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21/05/2014 | FRANCE | N°13/01027

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2014, 13/01027


ARRET N.

RG N : 13/ 01027
AFFAIRE :
M. Serge X...
C/
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

AM/ MCM

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---
ARRET DU 21 MAI 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :

Monsieur Serge X...de nationalité Française, né le 06 Avril 1949 à Bordeaux (33), Ad

ministrateur Judiciaire, demeurant ...-33000 BORDEAUX

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, ...

ARRET N.

RG N : 13/ 01027
AFFAIRE :
M. Serge X...
C/
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

AM/ MCM

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---
ARRET DU 21 MAI 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :

Monsieur Serge X...de nationalité Française, né le 06 Avril 1949 à Bordeaux (33), Administrateur Judiciaire, demeurant ...-33000 BORDEAUX

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :

SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège social est 9, Place de l'Europe-92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---

Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014.
Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES en date du 04 NOVEMBRE 2010- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 2 février 2012- arrêt de la cour de Cassation en date du 2 juillet 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la mise en état l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014.

A l'audience de plaidoirie du 19 mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
La Société des autoroutes du sud de la France (l'ASF) concessionnaire d'autoroutes a été amenée à engager un partenariat avec le groupe de transport périgourdin Vialle en concluant un ensemble de contrats pour l'utilisation de cartes Caplis, carte d'abonnement poids lourds inter société qui permet un paiement différé des péages et de bénéficier de remises.
Les sociétés du groupe Vialle ont été mises en redressement judiciaire le 14 février 2002 Me X...étant désigné comme administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion.

Interrogé le 25 février 2002 par la société ASF sur la poursuite des contrats d'abonnement Caplis, Me X...a répondu dans une lettre du 5 mars 2002 qu'il entendait poursuivre ces contrats.
Le 09 avril 2002 les sociétés débitrices ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession.
Invoquant le défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d'ouverture, la société ASF a assigné es qualité Me X...en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Limoges qui, par jugement du 04 novembre 2010, a condamné Me X...à payer à la société ASF la somme principale de 263 640, 13 ¿ et 1 800 ¿ sur le fondement de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'appel de Me X..., la cour d'appel de Limoges par arrêt du 02 février 2012 a confirmé cette décision.
Sur le pourvoi de Me X...la Cour de Cassation a jugé :
- premièrement, au visa de l'article 1382 du code civil, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Me X...avait reconnu qu'au moment de la poursuite des contrats la situation de la trésorerie des sociétés débitrices permettait le paiement des créances de l'ASF, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'est pas suffisamment assuré auprès des entreprises du régalement des factures et que sa responsabilité reposant sur sa gestion d'administrateur, le préjudice est constitué de l'ensemble des créances dues depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que Me X...n'avait pas commis de faute en optant pour la poursuite des contrats et en ne mettant pas fins à ceux-ci, sans caractériser en quoi le suivi des règlements aurait permis d'empêcher les impayés subis par l'ASF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

-deuxièmement, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile (CPC), que la cour d'appel a retenu encore que c'est par un décompte qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a fixé le préjudice à 263 640, 13 ¿ TTC les factures adressées par les ASF mentionnant expressément la TVA, qu'en statuant ainsi et alors que dans ses conclusions d'appel les ASF soutenaient que Me X...devait être condamné à payer une certaine somme hors taxe et que ce dernier faisait valoir que la réclamation ne pouvait s'entendre que hors taxe à l'exclusion de toute TVA, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 02 février 2012, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour autrement composée.
Monsieur X...dans ses dernières conclusions demande :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2010 ;- de dire que Monsieur X...n'a pas commis de faute en optant pour la poursuite des contrats et en ne mettant pas fin à ceux-ci ;
- dire que les suivis par Monsieur X...des régalements à effectuer par les débitrices n'auraient pas permis d'empêcher les impayés subis par la société ASF, compte tenu de l'information tardive de ceux-ci,
en conséquence débouter la société ASF de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :
- dire que le préjudice ne peut s'analyser en toute hypothèse qu'en une perte de chance d'avoir reçu le paiement d'une somme de 135 681, 69 ¿ HT qui doit être appréciée en tenant compte de la part de responsabilité prépondérante de la Société ASF,
- dire que le préjudice de la société ASF ne peut inclure la TVA.

En tout état de cause :
- condamner les ASF à lui payer une somme de 5 000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Debernard Dauriac conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur X...expose que, non seulement, il n'a commis aucune faute en décidant de la continuation des contrats avec l'ASF mais également dans le suivi de l'exécution des contrats dès lors qu'il n'a été averti officiellement des impayés par l'ASF que le 14 juin 2002, date à laquelle le plan de cession avait déjà été adopté et qu'il ne pouvait donc plus intervenir.

