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22/05/2014 | FRANCE | N°13/00148

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 mai 2014, 13/00148


ARRET N. RG N : 13/ 00148 AFFAIRE : M. Laurent X..., Mme Marie Pierre Y... C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES-DIRECT EUR DES SERVICES FISCAUX DE LA CORREZE GS/ MCM RECOUVREMENT DROITS D'ENREGISTREMENT Grosse délivrée à Me DANCIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MAI 2014 Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE :
Monsieur Laurent X... de nationalité Française, né le 11 Juin 1956 à PARIS XIIIème (75013), Retraité,... 20135 CONCA-C

ORSE
représenté par Me Eric PRISSETTE de la SCP CABINET PRISSETTE ET ...

ARRET N. RG N : 13/ 00148 AFFAIRE : M. Laurent X..., Mme Marie Pierre Y... C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES-DIRECT EUR DES SERVICES FISCAUX DE LA CORREZE GS/ MCM RECOUVREMENT DROITS D'ENREGISTREMENT Grosse délivrée à Me DANCIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MAI 2014 Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE :
Monsieur Laurent X... de nationalité Française, né le 11 Juin 1956 à PARIS XIIIème (75013), Retraité,... 20135 CONCA-CORSE
représenté par Me Eric PRISSETTE de la SCP CABINET PRISSETTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE, Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie Pierre Y... de nationalité Française, née le 20 Mai 1976 à PARIS XIVème (75014), Sans profession,... 20135 CONCA-CORSE
représentée par Me Eric PRISSETTE de la SCP CABINET PRISSETTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE, Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 21 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES-DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA CORREZE 15 avenue Henri de Bournazel-BP 239-19102 TULLE CEDEX représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2014, en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR FAITS et PROCÉDURE
M. Laurent X... et Mme Marie-Pierre Y... ont acquis en indivision par moitié deux biens immobiliers :- une maison en Corse le 29 janvier 2007 pour un prix de 100 000 euros,- un appartement à Paris le 18 mars 2008 pour un prix de 630 000 euros. Estimant que ces biens immobiliers avaient été exclusivement financés par Mme Y... et qu'ils constituaient des donations indirectes au profit de M. X..., la direction départementale des finances publiques de la Corrèze (la DDFP) a diligenté un examen contradictoire de la situation de ce dernier avant de lui adresser un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement pour un montant total de 256 767 euros. M. X... a contesté cet avis de mise en recouvrement mais sa réclamation a été rejetée le 9 février 2011. M. X... et Mme Y..., qui se sont unis par un PACS le 30 juillet 2010, ont contesté conjointement les droits réclamés mais la DDFP, par décision du 4 octobre 2011, a :- déclaré irrecevable la réclamation de Mme Y...,- rejeté la réclamation de M. X.... M. X... et Mme Y... ont assigné la DDFP devant le tribunal de grande instance de Brive aux fins d'annulation de la décision de rejet du 4 octobre 2011. Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance a :- déclaré irrecevables les demandes de Mme Y...,- rejeté les demandes de M. X.... M. X... et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS Les appelants concluent à la recevabilité de l'action de Mme Y... qui a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de M. X.... Ils demandent l'annulation des opérations de vérification et de redressement à raison d'irrégularités commises lors de leur déroulement. Sur le fond, ils contestent la dette fiscale de M. X... en soutenant l'absence de donation. La DDFP conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention de Mme Y.... Attendu que, même si l'imposition litigieuse n'est réclamée qu'à M. X... seul, il n'en demeure pas moins que Mme Y... a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'argumentation de celui-ci pour contester la qualité de donateur qui lui est reconnue par la DDFP ; que son intervention est donc recevable en application de l'article 330 du code de procédure civile. Sur le fond. Attendu qu'il appartient à la DDFP, qui motive sa réclamation à l'égard de M. X... par l'existence d'une donation faite par Mme Y... au profit de celui-ci, de justifier des éléments sur lesquels elle se fonde. Attendu qu'à la date des acquisitions immobilières, M. X..., qui