ARRET N.
RG N : 13/ 00929
AFFAIRE :
Barbara X...C/ SARL ILLUSTRATION TEXTE IMAGE (SARL I. T. I.)
D. B/ E. A
demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie immobilière
Grosse délivrée SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT SELARL,
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 21 MAI 2014--- = = oOo = =--- Le vingt et un Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE : Barbara X...de nationalité Française née le 20 Avril 1973 à LIMOGES (87000) Responsable Marketing, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET :
SARL ILLUSTRATION TEXTE IMAGE (SARL I. T. I.) Dont le siège sociale est 16 Rue Soyouz, Parc Ester Technopole,-87068 LIMOGES
représentée par la SELARL GAILLARD et associés, avocats au barreau de CORREZE
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres DAURIAC et GAILLARD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- La Sarl Illustration Texte Image (ou ITI, gérant M. Y...) et la Sarl Imaginance (gérante Mme X...), travaillant dans des secteurs d'activités complémentaires, se sont rapprochées. Selon protocole d'accord du 2 février 2011, il a été notamment convenu :- que la société ITI procéderait au rachat de la totalité des parts sociales détenues par Madame X...dans la société Imaginance,- qu'à l'occasion de ce rachat Madame X...deviendrait associée de la société ITI à hauteur de 10 %,- qu'à l'issue de l'opération et par application de l'opération de transmission universelle de patrimoine, la société Imaginance serait purement et simplement intégrée à la société ITI.
Par ailleurs, Mme X...est devenue peu après directrice commerciale salariée de la Sarl ITI. Ce contrat de travail a donné lieu à une rupture conventionnelle en novembre 2011. Suite à un litige sur la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, un procès verbal de conciliation est intervenu le 27 novembre 2012 devant le conseil de prud'hommes de Limoges selon lequel les parties ont convenu d'une indemnisation de 36. 000 ¿ de dommages intérêts, somme payable par 4 chèques à l'ordre de Mme X...de novembre 2012 à mars 2013. * Par requête du 14 décembre 2012, la Sarl ITI, alléguant une créance contre Mme X...au titre de divers manquements au protocole du 2/ 02/ 2011, a sollicité l'autorisation de faire pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire de la somme de 36. 000 ¿ de dommages et intérêts due à Mme X.... Cette demande a été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Limoges du 14 décembre 2012, la créance alléguée de la Sarl ITI étant évaluée à 36. 000 ¿. La Sarl ITI a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance entre ses mains sur la somme de 36. 000 ¿ due à Mme X..., selon acte du 17 décembre 2012 dénoncé le 18 décembre 2012. Par acte du 15 janvier 2013, Mme X...a demandé la rétractation de l'ordonnance du 14 décembre 2012. Cette demande a été rejetée par ordonnance de référé du 22 février 2013. *
Parallèlement, par lettre du 14 décembre 2012, la Sarl ITI a notifié à Mme X...sa volonté de mettre en oeuvre le chapitre 5 du protocole prévoyant un arbitrage pour régler les difficultés évoquées en début de lettre (manquements au protocole). Puis, par lettre du 3 janvier 2013, elle a notifié le choix de son arbitre, demandant à Mme X...de désigner le sien. * Par trois actes du 18, 19 et 24 avril 2013, Mme X..., sur la base du PV de conciliation du 27 novembre 2012, a fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de la Sarl ITI auprès du Crédit Agricole (acte du 18/ 04, non dénoncé), de la Banque Tarneaud (acte du 19/ 04, dénonciation le 22/ 04/ 2013) et de la Banque Populaire (acte du 24/ 04, dénonciation le 25/ 04/ 2013). La Sarl ITI a contesté ces saisies. Par jugement du 9 juillet 2013, le juge de l'exécution de Limoges a statué ainsi :
Dit que la saisie conservatoire signifiée le 17 décembre 2012 a valablement suspendu l'exigibilité du titre exécutoire de Madame X...; En conséquence, Prononce l'annulation des saisies attribution diligentées les 18, 19 et 24 avril ;
Dit que les frais de ces saisies resteront à la charge de Madame X...; Rejette la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives ; Condamne Madame X...aux dépens ; La condamne à verser à la Sarl ITI la somme de 2 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile. *
Mme X...a interjeté appel. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 1er octobre 2013. * Mme X...demande d'infirmer le jugement, de déclarer valables et fondées les trois saisies attributions et de rejeter les demandes de la Sarl ITI. Elle sollicite 10. 000 ¿ de dommages et intérêts et 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *
La Sarl ITI présentent les demande suivantes :- Confirmer la décision entreprise et Annuler l'ensemble des saisies attributions en cause,- Dire la saisie pratiquée le 18 avril 2013 sur le compte Crédit Agricole Centre Ouest de la société ITI, pour un montant de 37 240. 72 ¿, nulle et de nul effet pour absence de dénonciation,
- Dire que les frais inhérents a cette première saisie resteront à la charge de Madame X...et ne sauraient majorer le montant des frais des saisies postérieures.- Ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées par Madame X...: le 19 avril 2013 sur le compte Banque Tarneaud de la société ITI, pour un montant de 37 377. 42 ¿, le 24 avril 2013 sur le compte Banque Populaire Centre Atlantique de la société ITI, pour un montant de 37 509. 12 ¿.- Dire que les frais de mainlevée seront à la charge de Madame X...,- Condamner Madame X..., pour procédure abusive, à verser à la société ITI la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 ¿ au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par Mme X...le 6 février 2014 et par la Sarl ITI le 4 février 2014. SUR CE, Il n'est pas discuté que le procès verbal de conciliation du 27 décembre 2012 susvisé établi devant une juridiction constitue un titre exécutoire permettant de procéder à des saisies attributions.
