ARRET N. RG N : 13/ 00086 AFFAIRE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DITE SMABTP C/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC MJ-iB indemnité d'assurance Grosse délivrée à Maître DELPY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MAI 2014
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DITE SMABTP 2 Allée Duke Ellington-87067 LIMOGES représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET : Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC 14, rue Vidailhan-31130 BALMA représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 13 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
X... est propriétaire d'une maison d'habitation situé à ... (Corrèze) ; sa parcelle se trouve située juste au dessus d'une parcelle appartenant à la SCI PERREAU, laquelle a, en juillet 2007, fait réaliser des travaux en vue de la création d'un local commercial ; ces travaux ont été confiés à la société SOCOBA et la société LASCAUX est intervenue en qualité de sous-traitant de cette dernière pour les travaux de terrassements. Des glissements de terrain étant intervenus suite à ces travaux, le mur de clôture de X... a présenté de nombreuses fissures et menaçait ainsi de s'écrouler sur les locaux commerciaux construits par la SCI PERREAU en sorte qu'une expertise était ordonnée en référé et confiée à M. Y.... C'est dans ces conditions, suite à l'assignation de X..., que le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde a notamment :- déclaré responsables in solidum la SCI PERREAU, la SA SOCOBAC, la S. A. R. L LASCAUX des conséquences dommageables pour la propriété de X... des travaux effectués par la S. A. R. L LASCAUX sur la propriété de la SCI PERREAU,- dit que la SCI PERREAU doit être relevée indemne par la SA SOCOBAC des condamnations prononcées contre elle au profit de X...,- dit que la SA SOCOBAC doit être relevée indemne des condamnations prononcées contre elle par la S. A. R. L LASCAUX à concurrence de 50 %,- dit que la S. A. R. L LASCAUX doit être garantie par la SMABTP, son assureur, au titre des condamnations prononcées contres elle,- condamné la SCI PERREAU à faire procéder par l'entreprise de son choix aux travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire et repris au devis de la société ATS du 8 novembre 2010 dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard,- dit que le coût de travaux sera supporté par la SA SOCOBAC, laquelle sera relevée indemne de cette condamnation par la S. A. R. L LASCAUX à concurrence de 50 %,- dit que la S. A. R. L LASCAUX sera garantie par son assureur SMABTP au titre de sa condamnation,- condamné in solidum la SCI PERREAU, la SA SOCOBAC et la S. A. R. L LASCAUX à payer à X... les sommes suivantes : * 3. 588 ¿ au titre de la remise en état de la clôture effondrée, * 1. 737, 26 ¿ TTC au titre de la consolidation de la clôture NO, * 2. 000 ¿ au titre du préjudice matériel, * 6. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, * 4. 500 ¿ en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile-dit qu'au titre de ces condamnations et de la condamnation aux dépens, la SCI PERREAU sera relevée entièrement indemne par la société SOCOBAC et la S. A. R. L LASCAUX in solidum, étant précisé que, dans les rapports entre ces deux sociétés, la charge de ces condamnations sera partagée par moitié entre elles,- dit que la SMABTP doit garantir son assuré, la S. A. R. L LASCAUX au titre de ces condamnations et de sa condamnation aux dépens,- débouté X... du surplus de ses demandes,- débouté la S. A. R. L LASCAUX de se demandes contre GROUPAMA et de ses autres demandes,- condamné la SA SOCOBA à payer à la SCI PERREAU la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,- condamné la SA SOCOBAC à procéder à l'enlèvement des terres situées à l'arrière du fonds de la SCI PERREAU à ses frais,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- condamné in solidum la SCI PERREAU, la SA SOCOBAC, la S. A. R. L LASCAUX aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise judiciaire et des frais de l'instance en référé. La SMABTP a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 21 janvier 2013 et a intimé la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC ; Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 11 mars 2013 par la SMABTP et 2 mai 2013 par GROUPAMA D'OC ; La SMABTP demande à la cour de réformer le jugement pour-dire que les travaux de confortement préconisés par l'expert judiciaire qui doivent être commandés par la SCI PERREAU et supportés financièrement par la S. A. R. L LASCAUX et la SA SOCOBAC, chacune pour moitié, constituent des travaux de reprise sur la propriété de la SCI PERREAU et donc un préjudice propre à celle-ci en sa qualité de maître de l'ouvrage,- dire en conséquence que la S. A. R. L LASCAUX doit en être garantie par son assureur décennal au moment de l'ouverture du chantier, à savoir la compagnie GROUPAMA D'OC,- constaté que les travaux ont été réalisés par ATS pour un montant total de 57. 629, 24 ¿ HT,- constaté que la SMABTP a remboursé l'intégralité desdits travaux à la SCI PERREAU,- condamné en conséquence GROUPAMA D'OC à régler à la SMABTP la somme de 28. 814, 62 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,- la condamner en outre à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris la moitié des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL R. L..
La compagnie GROUPAMA D'OC conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour voir la société GROUPAMA D'OC tenue en ses lieu et place à garantir leur assuré, la S. A. R. L LASCAUX, la SMABTP fait valoir que les travaux de reprise préconisés par l'expert sont à réaliser sur la propriété de la SCI PERREAU et constituent de ce fait un préjudice propre à cette SCI dont l'indemnisation relève de la garantie décennale en sorte que seul l'assureur décennal à la date d'ouverture du chantier peut être tenu à la prise en charge de ce sinistre ; Attendu toutefois que seul le maître de l'ouvrage peut se prévaloir des garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du Code Civil ; Or attendu que la responsabilité de la S. A. R. L LASCAUX et l'exécution des travaux de remise en état qui en résultent ordonnée par le tribunal ont été retenus dans le cadre d'une action entreprise non par le maître de l'ouvrage mais par un tiers, agissant nécessairement à l'encontre de la S. A. R. L LASCAUX sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que la condamnation à garantie prononcée par le tribunal à hauteur de 50 % contre la société LASCAUX au bénéfice de la société SOCOBAC ne peut être fondée non plus sur la responsabilité décennale alors que, d'une part, celle-ci ne peut être invoquée par un constructeur contre un autre constructeur et, d'autre part en tout cas, la S. A. R. L LASCAUX, qui était en l'espèce le sous-traitant de la société SOCOBAC, ne peut être tenue envers cette dernière que sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu en conséquence que le moyen dont se prévaut la SMABTP n'est pas de nature à justifier la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assuré avec lequel elle est liée par un contrat " assurance professionnelle des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics " qui couvre, selon l'attestation versée aux débats, la responsabilité civile d'exploitation et la responsabilité civile contractuelle de la société LASCAUX ; que dans ces conditions, alors qu'aucun autre moyen de réformation n'est invoqué, le jugement sera confirmée et la société SMABTP condamnée à payer à la société GROUPAMA D'OC une indemnité de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées, CONDAMNE la Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A PAYER à la société GROUPAMA D'OC la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.