vivait alors depuis plus de quinze années en union libre avec Mme Y..., ne disposait d'aucun revenu ; qu'en l'absence de toute précision dans les actes d'acquisition sur l'origine du financement, la DDFP a pu déduire que les biens immobiliers, acquis pour moitié par M. X... et Mme Y..., avaient été payés par les deniers personnels de cette dernière, ce que M. X... admet, sa contestation se limitant à l'existence d'une donation pour la partie du financement correspondant à sa part des immeubles acquis. Attendu que, pour contester l'existence d'une donation consentie à son profit par Mme Y..., M. X... se prévaut de deux actes de prêt sous signature privée aux termes desquels il s'est engagé à rembourser à celle-ci :- une somme de 50 000 euros en contrepartie de l'acquisition de l'immeuble situé en Corse,- une somme de 315 000 euros en contrepartie de l'acquisition de l'appartement à Paris. Attendu que si ces reconnaissances de dette n'ont acquis date certaine que par leur enregistrement le 20 septembre 2010, il n'en demeure pas moins que Me Francesca A..., notaire atteste, par deux attestations datées du 20 juillet 2010, en avoir été dépositaire depuis le 18 janvier 2007 pour l'une et depuis le 19 mai 2008 pour l'autre, sans précision de l'acte déposé ; qu'en tout état de cause, cette attestation démontre que les reconnaissances de dettes ont été rédigées avant la procédure de vérification diligentée fin avril 2010 par la DDFP, même si elles n'ont été enregistrées que postérieurement.
Attendu que la circonstance que l'une de ces reconnaissances de dette ait été déposée chez le notaire postérieurement à la date de l'acquisition de l'immeuble parisien n'apparaît pas déterminante pour l'appréciation de sa sincérité dès lors que les consorts XY...ont pu légitimement attendre la concrétisation de la vente de cet immeuble qui constitue la cause du prêt entre eux. Attendu que le fait que M. X... ait omis de signaler ces prêts dans le questionnaire qui lui a été remis par la DDFP en mai 2010 ne saurait suffire à caractériser une volonté de fraude de sa part alors que la question de l'existence d'une éventuelle donation n'avait alors pas été posée par la DDFP ; que M. X... n'a pas manqué de faire état des deux reconnaissances de dette dans son courrier du 13 juillet 2010, en réponse à la proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement émanant de la DDFP du 14 juin 2010 qui qualifiait pour la première fois le financement de Mme Y... de donation indirecte ; que l'enregistrement tardif de ces reconnaissances de dette le 20 septembre 2010, pour tenir compte des observations de la DDFP du 31 août 2010, n'est pas davantage caractéristique d'une fraude.
Attendu qu'en l'absence de toute intention frauduleuse caractérisée de la part de M. X..., les reconnaissances de dette souscrites par celui-ci ne peuvent être remises en cause ; que ces actes démontrent l'absence de volonté de Mme Y... de se dessaisir actuellement et irrévocablement des fonds investis par elle pour le financement de la part de M. X... dans les immeubles acquis ; que cette absence d'intention libérale ne peut être remise en cause au motif pris des facilités de remboursement accordées par Mme Y... à M. X..., puisque le principe du remboursement reste acquis et qu'il doit être tenu compte des relations entre les parties qui vivent en union libre depuis plus de quinze années. Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité de la procédure suivie par la DDFP, que l'intention libérale retenue par cette administration pour fonder sa réclamation n'apparaît pas caractérisée et que la contestation par M. X... de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 4 novembre 2010 pour un montant total de 256 767 euros doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 21 décembre 2012 ; Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'intervention de Mme Marie Pierre Y... ; DÉCLARE non fondé l'avis de mise en recouvrement adressé le 4 novembre 2010 à M. Laurent X... pour un montant total de 256 767 euros ; CONDAMNE la direction départementale des finances publiques de la Corrèze à payer à M. Laurent X... et à Mme Marie-Pierre Y... une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la direction départementale des finances publiques de la Corrèze aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00148
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-22;13.00148 ?
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