Il estime également qu'il n'est pas démontré que le suivi des règlements aurait permis d'empêcher les impayés d'autant que la période d'observation a duré moins de deux mois et qu'il n'était chargé que d'une mission d'assistance et que les sociétés débitrices restaient chargées des actes de gestion courante.
Enfin Monsieur X...indique que les paiements se faisaient par prélèvement automatique à fin de mois suivant sur le compte du groupe, que dès lors celui-ci était à même de l'informer des non-paiements, qu'en ne le faisant pas il a commis une faute de négligence qui a un lien de causalité avec le dommage qu'il a subi et en fait le seul responsable.
La société ASF, intimée, demande de son côté :

- de débouter Monsieur X...de son appel déclaré mal fondé.
- de confirmer en conséquence le jugement attaqué, sauf à préciser que la condamnation de Monsieur X...doit être fixée à un montant de 263 619, 94 ¿, somme qui correspond au montant hors taxe de sa créance au titre de l'article L 621-32 ancien du code de commerce,

- de le condamner à lui verser une indemnité supplémentaire de 10 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, tant dans le cadre de l'instance qui a conduit à l'arrêt de la cour d'appel du 2 février 2012 que dans la présente instance.
Elle sollicite également le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens de l'appelant
Elle fonde en premier ses demandes sur la décision fautive de Monsieur X...de continuer les contrats alors que la situation de trésorerie des sociétés du groupe Vialle ne le permettait pas et la société ASF ne devant pas supporter la charge financière qui permettait la cession même si elle conduisait à sauvegarder l'entreprise et 500 emplois.

Elle considère d'ailleurs que les assurances de paiement que lui a donné Monsieur X...dans sa demande de continuation des contrats l'ont trompée.
Elle estime en second lieu que Monsieur X...avait pour obligation dans sa fonction d'assistance de suivre le paiement des contrats afin d'y mettre fin dès la première échéance impayée. Et qu'il a donc commis une faute en laissant se développer cette situation sans prendre l'initiative de mettre fin à l'utilisation des abonnements.
Enfin la société ASF dénie toute négligence ou faute de sa part pour ne pas avoir informé Monsieur X...du rejet de ses paiements. En effet, alors que compte tenu du décalage elle a été informée fin mars ou début avril 2002, elle a fait un rappel aux entreprises dès le 12 avril et Monsieur X..., qu'elle avait avisé, ne lui a jamais répondu.

Si elle n'a pas elle-même résilié les contrats c'est qu'elle avait des assurances de Monsieur X...que les factures seraient payées et que celui-ci était encore en fonction jusqu'à la signature des actes de cession.
Sur son préjudice la société ASF soutient qu'il a bien été causé par les fautes et négligences de Monsieur X...et qu'il est égal aux prestations HT du 14 février 2002 jusqu'à la cession du 09 avril 2002 soit, suivant son décompte, 263 619, 94 ¿.

MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que la responsabilité ne peut être engagée qu'à charge pour celui qui demande réparation d'établir une faute à l'origine de son préjudice ;
Attendu que s'agissant plus particulièrement de la faute d'un administrateur judiciaire l'appréciation doit être faite au regard des pouvoirs qui lui sont confiés dans la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur X...deux fautes, l'une pour avoir décidé la poursuite des contrats alors que la situation du groupe VIALLE était irrémédiablement compromise ; l'autre pour avoir été négligeant dans le suivi des paiements des sommes dues par les sociétés du groupe à l'ASF ; que la société ASF soutient aussi qu'il aurait du être en mesure, au terme des contrats, de payer toutes les échéances ;

I-sur la poursuite des contrats :
Attendu qu'au cas d'espèce le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés du groupe Vialle et désigné Me X...en qualité de d'administrateur avec mission d'assister les sociétés pour tous les actes de gestion ;
Attendu que dès le 22 février 2002 Me X..., avant même d'en être saisi par la société ASF, lui a demandé de maintenir aux sociétés leur carte autoroute ; attendu que s'il devait avoir le souci de la continuation de l'entreprise pour permettre une continuation de l'activité sous forme de plan de continuation ou de cession et ainsi préserver les emplois, Me X...devait aussi s'assurer à cette date que les sociétés seraient en mesure de régler les factures dans les conditions initialement prévues ;

