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12/06/2014 | FRANCE | N°14/00022

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 12 juin 2014, 14/00022


N
Dossier no 14/ 22

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 12 juin 2014
Monsieur Geoffroy X...
LIMOGES, le 12 juin 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Monsieur Geoffroy X..., né le 7 août 1978 à MARSEILLE, demeurant ...,
actuellement en soins au centre hospitalier Egurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et

de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 21 mai 2014,

Comparant en personne ...

N
Dossier no 14/ 22

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 12 juin 2014
Monsieur Geoffroy X...
LIMOGES, le 12 juin 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Monsieur Geoffroy X..., né le 7 août 1978 à MARSEILLE, demeurant ...,
actuellement en soins au centre hospitalier Egurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 21 mai 2014,

Comparant en personne par visioconférence,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Eygyrande,

Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Monsieur Yves X..., demeurant ... 13005 MARSEILLE,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 juin 2014 à 15 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 12 juin 2014 à 16 heures,

* * *

Le 12 mai 2014, M. Yves X...a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) de son fils, M. Geoffroy X..., né le 07 août 1978 à Marseille.

A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 12 mai 2014 par le docteur Y..., attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité
Le jour même, M. Geoffroy X...a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 15 mai 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 15 mai 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 15 mai 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 mai 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Geoffroy X....
M. Geoffroy X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 27 mai 2014 et reçu le 02 juin 2014 au greffe de la cour d'appel, en faisant valoir qu'il est " victime d'un racisme psychologique de la part des psychiatres qui ont posé leur diagnostic ".
A l'audience, il indique se désister de son appel en faisant valoir qu'à compter du 13 juin 2014 il bénéficiera d'un programme de soins ambulatoires.
Le ministère public demande qu'il soit donné acte à l'appelant de son désistement d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. Geoffroy X...s'est désistée de son recours.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

PRENONS acte du désistement d'appel de M. Geoffroy X...
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Eygyrande-Monsieur Geoffroy X...,- Monsieur Yves X....
Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00022
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-12;14.00022 ?
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