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03/06/2014 | FRANCE | N°14/00020

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 03 juin 2014, 14/00020


N 21
Dossier no 14/ 20

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 juin 2014
Monsieur Tanguy X...
LIMOGES, le 3 juin 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Monsieur Tanguy X..., né le 8 décembre 1992 à Limoges (87) demeurant ....
actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des

libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 6 mai 2014,

Comparant ...

N 21
Dossier no 14/ 20

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 juin 2014
Monsieur Tanguy X...
LIMOGES, le 3 juin 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance,
ENTRE :
1o- Monsieur Tanguy X..., né le 8 décembre 1992 à Limoges (87) demeurant ....
actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 6 mai 2014,

Comparant en personne,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Représenté par Madame Odile DE FRITSCH,, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol à Limoges,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,

Intimé, Non comparant ni représenté,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 juin 2014 à 15 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 3 juin 2014 à 16 heures,

* * *

Le 22 avril 2014, M. Tanguy X...né le 8 décembre 1992 à Limoges (87) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Châteauneuf-La-Forêt (87), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.

Par arrêté en date du 23 avril 2014, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Tanguy X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 22 mai 2014, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 24 avril 2014, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 29 avril 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 28 avril 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 mai 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci apparaît nécessaire au regard des éléments médicaux régulièrement établis dans le cas de la procédure.

M. Tanguy X...a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 9 mai 2014 expédié le 21 mai suivant.
Le certificat médical mensuel établi le 20 mai 2014 mentionne qu'il s'agit pour l'intéressé de sa seconde hospitalisation, que celui-ci est plus apaisé mais reste désorganisé avec une absence de prise de conscience de la problématique psychiatrique et de ses conséquences. Il est encore mentionné que les troubles cognitifs sont importants et que l'addiction au cannabis est massive.
Par arrêté en date du 20 mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois à compter du 23 mai 2014 jusqu'au 23 août 2014 inclus.

A l'audience, interrogé sur le retard pris dans l'expédition de son courrier, M. Tanguy X...a expliqué qu'il avait hésité à envoyer son recours car il se demandait si cela servirait à quelque chose. Sur le fond, il explique qu'il s'agit de sa seconde hospitalisation, la première remontant à un an. Il indique consommer du cannabis depuis l'âge de 17 ans, avec un pic dans la période précédant sa première hospitalisation, durant lequel il consommait une centaine de douilles de cannabis au moyen d'une pipe à eau. Il demande à poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre car l'hospitalisation sous contrainte ne lui permet ni de faire du sport, ni d'accéder au parc de l'établissement.
Le ministère public requiert que l'appel formé hors délai soit déclaré irrecevable comme tardif et subsidiairement, il sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. Tanguy X...a reçu notification de la décision du premier juge le 6 mai 2014.
Bien qu'ayant eu connaissance du délai de recours et des modalités d'exercice de cette voie de recours, il a formé son appel le 21 mai 2014 alors que le délai expirait le 16 mai 2014.
Il s'ensuit que son recours qui a été exercé tardivement doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Tanguy X...,- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00020
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-06-03;14.00020 ?
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