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08/07/2014 | FRANCE | N°13/01622

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 08 juillet 2014, 13/01622


No dossier no 13/ 1622

COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Monsieur Gérard X... c/ Elisabeth Y... Jean Pierre Z...

LIMOGES, le 8 juillet 2014 Nous, Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe : ENTRE :

Monsieur Gérard X..., expert judiciaire, demeurant... 19700 SEILHAC, Appelan

t d'une ordonnance de taxe du président du tribunal d'instance de BRIVE en date du 12...

No dossier no 13/ 1622

COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Monsieur Gérard X... c/ Elisabeth Y... Jean Pierre Z...

LIMOGES, le 8 juillet 2014 Nous, Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe : ENTRE :

Monsieur Gérard X..., expert judiciaire, demeurant... 19700 SEILHAC, Appelant d'une ordonnance de taxe du président du tribunal d'instance de BRIVE en date du 12 décembre 2013, Comparant en personne,

E T :
1o- Madame Elisabeth A... épouse Y..., née le 12 janvier 1966 à BRIVE (19), demeurant... ..., Intimée, Comparante en personne,

2o- Monsieur Jean Pierre Z..., né le 24 février 1956 à SAINT AULAIRE (19), Demeurant... ..., Intimée, Non comparant, ni représenté.

* * *
Vu les articles 714 et suivants du nouveau code de procédure civile Vu l'ordonnance de taxe du président du tribunal d'instance de BRIVE du 12 décembre 2013, Vu la notification de cette ordonnance ;

Vu la requête en contestation adressée au greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES par Monsieur Gérard X... le 23 décembre 2013 ; Vu les convocations des parties pour l'audience du 17 juin 2014 ; A l'audience du 17 juin 2014 Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ; Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au 8 juillet 2014 ;-- = = = OO = =--

Attendu que M. Gérard X..., géomètre-expert, a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal d'instance de BRIVE LA GAILLARDE le 12 décembre 2013 ayant ramené à 2 301 ¿ uros la rémunération d'une mission d'expertise qui lui avait été confiée par un jugement avant dire droit du 28 février 2013 dans un litige relatif à la délimitation de deux propriétés et à la présence de végétaux en bordure de la ligne séparative. Attendu que le recours a été examiné le 17 juin 2014 en présence de l'expert et de Madame Y..., demanderesse dans l'affaire au fond, l'autre partie au litige, M. Z..., s'étant excusé. Attendu qu'il résulte des explications de M. X..., confirmées par la partie demanderesse qui a la charge d'avancer le règlement de la rémunération de l'expert, que les opérations d'expertise ont nécessité des investigations importantes et, compte tenu des dimensions et du caractère très accidenté du terrain, des déplacements nombreux et de longs moments passés sur les lieux. Que l'expert a dû se faire assister pour procéder aux mesures et utiliser le matériel adéquat, par un technicien de sa société à l'égard de laquelle il est redevable du remboursement des heures de travail de ce salarié. Attendu qu'au regard de ces observations et de la technicité de la mission confiée à l'expert, l'estimation du temps passé dans l'état de frais présenté par celui-ci est parfaitement justifiée, que le taux horaire est modéré au regard du tarif.

Attendu que c'est également à tort que l'ordonnance a ramené les fais de secrétariat à la somme de 112 ¿ qui est dérisoire au regard des explications que l'expert avait portant fournies dans son courrier du 19 novembre 2013.
Attendu que le magistrat taxateur qui ne parait pas avoir tenu compte de ce courrier aurait dû entendre personnellement l'expert s'il ne lui paraissait pas suffisamment clair avant de rendre une décision dont les explications fournies à l'audience font ressortir le caractère excessif et inéquitable. Attendu qu'au regard des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, la somme de 4 953, 51 ¿ réclamée par M. Gérard X... dans son état de frais n'est aucunement excessive. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Réformons l'ordonnance de taxe rendue le 12 décembre 2013 par Monsieur le Président du tribunal d'instance de BRIVE LA GAILLARDE ; Statuant à nouveau, taxons à 4 953, 51 ¿ l'état de frais présenté par M. Gérard X.... Autorisons l'expert à se faire remettre la somme de 2 000 ¿ consignée au greffe. Ordonnons à Madame Elisabeth A... épouse Y... qui a la charge d'avancer les frais de l'expertise dans l'attente de la décision au fond de remettre à M. Gérard X... la somme complémentaire de 2 953, 51 ¿. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 13/01622
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-08;13.01622 ?
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