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28/05/2014 | FRANCE | N°13/00963

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mai 2014, 13/00963


ARRET N.
RG N : 13/ 00963
AFFAIRE :
Pascal X...C/ Sylvie Y...épouse Z...

MJ-iB

bornage
Grosse délivrée SCP GOUT-DIAS, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MAI 2014

--- = = oOo = =--- Le vingt huit Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE :

Pascal X...de nationalité Française né le 17 Novembre 1959 à BUGNICOURT Profession : Artisan, demeurant ...-19140 CONDAT SUR GANAVEIX

représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 06 ...

ARRET N.
RG N : 13/ 00963
AFFAIRE :
Pascal X...C/ Sylvie Y...épouse Z...

MJ-iB

bornage
Grosse délivrée SCP GOUT-DIAS, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MAI 2014

--- = = oOo = =--- Le vingt huit Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE :

Pascal X...de nationalité Française né le 17 Novembre 1959 à BUGNICOURT Profession : Artisan, demeurant ...-19140 CONDAT SUR GANAVEIX représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 06 MAI 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Sylvie Y...épouse Z...de nationalité Française née le 23 Mai 1963 à CONDAT SUR GANAVEIX, demeurant ...-19140 CONDAT SUR GANAVEIX représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience aucours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Pascal X...est propriétaire des parcelles cadastrées no 213 et 214 sur la commune de Condat sur Gavaneix, lesquelles confrontent une parcelle cadastrée no51 appartenant à Sylvie Z.... Selon déclaration du 28 mars 2011, Pascal X...a saisi le tribunal d'instance de Tulle d'une demande tendant à l'" application des articles 670 et suivants du Code Civil pour avoir un accès de 4 mètres de large comme défini sur le cadastre entre les bornes et le grillage existant, ordonner donc la coupe et l'arrachage des souches se trouvant sur la délimitation définie par le grillage me permettant de sortir et de remplacer la délimitation par une clôture à frais partagés, en imposant des limites de durée d'exécution. Enfin, application de la réglementation ERDF parue au journal municipal. " Selon jugement du 10 juin 2011, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. A..., avec mission, principalement, d'établir un projet de bornage. L'expert a déposé rapport de ses opérations et, selon jugement du 6 mai 2013, le tribunal, devant lequel Pascal X...avait notamment demandé le bornage des propriétés respectives des parties ainsi que la coupe le dessouchage des arbres mitoyens à frais commun a notamment :- homologué le rapport d'expertise de M. A...,- ordonné en conséquence le bornage des propriétés conformément au plan établi par l'expert, plan annexé au jugement (parcelle 51, 213 et 214)- constaté que la rangée d'arbres séparant les parcelles précitées est mitoyenne,- ordonné la pose des bornes aux endroits indiqués par ledit plan,- dit que le coût de l'entretien de le haie mitoyenne est assumé par moitié par chacune des parties,- dit que chacune des parties conserve les frais exposés par elle et non compris dans les dépens,- rejeté les autres demandes des parties,- fait masse des dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise,- dit qu'ils seront supportés par moitié entre les deux parties. Pascal X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 18 juillet 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 2 octobre 2013 par Pascal X...et 15 novembre 2013 par Sylvie Z.... Pascal X..., qui conclut à la confirmation sur les dispositions relatives au bornage des propriétés respectives des parties, demande à la cour de réformer le jugement pour dire que Mme Z...sera condamnée à assumer la moitié des frais de coupe et dessouchage des arbres mitoyens ; à titre subsidiaire, il invite la cour à dire que cette dernière devra contribuer aux fais d'entretien des arbres mitoyens sur le fondement de l'article 667 du Code Civil, ces frais s'entendant notamment de l'élagage régulier desdits arbres ; il sollicite enfin la condamnation de Sylvie Z...à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sylvie Z...conclut à la confirmation, sauf, subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande de Pascal X...d'arrachage de la haie mitoyenne, à condamner celui-ci, en application des dispositions de l'article 668 alinéa 2 du Code Civil à construire un mur en limite de propriété ; elle sollicite enfin la condamnation de Pascal X...à lui payer la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que ne sont pas remis en cause devant la cour les termes du jugement relatifs au bornage des propriétés respectives des parties selon les éléments repris au dispositif de la décision de première instance ; que le caractère mitoyen de la rangée d'arbres séparant ces propriétés n'est dès lors pas contesté ; Attendu qu'à l'appui de sa demande principale tendant à l'arrachage et au dessouchage desdits arbres, Pascal X...invoque à nouveau devant la cour les dispositions de l'article 670 du Code Civil, reprochant au premier juge de ne pas avoir admis son application alors que ce texte, qui prévoit en son alinéa 2 que chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés, s'applique non seulement aux arbres isolés se trouvant dans la haie mais aussi, comme cela est expressément précisé dans l'alinéa 1, à ceux plantés sur la ligne séparative ; Attendu toutefois que le droit d'exiger, en application de l'article 670 du Code Civil, l'arrachage d'arbres ne vaut que pour les arbres compris dans la haie par opposition à la haie elle-même ; que le législateur, en ce qu'il ne fait aucune référence dans ce texte à la haie elle même, n'a manifestement pas entendu la viser, étant observé d'ailleurs que l'article 668 du même code dispose que le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété à charge de construire un mur sur cette limite, ce qui laisse à penser qu'un copropriétaire, qui ne peut pas en application de ce dernier texte détruire la haie en son entier, ne peut non plus en exiger la destruction ; Et attendu que le premier juge a d'ores et déjà dit que le coût de l'entretien de la haie mitoyenne est assumé par moitié par chacune des parties, ce qui n'est pas remis en cause par Sylvie Z...qui conclut à la confirmation ; que la demande présentée à titre subsidiaire par Pascal X...apparaît dès lors sans objet, la cour observant que le terme " entretien " suppose par hypothèse un élagage régulier des arbres ; Attendu que le jugement mérite pleine et entière confirmation ; que l'équité commande de condamner Pascal X...au paiement à Sylvie Z...d'une indemnité de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Pascal X...à payer à Sylvie Z...la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Pascal X...aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00963
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-28;13.00963 ?
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