ARRET N. RG N : 13/ 00537 AFFAIRE : M. TERENCE Y... C/ M. Patrick Yvon Z..., Mme Andrée A... épouse Z... MJ-iB démolition de constructio Grosse délivrée à Maître DUBOIS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MAI 2014 Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE :
Monsieur TERENCE Y... de nationalité Anglaise né le 17 Novembre 1946 à LONDRES Profession : Retraitée,...-87230 BUSSIERE GALANT représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 28 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Patrick Yvon Z... de nationalité Française né le 26 Septembre 1953 à TUNISIE Profession : Retraitée,...-87230 BUSSIERE GALANT représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Andrée A... épouse Z... de nationalité Française née le 29 Juillet 1951 à BUSSIERE GALANT (87230) Profession : Retraitée,...-87230 BUSSIERE GALANT représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR Terence Y... est propriétaire d'un immeuble sur la commune de Bussière-Galant (87) cadastré section AC no 159 ainsi que de la moitié indivise d'un passage d'accès cadastré section AC no 158 ; la délimitation des parcelles et du droit de passage a été réalisée selon document d'arpentage établi par Henri B..., géométre expert à Saint-Yrieix-La-Perche les 23 avril et 14 mai 2002. Les époux Z... sont quant à eux propriétaires des parcelles no 157 et 164 même section jouxtant la parcelle AC no 158. Les époux Z... ayant fait construire un garage et mis en place un grillage, Terence Y... faisait effectuer un constat d'huissier le 24 janvier 2011, en présence de deux employés du géomètre Henri B..., d'où il ressortait que la délimitation résultant de ces aménagements n'était pas conforme à la matrice cadastrale en sorte que l'emprise du grillage et une partie de celle de l'extension de la maison d'habitation empiétaient sur la parcelle no 158. C'est dans ces conditions que Terence Y... a fait assigner les époux Z... devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins notamment de voir ceux-ci condamner à supprimer sous astreinte la construction du garage et du grillage édifiés en partie sur la propriété AC no 158 et à cesser tout passage sur ladite parcelle. Il sollicitait également dans son acte introductif d'instance la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. En cours d'instance, il était procédé le 17 novembre 2011, à la demande des époux Z..., à la délimitation de leurs parcelles no 157 et 164 et les opérations de délimitation, effectuées par le géomètre E... en présence notamment de M. Y..., aboutissaient à l'établissement de la limite de propriété entre les parties, laquelle limite était reconnue par elles et matérialisée par un plan annexé au procès-verbal qui faisait apparaître l'implantation totale du grillage et partielle du garage des époux Z... sur la parcelle no 158 ; ces constatations conduisaient les époux Z... à faire exécuter des travaux de modification du garage. Les époux Z... devaient par ailleurs en cours d'instance soutenir que, contrairement aux allégations de Terence Y..., ils disposaient d'un droit de passage sur la parcelle no 158, lequel avait été consenti à leurs auteurs par les consorts C... selon acte du 8 juillet 2004 portant vente par les époux C... aux époux D... de l'immeuble dont ils sont aujourd'hui devenus propriétaires selon acte du 27 novembre 2009 qui rappelle l'existence de cette servitude. Selon jugement du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance a notamment :- débouté les époux Z... de leur demande en nullité de l'acte introductif d'instance,- rejeté la fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l'article 815-3 du Code Civil et déclaré recevable l'action de Terence Y...,- constaté qu'il a été procédé par les époux Z... à la rectification de leur construction et de leur clôture en conformité avec leur droit de propriété,- déclaré opposable aux parties le procès-verbal de bornage établi le 17 novembre 2011 sous le no 11221 par Victor E..., géomètre expert,- constaté que les époux Z... sont titulaires sur la parcelle cadastrée AC no 158 d'une servitude de passage sans droit de stationnement décrite à la page 9 de l'acte authentique du 27 novembre 2009 par Me F..., notaire à Châlus et que cette servitude a toujours lieu de s'exercer à la date du jugement,- débouté Terence Y... de sa demande tendant à interdire sous astreinte aux époux Z... d'utiliser la servitude de passage sur la parcelle AC no 158,- ordonné aux époux Z... de supprimer, selon les modalités reprises au dispositif de la décision, le revêtement bitumeux incrusté dans le sol de la parcelle AC no158 au droit de l'entrée de leur garage,- condamné les époux Z... à payer à Terence Y... la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,- débouté les parties du surplus,- condamné les époux Z... aux dépens. Terence Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 avril 2013. Les dernières écritures de Terence Y..., auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur ses demandes et moyens, ont été transmises à la cour le 19 juillet 2013. Les conclusions transmises à la cour par les époux Z... le 5 novembre 2013 ont été déclarées irrecevables pour non respect des dispositions des articles 909 et 914 du Code de Procédure Civile selon ordonnance du 27 novembre 2013. Terence Y... conclut à la réformation du jugement déféré sur la servitude de passage et le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; il demande ainsi à la cour d'interdire aux époux Z... d'utiliser la servitude de passage et de stationner des véhicules sur ledit passage, ce sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard et de lui allouer la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts aux lieu et place de la somme de 1. 