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22/05/2014 | FRANCE | N°13/00479

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 mai 2014, 13/00479


ARRET N. RG N : 13/ 00479 AFFAIRE : SCP BTSG, prise en la personne de Me F... en qualité de mandataire judiciaire, intervante volontaire, SELARL BAULAND G... MARTINEZ, prise en la personne de Me Vincent G... en qualité d'administrateur judiciaire, intervenante volontaire, SAS EGEELEC C/ M. Michel X..., Mme Nicole Y... épouse X... CMS-iB Grosse délivrée à Maître DOUDET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MAI 2014 Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE :


SAS EGEELEC 22-24 impasse Château Gaillard-87000 LIMOGES r...

ARRET N. RG N : 13/ 00479 AFFAIRE : SCP BTSG, prise en la personne de Me F... en qualité de mandataire judiciaire, intervante volontaire, SELARL BAULAND G... MARTINEZ, prise en la personne de Me Vincent G... en qualité d'administrateur judiciaire, intervenante volontaire, SAS EGEELEC C/ M. Michel X..., Mme Nicole Y... épouse X... CMS-iB Grosse délivrée à Maître DOUDET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MAI 2014 Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE :
SAS EGEELEC 22-24 impasse Château Gaillard-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 08 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES SCP BTSG, prise en la personne de Me F... en qualité de mandataire judiciaire, Mandataire liquidateur,...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
SELARL BAULAND G... MARTINEZ, prise en la personne de Me Vincent G... en qualité d'aministrateur judiciaire, Administrateur Judiciaire,...-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTERVENANTES VOLONTAIRES
ET : Monsieur Michel X... de nationalité Française,...-87920 Condat sur Vienne représenté par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Nicole Y... épouse X... de nationalité Française née le 22 Septembre 1957 à CONFOLENS (16500),...-87920 Condat sur Vienne représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 13 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS PROCEDURE MOYENS DES PARTIES Monsieur Michel X... et Madame Nicole X... ont été respectivement embauchés par la société EGEELEC les 17 octobre 1983 et 3 mai 1976 en qualité d'ingénieur et de responsable comptable. Dans le courant de l'année 2000, ils ont repris l'entreprise avec d'autres cadres de la société, puis, ont créé une société Holding Avenir Cadres EGEELEC, la HACE 2000, à la tête de laquelle M. X... fut nommé Président du conseil d'administration. Tous ces associés percevaient le même salaire, M. X... percevant en sus, une rémunération en sa qualité de président du conseil d'administration. De 2002 à 2008, la société HACE 2002 a assuré les fonctions de président du conseil d'administration de la SAS EGEELEC en remplacement de Monsieur X.... Le 31 janvier 2008, avec l'approbation des actionnaires, est intervenue la fusion absorption de la HACE 2000 par la société EGEELEC dont elle est devenue l'associée unique, et le 3 avril suivant, M. X... a été nommé aux fonctions de président de la SAS EGEELEC. Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite, a démissionné le 16 février 2012 de son mandat social, et a cédé, avec son épouse, leurs actions à leurs associés Messieurs Z... et A..., qui ont créé la SARL F2Pf, laquelle a été nommée en qualité de président de la SAS EGEELEC en remplacement de Monsieur X.... Le 26 octobre 2012, la SAS EGEELEC prise en la personne de son représentant légal, assignait devant le Tribunal de commerce de LIMOGES, Monsieur Michel X... en responsabilité pour fautes de gestion lorsqu'il était président, ainsi que Madame Nicole X..., et sollicitait leur condamnation solidaire, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 70 037 ¿ et 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société EGEELEC a fait valoir-une violation de l'article 14 des statuts par M. X... en sa qualité de président qui n'a pas fait délibérer l'assemblée générale pour fixer sa rémunération,- l'octroi d'une rémunération indue au titre de sa fonction de président de 2002 à mars 2008, alors que la HACE 2000, dont le représentant légal était M. X..., exerçait seule cette fonction,- le non respect des conditions de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social alors qu'il disposait de tous les pouvoirs en sa qualité de Président de la SAS EGEELEC,- l'absence de régularisation des contrats de travail des époux X... empêchant tout contrôle des associés. En réponse, les époux X... ont opposé la prescription, faisant valoir que leur rémunération leur avait été attribuée à la demande de tous les associés lors de la création de la HACE 2000 en 2000, que l'indemnité perçue à titre de président a simplement été reconduite lors de la fusion absorption en janvier 2008, de sorte que la SAS EGEELEC aurait dû agir dans le délai des 3 années suivantes, et qu'il en était de même pour les contrats de travail pour lesquels l'action est prescrite depuis 2003. Subsidiairement, ils ont fait valoir encore, que la preuve des fautes invoquées n'est pas rapportée dans la mesure où rien n'a été dissimulé tel qu'en atteste le procès-verbal du 21 juin 2000 de la 1ère réunion des administrateurs, que par ailleurs, les comptes faisaient l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes chaque année, et qu'en tout état de cause, la société n'a pas subi de préjudice. En réponse sur la prescription, la SAS EGEELEC a fait valoir qu'elle ne poursuivait pas une action en nullité, mais en responsabilité, et que la prescription triennale ne pouvait lui être opposée.
