, il présentait des incohérences puisque les relevés du compte courant permettent de constater que le solde en fin d'exercice est inférieur au solde en début d'exercice alors même que la présentation du compte de gestion fait apparaître un exercice excédentaire et qu'il n'est fait état d'aucun placement susceptible d'expliquer l'écart.
Au vu de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable le recours introduit par M. Jean-Claude X... ; Confirme l'ordonnance dont appel ; Condamne que M. Jean-Claude X... aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Geneviève CHATELAIN Jean-Pierre COLOMER
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00029
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-08;14.00029 ?
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