000 ¿ qui lui a été allouée par les premiers juges ; il sollicite encore paiement de la somme de 3. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage Attendu que Terence Y... ne conteste plus devant la cour l'existence d'une telle servitude, laquelle a d'ailleurs été concédée aux auteurs des époux Z... (les époux D...) par les consorts C... selon acte du 8 juillet 2004, mais soutient que, selon les mentions portées à cet acte, elle ne devait s'exercer que " aussi longtemps que M. et Mme D... n'auront pas la possibilité de rejoindre la voie publique par un autre moyen " et qu'il ressort des éléments du débat que les époux Z... disposent désormais d'un accès direct sur le chemin communal par l'autre façade de leur maison d'habitation ; qu'il fait valoir qu'en tout cas la servitude avait pour objet un simple passage à pied en sorte que les époux Z... ont aggravé la servitude en passant avec leurs véhicule pour rejoindre le garage qu'ils ont fait construire ; Attendu toutefois que, comme l'ont justement fait observer les premiers juges, la fonction de toute servitude est de permettre l'usage et l'utilité du fonds dominant, ce qui inclut le passage à l'aide d'un véhicule automobile ; que, dans ces conditions, à défaut de toutes stipulations contraires de l'acte ayant institué la servitude au profit des époux D..., auteur des époux Z..., il convient de dire que c'est à tort que Terence Y... soutient que la servitude concédée ne portait que sur un passage à pied ; que d'ailleurs, il ressort des énonciations du jugement qu'il était précisé dans l'acte du 8 juillet 2004, que cette servitude pourrait être exercée librement par M. et Mme D... sans aucune limitation à l'endroit le moins dommageable pour les concédants, que M. et Mme D... s'engageaient à prendre à leur charge les frais relatifs aux dégâts causés par l'exercice de celle-ci par eux-mêmes, qu'elle était consentie à titre purement gratuit et sans stipulation d'indemnité et qu'elle ne conférait en aucun cas un droit de stationnement au bénéficiaire sur le fonds qui en était grevé ; qu'ainsi, la référence à un droit de stationnement, serait-ce pour l'exclure, laisse bien à penser que le passage de véhicules avait été envisagé alors par les parties ; qu'il ne saurait par ailleurs être considéré que la construction d'un garage a, en elle-même, aggravé la servitude dès lors qu'il ne peut être exclu, ce que semble d'ailleurs confirmer la référence au droit de stationnement visé ci-dessus qui implique le passage de véhicules, que les époux D... ou, par la suite les époux Z..., stationnaient leurs véhicules à l'intérieur de leur propriété après avoir emprunté le passage considéré sur la parcelle AC no 158 ; que dans le cas contraire en effet, la servitude n'aurait eu de fait aucun intérêt ; Attendu par ailleurs que Terence Y..., à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie nullement que la configuration des lieux s'est trouvée modifiée entre 2004 et aujourd'hui et que les époux Z... disposeraient désormais d'un accès par l'autre façade de leur immeuble dont les époux D... ne disposaient pas déjà en 2004 ; qu'à cet égard, le premier juge a pu exactement relever qu'il résultait des photographies jointes au procès-verbal du 24 janvier 2011 que l'entrée par cette façade borde un jardin situé en contrebas de la voie publique, ce qui exclut l'accès par un véhicule automobile ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que les époux Z... étaient titulaires d'une servitude de passage sur la parcelle AC no 158, que cette servitude avait toujours lieu de s'exercer à la date du jugement et débouté en conséquence Terence Y... de sa demande tendant à interdire aux époux Z... d'utiliser le droit de passage sur la parcelle AC no158 ; Sur les dommages et intérêts alloués à Terence Y... Attendu que de ce chef les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation du comportement respectif des parties et du préjudice subi par Terence Y... ; que la décision mérite confirmation ; Sur l'aménagement réalisé à l'entrée du garage par les époux Z... Attendu que le tribunal a ordonné sous astreinte aux époux Z... de supprimer le revêtement bitumeux qu'ils avaient mis en place à l'entrée de leur garage ; que Terence Y... soutient devant la cour que les époux Z... ont désormais mis en place, aux lieu et place du revêtement bitumeux, des pierres compactées ; qu'il ressort toutefois du constat d'huissier versé aux débats par Terence Y... que la bande de terre en cause est désormais recouverte de gravillons de couleur blanche sur laquelle d'ailleurs repoussent les mauvaises herbes ; que la preuve n'étant pas apportée en conséquence de la mise en place par les époux Z... de pierres compactées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Terence Y... tendant à la suppression d'un tel revêtement ; qu'il sera constaté par ailleurs que la décision du tribunal tendant à l'enlèvement du revêtement bitumeux n'a désormais plus d'objet ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'à bon droit, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le tribunal avait estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'appel de Terence Y... s'avérant infondé, il sera condamné aux dépens en sorte qu'il n'y pas lieu de faire droit à sa demande sur ce même fondement au titre de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à constater que la condamnation des époux Z... à supprimer le revêtement bitumeux qu'ils avaient mis en place aux droits de leur garage est devenue sans objet, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Terence Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.