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18/06/2014 | FRANCE | N°14/00024

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 18 juin 2014, 14/00024


N 24 Dossier no 14/ 24

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 18 juin 2014 Madame Sandrine X... LIMOGES, le 18 juin 2014 à 16 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance, ENTRE : 1o- Madame Sandrine X..., née le 24 octobre 1974 à USSEL, domiciliée ... 19200 USSEL, actuellement en soins au centre hospitalier Egurande, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention d

u tribunal de grande instance de Limoges du 4 juin 2014

Comparant en pers...

N 24 Dossier no 14/ 24

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 18 juin 2014 Madame Sandrine X... LIMOGES, le 18 juin 2014 à 16 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance, ENTRE : 1o- Madame Sandrine X..., née le 24 octobre 1974 à USSEL, domiciliée ... 19200 USSEL, actuellement en soins au centre hospitalier Egurande, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 4 juin 2014

Comparant en personne, assistée de Maître Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES,
ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Intimé, Représenté par Monsieur Jean Michel DESSET, avocat général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Eygurande,

Intimé, Non comparant ni représenté,
3o- UDAF de la Corrèze, dont le siège est Place Martial Brigouleix BP 120 19003 TULLE CEDEX, Intimée, Non comparante ni représentée, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 juin 2014 à 16 heures, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier, L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations, Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2014 à 16 heures,

* * *
Le 23 mai 2014, l'UDAF de la Corrèze représentée par Mme Y... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) de Mme Sandrine X..., née le 24 octobre 1974 à Ussel (19) dont elle est le curateur. A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 23 mai 2014 par le docteur B..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité Le jour même, Mme X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Le 26 mai 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 28 mai 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 28 mai 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 4 juin 2014, rectifiée le 5 juin suivant, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme X.... Mme X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 juin 2014 et reçu le 12 juin au greffe de la cour d'appel. A l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'elle s'estime soignée et qu'elle veut rentrer chez elle dès ce soir. Elle indique avoir un projet professionnel en vue, en précisant qu'elle souhaite suivre une formation d'infirmière. Concernant son état de santé, elle reconnaît être sujet à la dépression depuis un accident de la circulation dont a été victime le père de son premier enfant en 1999. Elle conteste le diagnostic de schizophrénie posé par les médecins psychiatres, tout comme elle conteste avoir arrêté de prendre son traitement qu'elle reçoit par injection. Elle confirme être enceinte de cinq ou six mois. Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Il résulte des éléments du dossier que Mme X... qui souffre d'une schizophrénie paranoïde, a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un état grave d'excitation psychomotrice et de dissociation mentale, cet état faisant suite à une rupture thérapeutique. Les médecins notent qu'elle se croit enceinte et qu'elle a sollicité l'arrêt du traitement en mettant en avant sa grossesse et les effets secondaires que les médicaments pourraient avoir sur le f ¿ tus. Il relève qu'elle est dans le déni de ses troubles mentaux et de son déséquilibre social. Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'on observe une perte d'autonomie dans la gestion du quotidien et un comportement apragmatique net en dehors de l'hôpital. Il est encore mentionné qu'elle accuse les professionnels de ne pas bien l'examiner et qu'elle fait grief à son curateur de l'avoir fait hospitaliser et à l'ESAT de l'avoir fait travailler gratuitement.

Mme X... conteste le diagnostic posé par les psychiatres mais quelles que soient ses déclarations, il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause les certificats médicaux figurant au dossier qui sont concordants et établissent qu'elle présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire. La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-La-Gaillarde du 4 juin 2014

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Eygyrande-Madame Sandrine X...,- à L'UDAF de la Corrèze.

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00024
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-18;14.00024 ?
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