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02/07/2014 | FRANCE | N°14/00025

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 02 juillet 2014, 14/00025


N 25
Dossier no 14/ 24

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 2 juillet 2014
Madame Nadia X...
LIMOGES, le 2 juillet 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Madame Nadia X..., né le 21 janvier 1989 à VLADIMIR (Russie), demeurant ... 87000 Limoges,,
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol de Limoges,
Appelant d'une

ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du...

N 25
Dossier no 14/ 24

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 2 juillet 2014
Madame Nadia X...
LIMOGES, le 2 juillet 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Madame Nadia X..., né le 21 janvier 1989 à VLADIMIR (Russie), demeurant ... 87000 Limoges,,
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol de Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 17 juin 2014,

Comparant en personne, assistée de Maître Marie Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Non comparant,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol de Limoges,

Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Madame Maryse X..., demeurant ... 87000 Limoges,
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 1er juillet 2014 à 10 heures, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 2 juillet 2014 à 16 heures,

* * *

Le 04 juin 2014, Mme Maryse X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de sa fille, Mme Nadia X..., née le 21 janvier 1989 à Vladimir (Russie).

A cette demande étaient joints deux certificats médicaux établis le 04 juin 2014 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, Mme Nadia X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission.
Le 06 juin 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 04 juillet 2014, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 11 juin 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 11 juin 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Nadia X....
Mme Nadia X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 19 juin 2014 et reçu le 23 juin 2014 au greffe de la cour d'appel. Dans sa lettre de recours, elle fait valoir que son hospitalisation est abusive et que son problème n'a rien à voir avec la psychiatrie car il est d'ordre juridique et psychologique.
A l'audience, elle sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. A l'appui de son recours, elle explique qu'elle a été adoptée à l'âge de huit ans puis évoque les difficultés auxquelles elle est confrontée à la suite de l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part du compagnon de sa mère, lequel vit toujours au domicile de cette dernière. Elle accepte désormais de prendre les traitements en précisant qu'elle ne supporte plus l'enfermement et qu'elle considère être mal prise en charge au sein de l'établissement.
Concernant les circonstances de son hospitalisation, elle explique qu'elle s'était rendue en rendez-vous au cabinet du Docteur A..., psychiatre du centre hospitalier Esquirol, qui la suit régulièrement et que celui-ci a décidé qu'elle devait être hospitalisée.
Le ministère public qui a eu communication de la procédure a requis la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme. Cet avis a été porté à la connaissance de l'appelante au cours de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que Mme Nadia X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un trouble délirant, d'une agitation avec tensions internes, angoisses et persécutions ainsi que d'un refus des soins et de tout traitement.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l'hospitalisation mentionne l'existence d'une agitation à la fois psychique et motrice associée à une fuite des idées avec angoisses paroxystiques.

Le certificat établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que Mme Nadia X... est hospitalisée pour des troubles psycho comportementaux évolutifs depuis plusieurs années, que son état présente un début d'amélioration symptomatique avec une méfiance moindre mais qu'il perdure toutefois un fonctionnement désorganisé nécessitant un bilan psychiatrique complet en unité spécialisée au vu de la problématique de fond et de l'absence d'adhésion.
Mme Nadia X... supporte mal l'enfermement au sein de l'établissement, ce qui est compréhensible. Néanmoins, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent qu'elle présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même si elle accepte désormais de prendre son traitement, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 17 juin 2014 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol
-Madame Nadia X...- Madame Maryse X....
Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00025
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-07-02;14.00025 ?
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