Par un jugement du 8 avril 2013, le tribunal de commerce de LIMOGES, au visa des articles L 225-8 al. 1er et L 225-2 al. 1 et 2 du code du commerce, a déclaré l'action de la SAS EGEELEC prescrite, et l'a condamnée à payer à chacun des époux X... la somme 15000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SAS EGEELEC a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par un jugement du 24 juillet 2013, le tribunal de commerce de LIMOGES a mis la SAS EGEELEC en redressement judiciaire, et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BAULAND G... MARTINEZ en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission d'assistance au débiteur, lesquelles sont intervenues volontairement à l'instance, faisant défense commune avec la SAS EGEELEC.
Réitérant à l'identique les demandes, prétentions et moyens de défense développés devant les premiers juges aux termes de leur conclusions en date du 17 septembre 2013, auxquelles il est plus amplement référé, la SAS EGEELEC, la SCP BTSG et la SELARL BAULAND G... MARTINEZ sollicitent en outre, la condamnation des époux X..., à leur verser la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réponse en date du 28 janvier 2014, auxquelles il est également plus amplement référé, les époux X... sollicitent la confirmation de la décision, et subsidiairement, le débouté de la SAS EGEELEC, soutenant qu'à supposer les fautes établies, la preuve d'un préjudice ne serait pas rapportée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exception de prescription opposée Attendu qu'il résulte sans ambiguïté aucune que la SAS EGEELEC a entendu engager une action en responsabilité fondée sur des fautes de gestion à l'encontre de M. X..., et pour défaut de régularisation de son contrat de travail à l'encontre de Mme X... ; Que dès lors, aucune prescription ne peut être à bon droit opposée ; Que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond Attendu que pour autant que les irrégularités reprochées aux époux X... au regard des statuts de la société, seraient constituées, la société EGEELEC ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque, et qu'elle ne saurait tirer de la seule nature indue de partie des salaires et indemnités ainsi perçues par les époux X..., tel qu'elle l'expose en 2 paragraphes dans ses écritures à la page 10, sans le caractériser, ni même, en définir la nature, mais que l'on suppose être financier, dès lors qu'elle n'établit aucun lien entre ces sommes prétendument débitées indûment par la société EGEELEC et la santé financière de celle-ci, ni même encore, n'écrit, que ces sommes ainsi débitées auraient diminué les bénéfices de la société, ou encore, causé une quelconque gêne de trésorerie. Attendu tout d'abord, qu'il est constant que les rémunérations ainsi perçues, tant par M. X... en sa qualité d'ingénieur cadre concepteur, chargé d'élaborer les devis et du suivi de tous les chantiers, qu'en sa qualité de président assumant la gestion globale de la société, que par Madame Nicole X... qui avait le statut de cadre responsable administrative, ont été servies en échange d'un travail et selon la compétence requise, qui ne font d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, l'objet d'une quelconque critique ; Que les reproches portent en fait, d'une part, sur le montant des rémunérations qui, selon la SAS EGEELEC, ne seraient pas " raisonnable " au regard de la classification de la convention collective applicable et donc, sur le différentiel entre le salaire qu'elle détermine à partir de la convention et du salaire réellement perçu, et d'autre part, sur la rémunération totalement indue de M. X... de 2002 à 2008 au titre de son mandat social, dès lors que la présidence du conseil d'administration, était exercée par la société HACE 2000. Attendu que s'agissant des salaires, il convient de relever que lorsqu'en l'an 2000, les époux X... avec d'autres cadres ont racheté l'entreprise, puis