ART. N. RG N : 12/ 01466 AFFAIRE : M. Michel Edmond Jean X... C/ Mme Anne-Marie X... épouse Z..., M. Christian Guy X... CMS-iB contestations relatives au partage Grosse délivrée à Maîtres A... et B..., avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MAI 2014
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE : Monsieur Michel Edmond Jean X... de nationalité Française né le 15 Juin 1942 à LE GRAND BOURG,... 23000 GUERET
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET :
Madame Anne-Marie X... épouse Z... de nationalité Française née le 25 Septembre 1944 à AUBUSSON Profession : Retraité,... 92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Richard A..., avocat au barreau de CREUSE
Monsieur Christian Guy X... de nationalité Française né le 20 Octobre 1943 à LE GRAND BOURG Profession : Retraité, ...-73420 VIVIERS DU LAC représenté par Me Maria B..., avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame Raymonde Y... veuve en premières noces de Monsieur Guy X... est décédée le 19 janvier 2003, en laissant pour lui succéder ses trois enfants uniques héritiers :- Monsieur Michel X...,- Monsieur Christian X...,- Madame Anne-Marie X... épouse Z.... Il dépend notamment de la succession un immeuble à usage d'habitation sis sur la commune de Guéret,.... Par assignations délivrées à ses co-indivisaires en octobre 2003, Madame Anne-Marie X... épouse Z... a pris l'initiative d'une action en partage judiciaire, et un jugement du 28 septembre 2004 a notamment, ordonné le partage de la succession, la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble, ainsi qu'une expertise aux fins de fixation de sa mise à prix. Sur appel interjeté de cette décision par Monsieur Michel X..., la Cour de ce siège par un arrêt en date du 23 mars 2006 a confirmé cette décision, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de M. Michel X... à régler à l'indivision une indemnité d'occupation et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu, et y ajoutant, a débouté M. Michel X... de ses demandes tendant à se voir octroyer une indemnité de gestion ainsi qu'une indemnité pour l'aide apportée à sa mère, débouté les intimés de leur demande tendant à faire défense à M. Michel X... de pénétrer dans l'immeuble indivis, mais en revanche, lui a fait défense de gérer dans l'avenir, l'immeuble indivis. L'expert commis, Monsieur Bernard C..., a déposé son rapport le 31 mars 2005. Au résultat de ce rapport, et par un jugement du 25 mars 2008, le Tribunal a fixé la valeur vénale de ce bien à la somme de 330. 000 euros, et le montant de sa mise à prix sur licitation à la somme de 250 000 euros. Sur appel de Monsieur Michel X..., la Cour d'appel de ce siège, par un arrêt du 22 janvier 2009, a confirmé le jugement, et y ajoutant, a dit qu'à défaut d'enchérisseur, le montant de la mise à prix pourra être abaissé de 10 % de la valeur de l'immeuble. Le 10 mai 2011 Madame Anne-Marie Z... et M. X... déposait une requête devant Mme le Président du tribunal, qui par une ordonnance du 16 mai 2011 signifiée le 2 août 2011, a, notamment, désigné un huissier pour procéder, après avoir pénétré dans les lieux, à un état descriptif de l'immeuble, aux diagnostics techniques imposées par la loi, de faire visiter l'immeuble en vente, le tout, avec si besoin était, un serrurier et la force publique, autoriser la publication de la vente. Et, après dépôt du cahier des charges, la licitation a été poursuivie, mais aucun acquéreur ne s'est présenté, ce qui a été constaté par un jugement du 26 juin 2012, renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. C'est dans ces conditions, que par une ordonnance rendue le 13 juillet 2012, le Président de ce tribunal, statuant sur une requête déposée par Monsieur Christian X... l'a autorisé à faire assigner à jour fixe Monsieur Michel X... et Madame Anne-Marie X... épouse Z... à l'audience du 11 septembre 2012, pour voir fixer une nouvelle mise à prix du bien à 160 000 euros avec possibilité de baisse de deux fois 1/ 10ème. Monsieur Michel X... s'y est opposé en poursuivant la nullité de l'ordonnance ainsi prononcée, faisant valoir que cette décision comportait un vice de forme, et sur le fond, qu'aucune urgence n'était justifiée, ni même le refus de faire droit à sa demande de ne pas vendre le bien à la barre du tribunal et d'ordonner une conciliation pour remettre en vente ce bien sous une autre forme, alors que pourtant, cela permettait d'organiser une tentative de vente à l'amiable, sur un marché plus porteur. Par ailleurs, il a sollicité que :- son frère soit condamné à lui payer la somme de 1500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour lui imputer à tort, la responsabilité de cette sitution de blocage et 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- que sa soeur et son frère soient condamnés à lui payer la somme de 1000 ¿ pour opposer un refus à toute entente dans le partage et 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et encore celle de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis dans le cadre de la présente instance et 400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé également que ces derniers soient condamnés aux dépens. Par un jugement du 9 octobre 2012, le tribunal de grande instance de GUERET a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et VU le jugement du 26 juin 2012, ordonné la remise en vente de l'immeuble sur la mise à prix de 200000 ¿, avec faculté, à défaut d'enchères, de baisse de deux fois, soit, sur les mises à prix de 180 000 ¿, puis de 160 000 ¿.
