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03/06/2014 | FRANCE | N°14/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 03 juin 2014, 14/00021


N 20
Dossier no 14/ 21

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 juin 2014
Madame Pascale, X...
LIMOGES, le 3 juin 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Madame Pascale, X..., née le 02 septembre 1959 à Châteauroux (36) demeurant ...-87000 LIMOGES
actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelant d'une o

rdonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 23 ...

N 20
Dossier no 14/ 21

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 juin 2014
Madame Pascale, X...
LIMOGES, le 3 juin 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Madame Pascale, X..., née le 02 septembre 1959 à Châteauroux (36) demeurant ...-87000 LIMOGES
actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 23 mai 2014,

Comparant en personne assistée de Maître Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES,,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Représenté par Madame Odile DE FRITSCH,, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol à Limoges,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame Céline Y..., demeurant ...,
Intimée,
Non comparante ni représentée
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 juin 2014 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 3 juin 2014 à 16 heures,

* * *

Le 12 mai 2014, Mme Céline Y...a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de sa mère, Mme Pascale X..., née le 02 septembre 1959 à Châteauroux (36).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 12 mai 2014 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques ainsi que son refus des soins.
Le jour même, Mme Pascale X...a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission.
Le 14 mai 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 12 juin 2014, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 19 mai 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 16 mai 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 23 mai 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Pascale X....
Mme Pascale X...a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2014.
A l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu'elle va bien et qu'elle peut prendre son traitement à son domicile, d'autant qu'elle est prête à coopérer. Elle conteste avoir connu un épisode délirant au moment de son admission tout en confirmant avoir entendu une personne qui lui parlait par télépathie, ce phénomène ayant commencé quelques jours avant son admission en soins psychiatriques. Elle évoque également une procédure pour harcèlement moral diligentée contre son employeur.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que la procédure est régulière et que les avis médicaux sont concordants et établissent la nécessité de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que Mme Pascale X...a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un état délirant aigu avec troubles du comportement. Les certificats médicaux initiaux mentionnent la présence d'idées de persécution, d'hallucinations auditives et visuelles ainsi que l'existence d'un risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif.
Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que, même si elle est plus calme et plus coopérante, elle reste profondément délirante avec des idées interprétatives sur tout son entourage, entravant son fonctionnement psychosocial. Il est encore relevé l'absence d'adhésion aux soins. Selon le médecin, les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience, Mme Pascale X...a déclaré qu'elle allait bien, en estimant pouvoir prendre son traitement à domicile. Sa perception de son état de santé ne concorde pas avec l'avis du dernier médecin l'ayant examiné qui au contraire estime nécessaire de maintenir les soins sous la forme actuelle. Ceci paraît d'autant plus nécessaire qu'il est manifeste que le travail thérapeutique doit se poursuivre pour traiter la question des hallucinations auditives et des idées de persécution.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Pascale X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même si elle accepte des soins à domicile, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 23 mai 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
- Madame Pascale, X...,- Madame Céline Y....
Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00021
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-03;14.00021 ?
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