créé la holding et la société HACE 2000, tous les associés cadres, d'un commun accord, avaient le même statut, le même salaire qui par la suite, a subi la même évolution, de sorte que M. et Mme X... n'avaient pas un sort réservé et particulier, tel que cela résulte de l'attestation de Monsieur Robert B..., cadre associé, qui ajoute même, que sur accord de tous les associés, " une rémunération complémentaire était prévue pour M. X... ", de Monsieur Yves C..., cadre associé, qui indique, " Il avait été décidé que nous aurions tous le même salaire, et qu'ils étaient également informé de celui de Mme X... ", de Monsieur D..., ancien expert comptable de la société EGEELEC qui précise, " Celle (rémunération) de Michel X..., ainsi que celle des autres cadres repreneurs de la société EGEELEC en 2000 auprès de Monsieur Robert B..., a été fixée d'un commun accord avec l'ensemble des associés, notamment Monsieur Jean-François E... " ; Que Monsieur Robert B... précise encore, " En tant qu'associé, nous avons tous accès au livre de paies, compte rendu assemblées " ; Qu'il s'avère d'ailleurs, que Monsieur E... était présent lors de la première réunion des administrateurs, que de même, M. M. Z... et A..., les nouveaux associés ont reconnu sur du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui s'est tenue le 31/ 01/ 2011, avoir eu à leur disposition tous les documents et renseignements prévus par la loi ; Qu'il en résulte qu'il n'y a eu aucune dissimulation quelconque, et que les seuls émoluments de M. et Mme X... identiques à ceux des autres cadres ingénieurs, ne peuvent avoir en conséquence, créé un préjudice spécifique à la société dès lors que les associés cadres, d'un commun accord, se sont fixés des rémunérations en rapport avec le chiffre d'affaire et les capacités de trésorerie de la société employeur, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, eu égard à la durée de cette société sans qu'elle n'ait rencontré de quelconques difficultés sous la gestion assurée par M. X.... Attendu que s'agissant des émoluments perçus par M. X... au titre du mandat social dans la société EGEELEC qui sont contestés sur la période 2002 à 2008, au motif que la présidence aurait été exercée par la société HACE 2000, et non, par M. X..., il convient de relever toutefois, que malgré cette irrégularité, M. X... avait la qualité de président du conseil d'administration de cette société HACE 2000 qui assurait la présidence du Conseil d'administration d'EGEELEC, et que c'était donc lui, dans les faits, qui continuait à assumer personnellement les fonctions de président de la société EGEELEC, de sorte que d'une part, la rémunération versée à ce titre par la SAS EGEELEC l'était en contrepartie de l'exercice bien réel de cette fonction de la SAS EGEELEC par Monsieur X... en personne, mais encore, que cette rémunération ait été perçue à tort par M. X..., ou par la société HACE 2000 tel que cela aurait du être, elle était en tout état de cause dûe, dès lors que la société EGEELEC ne soutient pas qu'elle aurait décidé de ne plus rémunérer ce mandat social, et seul la société HACE 2000 aurait été habilitée à s'en plaindre ; Que celle-ci n'a subi en conséquence, aucun préjudice, qui serait en tout cas, d'ordre financier du fait des irrégularités alléguées et pour certaines bien réelles. Attendu que la société EGEELEC sera, en conséquence, débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau, DECLARE l'action introduite par la SAS EGEELEC non prescrite, CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et STATUANT au fond, DEBOUTE la SAS EGEELEC de ses demandes indemnitaires, La CONDAMNE à payer à M. et Mme X... la somme de 2000 ¿ chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE également aux dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00479
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-22;13.00479 ?
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