ARRET N. RG N : 13/ 00085 AFFAIRE : Me Roland Z... C/ Mme Maugane X... divorcée Y..., M. Xavier Y... MJ-iB désignation de liquidateur Grosse délivrée à Maître PLEINEVERT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MAI 2014
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE :
Maître Roland Z... de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire,... 87000 LIMOGES représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET :
Madame Maugane X... divorcée Y... de nationalité Française née le 22 Avril 1968 à orléans (45000) Profession : Agriculteur,... 87460 bujaleuf représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Xavier Y... de nationalité Française né le 01 Septembre 1962 à LE DORAT (87210) Profession : Exploitant agricole,... 87190 MAGNAC LAVAL représenté par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2920 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public le 20 septembre 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 23 septembre 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que :- Les époux Y... (Maugane X... et Xavier) ont constitué en 1996 une EARL, chacun ayant le statut de co-gérant,- Lors d'une assemblée générale du 24 septembre 2001, madame devait démissionner de ses fonctions, monsieur devenant titulaire de 11. 242 part et son épouse de 6. 084 parts.- Suite à la séparation des époux intervenue en 2006, Michel A... était désigné en référé, sur demande de Maugane X..., en qualité d'administrateur provisoire aux fins d'accomplir les actes de gestion dictés par l'intérêt de la société et de convoquer une assemblée générale en vue de prendre toute décision utile quant à l'avenir de la société.- un protocole d'accord était signé entre les époux le 7 novembre 2008 mais n'était pas exécuté en sorte que, le conflit entre les époux paralysant le fonctionnement de la société, il était prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 1er juillet 2010 la dissolution de L'EARL Y... ; il était mis fin par ce même jugement aux fonctions de M. A... et Me Z... était désigné en qualité de liquidateur. Selon requête en date du 12 juin 2012, Me Z..., es qualité, indiquant qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite dans les mois à venir, a sollicité qu'il lui soit donné acte de sa démission de ses fonctions de liquidateur de l'EARL Y... et qu'il soit désigné un nouveau liquidateur en ses lieu et place. Par jugement du 15 novembre 2012, dont appel a été interjeté par Me Z... selon déclaration du 21 janvier 2013, le tribunal a notamment dit que Me Z... doit terminer sa mission telle que reprise au dispositif de la décision, rejeté en conséquence sa requête et dit que les dépens seront partagés entre Maugane X... et Xavier Y.... Les dernières écritures de Me Z..., auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur ses demandes et moyens, ont été transmises à la cour le 10 mai 2013. Xavier Y..., après avoir constitué avocat le 20 mars 2013, n'a pas fait déposer d'écritures devant la cour. Maugane X... a conclu à deux reprises selon des écritures transmises à la cour les 18 avril 2013 et 29 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'ordonnance de clôture est en date du 29 janvier 2014 ; qu'elle a été rendue par le conseiller de la mise en état lors de son audience de mise en état qui se tient dans la matinée entre 9 heures et 11 heures ; que les conclusions de Maugane X..., transmises à la cour le même jour à 11 heures 38 ne peuvent qu'être déclarées irrecevables dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas été avisé à l'occasion de son audience de la transmission au greffe de nouvelles écritures de celle-ci ; que la clôture étant intervenue, Me Z... n'a pas eu en effet l'opportunité de répondre à ces écritures dont la déclaration de recevabilité aurait pour effet de transgresser le principe du contradictoire ; que la cour statuera en conséquence sur le présent litige en se référant aux écritures de Maugane X... transmises au greffe le 18 avril 2013 auxquelles la cour renvoie expressément sur ses demandes et moyens ; Attendu que, pour s'opposer à la demande de Me Z... tendant à être déchargé de sa mission de liquidateur de l'EARL Y..., Maugane X... soutient principalement qu'une telle demande n'est pas fondée dans la mesure où les époux Y..., associés, sont parvenus à un accord en sorte que, comme l'a jugé le tribunal, il est de l'intérêt d'une bonne justice que Me Z... poursuive sa mission jusqu'à son terme qui est proche ; Attendu cependant que la requête de Me Z... se fonde sur un motif sérieux puisque ce dernier explique vouloir faire valoir ses droits à la retraite ; Attendu par ailleurs que si Maugane X... soutient qu'un accord est intervenu entre les associés sur la répartition du boni de liquidation, force est de constater que celle-ci ne justifie nullement d'un tel accord ; que ses affirmations ne sont d'ailleurs pas relayées par Xavier Y... qui n'a pas cru devoir conclure devant la cour ; Attendu au demeurant, que la cour ne peut que douter de la réalité d'un tel accord alors que Maugane X..., aux termes de ses écritures, émet de multiples critiques sur les conditions de la vente du matériel et le règlement de diverses factures qui ont, selon elle, anormalement bénéficié à son associé et conjoint ; que des procédures sont d'ailleurs pendantes devant les juridictions compétentes en vue de la mise en cause de la responsabilité de Me Z... et du remboursement par Maugane X... de sommes qui lui auraient été versées indûment et qu'elle refuserait de rembourser ; Attendu, au regard de ces éléments, qu'il n'apparaît pas que la liquidation de l'EARL Y... soit sur le point de parvenir à sa fin ; qu'il convient en conséquence, compte tenu du caractère sérieux de la requête présentée par Me Z..., de faire droit à ses demandes ; que la question de savoir si ce dernier a ou non bien mené sa mission relève d'une action en responsabilité contre celui-ci, laquelle action est sans lien avec les opérations de liquidation de l'EARL qui doivent se poursuivre jusqu'à la clôture, ce qui nécessite la nomination d'un nouveau liquidateur intervenant aux lieu et place de Me Z..., lequel n'est pas à même de poursuivre sa mission ; Attendu que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure de liquidation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi et après communication au Ministère Public ;
DECLARE irrecevables les écritures transmises à la cour par Maugane X... le 29 janvier 2014, REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau,
FAIT DROIT à la requête présentée par Me Z..., MET FIN à la mission de Me Z..., DESIGNE en qualité de liquidateur de l'EARL Y... aux lieu et place de Me Z... la SCP BTSG,... et, en son sein, Me B..., DIT que Me Z... devra transmettre sans délai à son successeur l'intégralité de son dossier, DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de liquidation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.