Attendu, sur ce point, que si la société ASF argue de documents comptables qui, selon elle, démontreraient que la situation du groupe était irrémédiablement compromise, Me X...démontre que si les résultats des sociétés du groupe Vialle étaient déficitaires pour le premier trimestre 2002 la situation n'était pas irrémédiablement compromise car il existait début février 2002 un excédent de trésorerie d'un peu plus d'un million d'euros qui permettait de couvrir le déficit d'exploitation et autorisait des perspectives de redressement ; que dès lors, comme l'a jugé le premier juge dont il convient d'adopter les motifs, ces éléments ne permettent pas de juger que Me X...ait commis une faute en décidant la poursuite des contrats Caplis ;

II-sur la négligence fautive dans la surveillance du paiement des sommes dues au titre des contrats CAPLIS et le non-règlement des factures à leur échéance :
Attendu qu'il entrait dans la mission de Me X...d'assister les entreprises en redressement pour tous les actes de gestion, que comme l'a rappelé la Cour de cassation, l'administrateur judiciaire doit veiller à ce que la situation de la trésorerie permette raisonnablement de considérer que le règlement pourra intervenir normalement ;
Attendu en l'espèce, que dès lors qu'il avait décidé de continuer les contrats CAPLIS dans les conditions initialement prévues et sachant donc que la société ASF devait établir le relevés des trajets effectués le mois précédent, facturer les sommes dues, émettre un avis de prélèvement et le mettre en recouvrement dans les jours qui suivaient, Me X...était informé des dates d'échéance de chacun des contrats ainsi que des montants moyens dus au titre des 9 contrats CAPLIS, qu'il entrait dans sa mission de s'assurer que les sociétés qu'il assistait provisionnaient bien les sommes pour satisfaire au règlement des factures à venir et, à défaut, en cas de trésorerie insuffisante de dénoncer les contrats dans les meilleurs délais pour empêcher l'accumulation des dettes et les non-paiements qui ont conduit au préjudice de la société ASF ;

Attendu que Me X...ne peut se retrancher derrière le fait qu'il n'ait été informé par les ASF que le 14 juin 2002 et alors que le plan de cession avait été adopté puisqu'il avait pour mission de suivre les paiements et de s'assurer d'un montant suffisant de trésorerie pour y faire face ;
Attendu qu'on peut aussi retenir qu'il s'y était engagé en précisant que les échéances postérieures au redressement judiciaire seraient réglées dans les conditions initialement prévues c'est à dire par prélèvement automatique mensuel intervenant le mois suivant les consommations de péage ; qu'en ne tenant pas cet engagement il a induit la société ASF en erreur ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ne peut non plus soutenir que la société ASF a commis une faute excluant la sienne en ne l'informant pas des défauts de paiement des sociétés du groupe ; qu'en effet la société ASF a informé Monsieur X...dès qu'elle a été elle-même être avisée du rejet des prélèvements et avait pu les traiter ; qu'elle justifie d'une lettre de rappel aux entreprises du 12 avril 2002 alors que le décalage d'un mois laisse entrevoir qu'elle a pu être informée des rejets au mieux fin mars début avril ;

Qu'il ne peut pas, de même, reprocher à la société ASF de ne pas avoir résilié les contrats et en même temps prétendre qu'ils étaient nécessaires à la poursuite de l'activité ; que c'était lui qui avait l'obligation de les résilier en cas de défaut de trésorerie pour les régler et non la société ASF qu'il avait assuré des paiements ;

Attendu, enfin, que Monsieur X...ne peut reprocher à la société ASF son absence de diligence pour recouvrer ses créances ; qu'en effet Me X...était maintenu dans ses fonctions jusqu'à la signature des actes de cession et ASF la bien signalé les impayés alors qu'il était encore en fonction et n'a pas reçu de réponse de Me X...et en tout cas ce dernier n'en justifie pas ;
Attendu que dans ces conditions le jugement doit être confirmé et la responsabilité de Me X...sera donc retenue pour faute des gestions et par application de l'article 1382 du code civil ;

III-sur le préjudice de la société ASF :
Attendu que le préjudice du créancier est constitué du seul fait de l'absence de règlement à leurs échéances des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'au cas d'espèce il n'est pas contestable que ce préjudice est constitué de l'ensemble des créances dues depuis le 14 février 2002 jusqu'au jugement de cession du 09 avril 2002 qui s'établit suivant le décompte incontesté depuis le début de la procédure à 263 619, 94 ¿ ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu que Me X...qui succombe sera condamné à payer à la société ASF une indemnité de 6000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que pour les même raisons il sera condamné aux dépens ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 juillet 2013 ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 04 novembre 2010 ;

Condamne Monsieur Serge X...à payer à la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE une indemnité de 6000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01027
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-21;13.01027 ?
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