Monsieur Michel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures en date du 27 janvier 2014, il sollicite voir : Vu les articles 20, 21, 114, 127, 128, 129 et 130 du code de procédure civile ainsi que 495 et 502 du code de procédure civile, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 41 al. 4 de la loi du 29 juillet 1881, Constater l'échec de la procédure de licitation, Constater que Christian X... et Anne-Marie Z... n'apportent aucun élément nouveau et persévèrent dans une attitude négative, Constater qu'il n'y a aucun élément sérieux et grave qui permette de qualifier son comportement d'" extrêmement agressif et même, d'agressif ". Condamner Me A... et Me B..., ainsi que Christian X... et Anne-Marie Z... à de justes dommages et intérêts pour propos diffamatoires, injurieux et outrageant, à hauteur 3. 000 ¿ chacun. Constater que l'ordonnance du 16 mai 2011 signifiée le 2 août 2011 n'est qu'un document interne à la Présidence du Tribunal et dire que ce document dépourvu de la signature du greffier, n'a aucune valeur juridique. En conséquence, déclarer nulle la signification de ce document régularisée le 02/ 08/ 2011.
Constater qu'à la suite de cette signification nulle, il a été procédé à une violation de domicile par l'huissier instrumentaire. Déclarer en conséquence caducs les actes subséquents à cette signification nulle. Dire que la Cour entendra les trois cohéritiers et procèdera à une tentative de conciliation.
Débouter Christian X... et Anne-Marie Z... de leurs demandes infondées, fins et conclusions abusives, et les condamner à la somme de 1. 500 ¿. Dire que les frais de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de liquidation partage. En réponse, et aux termes de ses conclusions en date du 29 octobre 2013, Madame Anne-Marie X... épouse Z..., sollicite voir :- dire et juger M. Michel X... irrecevable en son moyen d'appel tendant au prononcé de l'annulation de l'Ordonnance sur requête du 16/ 05/ 2012) en fait 2011 (et des actes subséquents, VU l'article 128 du Code de procedure civile, DECLARER Monsieur Michel X... irrecevable en sa demande de conciliation, VU l'article 114 du Code de procedure civile, DIRE ET JUGER Monsieur Michel X... mal fondé en sa demande de nullité de l'ordonnance sur requête du 16/ 05/ 2012) en fait 2011 (et des actes de procédure subséquents, DIRE ET JUGER Monsieur Michel X... mal fondé en sa demande de conciliation, EN CONSEQUENCE, CONFIRMER le jugement entrepris,
VU l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 1382 du code civil, DIRE ET JUGER Monsieur Michel X... irrecevable et mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour diffamation, injure ou outrage, Y RAJOUTANT, CONDAMNER Monsieur Michel X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500, 00 ¿ pour procédure abusive, outre celle de 2000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur Michel X... aux entiers dépens d'appel qui comprendront notamment les timbres de justice. Par conclusions en date du 5 novembre 2013, Monsieur Christian X... sollicite voir : VU les articles 495, 114 al. 2, 496 du code de procédure civil, 727 de l'ancien code de procédure civile, les articles 1351 et 815 du Code civil,- déclaré irrecevable M. Michel X... de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 octobre 2012,- confirmer le jugement entrepris du 9 octobre 2012,- CONDAMNER Monsieur Michel X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500, 00 ¿ pour procédure abusive, outre celle de 2000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exception de nullité opposée par M. Michel X... Attendu que devant les premiers juges, Monsieur Michel X... a poursuivi la nullité de l'ordonnance du 13 juillet 2012 autorisant M. Christian X... à le faire assigner à jour fixe, ainsi que Madame Anne-Marie Z..., ce dont il a été débouté à bon droit par des motifs pertinents que Monsieur Michel X... ne critique pas en cause d'appel ; que le jugement sera en conséquence, confirmé de ce chef par motifs adoptés.
Attendu qu'en cause d'appel, M. Michel X... entend poursuivre la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 14 mai 2011, faisant valoir que cette décision comportait un vice de forme, pour être dépourvue de toute mention faisant référence au greffe et de toute formule exécutoire, et pour n'avoir pas non plus, été authentifiée par l'huissier significateur, de sorte que tous les actes subséquents devront être déclarés nuls, et l'intervention de l'huissier considérée comme une violation de domicile. Attendu qu'à l'occasion de l'appel de la décision prononcée le 9 octobre 2012, Monsieur Michel X... n'est pas recevable à relever appel d'une ordonnance devenue définitive, faute par lui d'avoir poursuivi sa rétractation dans le délai de 15 jours suivant sa signification, et qui est au demeurant régulière.