* Le débat portait sur le fait que la propre saisie pratiquée le 17 décembre 2012 par la Sarl ITI entre ses mains sur la somme de 36. 000 ¿ due à Mme X...privait d'exigibilité la créance de Mme X...et sur la caducité ou non de cette mesure eu égard aux dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution sur la nécessité d'accomplir, dans le mois de l'exécution de la saisie, les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre. Or, cette difficulté sur la caducité a été tranchée par l'arrêt de cette Cour du 31 octobre 2013 qui, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 22 février 2013, a infirmé cette ordonnance et déclarée caduque l'ordonnance du 14 décembre 2012. Cette autorisation ayant été considérée comme caduque, la saisie du 17 décembre 2012 est privée de base légale et d'effet et ne peut donc constituer un obstacle aux saisies attributions pratiquées par Mme X...les 18, 19 et 24 avril 2013. Il peut être ajouté que, la procédure d'arbitrage n'ayant pas prospéré et la Sarl ITI ayant engagé une action au fond au sujet de sa créance contre Mme X..., la Sarl ITI a été déboutée par jugement du Tribunal de Commerce du 3 février 2014. * Mme X...n'a pas décidé elle-même de la caducité de la mesure conservatoire initiée par la Sarl ITI (et ne pouvait d'ailleurs le faire). Elle a diligenté ses propres mesures, créant ainsi le présent litige dans le cadre duquel l'incidence de la mesure conservatoire a pu être discutée. Elle avait auparavant, le 15 janvier 2013, saisi le Président du Tribunal de Commerce de Limoges en rétractation de son ordonnance autorisant la mesure conservatoire du 14 décembre 2012.
Le moyen soulevé sur cet aspect, notamment au titre de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'est donc pas fondé. * Par rapport au moyen tiré de l'estoppel invoqué par la Sarl ITI, il n'apparaît pas que Mme X...ait exprimé de prétentions contradictoires de nature à tromper son adversaire, à avoir une incidence sur le sort du présent litige et à rendre irrecevables ses moyens et prétentions. Elle n'a pas donné suite aux premières démarches (essentiellement la lettre du 3/ 01/ 2013) de la Sarl ITI pour le recours à l'arbitrage. Il peut être signalé à cet égard que la convention d'arbitrage (article 5 du protocole) prévoyait en cas de difficulté dans la composition du tribunal arbitral la possibilité de saisir le Président du Tribunal de Commerce.
Si elle a opposé un temps la convention d'arbitrage dans le cadre du recours en rétractation, elle a indiqué qu'elle n'entendait pas soumettre le litige relatif au protocole à la juridiction arbitrale. Toute variation de l'argumentation d'une partie dans le cadre d'un contexte procédural un peu différent comme cela était le cas ne conduit pas nécessairement à permettre l'application du principe susvisé. L'essentiel en l'espèce était de déterminer si la Sarl ITI avait entrepris dans le délai d'un mois de la mesure les formalités exigées par l'article 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'agit de diligences incombant au créancier poursuivant, nonobstant le positionnement du débiteur.
En raison de ces divers éléments, il ne peut être considéré que Mme X..., dans le cadre de la contestation de ses propres saisies diligentée par la Sarl ITI, était irrecevable à faire valoir ses droits et pour cela à soutenir que les premières démarches de la Sarl ITI pour la mise en place de l'arbitrage étaient insuffisantes au regard dudit texte. Et, il convient de rappeler que son recours sur la caducité de l'autorisation de la mesure conservatoire a été en définitive admis par l'arrêt précité du 31 octobre 2013 (qui a nécessairement admis la recevabilité de l'action de Mme X...). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ce moyen ne sera pas retenu. *
La saisie-attribution du 18 avril 2013 (entre les mains du Crédit Agricole) n'a pas été dénoncée au débiteur saisi. Quelle qu'en soit la raison, elle est caduque par application de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de constater cette caducité et le coût de cette saisie en conséquence reste à la charge du créancier poursuivant. Cela étant, compte tenu du sort de l'appel, la demande de dommages intérêts de la Sarl ITI pour procédure abusive n'est pas fondée. La propre demande de dommages intérêts de 10. 000 ¿ de Mme X...n'est pas non plus justifiée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...l'intégralité de ses frais irrépétibles.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =--- LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement,
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée, selon acte du 18 avril 2013, à la demande de Mme X...envers la Sarl ITI, entre les mains du Crédit Agricole (Limoges Vanteaux) Dit que le coût de cet acte restera à la charge de Mme X..., * Déclare fondées et régulières les saisies attributions diligentées par Mme X...à l'encontre de la Sarl ITI selon acte du 19 avril 2013 entre les mains de la Banque Tarneaud (Limoges) et selon acte du 24 avril 2013 entre les mains de la Banque Populaire Centre Atlantique (Limoges),
Dit que ces deux saisies attributions produiront donc leurs pleins et entiers effets, Condamne la Sarl ITI à payer à Mme X...1. 500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la Sarl ITI aux dépens de première instance et d'appel, dépens incluant les frais des deux saisies attributions des 19 et 24 avril 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. D. BALUZE.