Sur les demandes d'audition des cohéritiers et tentative de conciliation Attendu qu'un jugement du 28 septembre 2004 confirmé par un arrêt du 23 mars 2006 prononcé par la Cour d'appel de ce siège, a ordonné la licitation à la barre du Tribunal de l'immeuble en indivision X... ; Que toutefois, cette procédure s'est terminée par un jugement prononcé le 26 juin 2012 qui, constatant le défaut d'enchères, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Attendu que Monsieur Michel X... ne sollicite pas expressément la demande de ne pas ordonner la remise en vente de l'immeuble en indivision à la barre du Tribunal ; Que toutefois, en sollicitant l'audition des parties et qu'il soit ordonné une conciliation pour tenter d'obtenir un accord entre les co-héritiers pour remettre en vente le bien à l'amiable, il y a lieu de considérer que cette demande renferme implicitement, mais nécessairement, qu'il ne soit pas ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal ; Que toutefois, les intimés qui poursuivent la confirmation du jugement entrepris, sont opposés à de telles demandes.
Attendu qu'au terme de l'article 20 et 21 du code de procédure civile, il entre effectivement dans le pouvoir du juge d'entendre les parties et de concilier les parties ; qu'il s'agit, concernant l'audition, d'un droit fondamental à caractère constitutionnel ; Que Michel X... en fait la demande pour lui, mais également pour son frère et sa soeur, qui s'y opposent. Attendu qu'il résulte des très nombreuses procédures opposant depuis 2004, les frères et soeur X... sur le réglement de la succession de leur mère décédée en 2003, ayant permis l'échange entre les parties de toutes aussi nombreuses écritures, que chacune d'elle a pu largement exprimer sa volonté et notamment, Michel X..., qui outre les moyens de droit et de fait qu'il pouvait y exposer, rappelait à chaque jeu de conclusions qu'il rédige lui-même, le contexte familial ambiant ; Qu'il a par ailleurs, été entendu en dernier lieu par la Cour lors de l'audience des plaidoiries, conformément à sa demande ; Que depuis 2004, il s'avère qu'au fil de ces procédures et échanges d'écritures, les positions des uns et des autres restent néanmoins, figées, de sorte que dans ce contexte, une audition des parties n'apportera à la Cour aucun élément nouveau qu'elle ne connaît déjà et qui s'estime suffisamment informée, et ne permettra pas non plus d'aboutir à une conciliation sur une vente amiable de l'immeuble en indivision à laquelle s'opposent fermement le frère et la soeur de M. Michel X..., qui rappellent que par le passé, la vente amiable de cet immeuble s'est soldé par des échecs. Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Michel X... du chef de ces demandes, et d'ordonner, afin de mettre fin à l'indivision de laquelle veulent sortir son frère et sa soeur, la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal ; Que le jugement sera confirmé de ce chef. Attendu par ailleurs, que M. Michel X... ne critique pas l'évaluation faite de l'immeuble, ni même sa mise à prix fixée en conséquence, prenant en compte également le marché local ; Que le jugement sera également confirmé sur la mise à prix de l'immeuble.
Sur la demande de condamnation de Me A..., de Me B..., de Christian X... et de Anne-Marie Z... Attendu que M. Michel X..., visant à la page 7 de ses conclusions, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, sollicite en cause d'appel, la condamnation de ces derniers pour lui imputer de façon " récurrente dans toutes leurs écritures " cette " accusation " selon laquelle il aurait " un comportement extrêmement agressif ", propos qu'il considère au vu du Code de la santé publique, comme diffamatoires, injurieux et outrageant. Attendu, et dès lors que Me A..., Me B... ne sont pas partie à la procédure, mais présents en leur seule qualité de conseil de Christian X... et de Anne-Marie Z..., cette demande ne saurait prospérer à leur encontre ; Que par ailleurs, M. X... n'articule pas les faits de diffamation, d'injure et d'outrage dont M. Michel X... entend qu'ils soient retenus à l'encontre de ses frère et soeur, ne précise pas sous laquelle des qualifications il entend voir retenir ces faits qui ne peuvent être poursuivis cumulativement, mais encore, ni ne les qualifie, ni ne les caractérise précisément, alors qu'ils obéissent à des éléments constitutifs différents, ni ne les date non plus alors qu'il fait référence dans les motifs de ses écritures, que cette accusation serait " récurrente dans toutes les écritures des avocats ", encourant ainsi le problème de la brève prescription extinctive ; Qu'il sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Christian X... et Anne-Marie Z... Attendu que chacune de ces parties sollicite la condamnation de M. Michel X... pour procédure et appel abusifs. Attendu qu'une procédure ne peut dégénérer en procédure abusive que si la partie incriminée agit de mauvaise foi ou par malice, mais non, lorsque celle-ci fait une inexacte appréciation de son bon droit dont elle est convaincue, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ils seront en conséquence, déboutés de ce chef. PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT, DECLARE irrecevable l'appel de Monsieur Michel X... tendant à voir déclarer nulle l'ordonnance prononcée par le Président du tribunal de grande instance de GUERET le 16 mai 2011, et l'acte portant signification en date du 2 août 2011, DEBOUTE Monsieur Christian X... et Anne-Marie Z... de leurs demandes respectives en dommages et intérêts, CONDAMNE Michel X... à payer à Monsieur Christian X... et Madame Anne-Marie Z... née X..., la somme de 1 500 ¿ chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.