La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°13/00653

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2014, 13/00653


ARRET N. RG N : 13/ 00653 AFFAIRE : Mme Josette X... veuve Y... C/ Mme Sylvie Y... épouse Z... AM-iB contestations relatives au partage Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 MAI 2014
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE : Madame Josette X... veuve Y... de nationalité Française...-63200 RIOM représentée par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de RIOM, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau

de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 MAI 2010 par le TRI...

ARRET N. RG N : 13/ 00653 AFFAIRE : Mme Josette X... veuve Y... C/ Mme Sylvie Y... épouse Z... AM-iB contestations relatives au partage Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 MAI 2014
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE : Madame Josette X... veuve Y... de nationalité Française...-63200 RIOM représentée par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de RIOM, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 MAI 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM ET :
Madame Sylvie Y... épouse Z... de nationalité Française née le 10 Avril 1960 à RIOM (63200),...-63200 MOZAC représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de RIOM en date du 27 MAI 2010- arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 5 juillet 2011- arrêt de la cour de Cassation en date du 15 mai 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Louis Y... est décédé le 2 décembre 2003 laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage Sylvie Y... épouse Z... et son épouse née Josette X... mariée avec lui sous le régime de la séparation de biens. Pendant leur mariage les époux Y... s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession par acte notarié dans lequel était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux. Invoquant des problèmes d'évaluation des biens à partager, Mme Sylvie Z... a saisi le président du tribunal de grande instance de Riom, juge des référés, et obtenu la désignation d'un expert pour évaluer les biens de la succession comportant cinq immeubles. Sur les évaluations de l'expert, le notaire de Gannat (Allier) Me A..., a établi en 2008 un projet de partage attribuant à la veuve l'immeuble situé... à Riom, et à Mme Sylvie Z... l'ensemble des autres immeubles. Faute d'accord sur ce projet, Mme Sylvie Z... a fait assigner Mme Josette X... devant le tribunal de grande instance de Riom lequel, par jugement en date du 27 mai 2010 a :- considéré que Mme Josette X... avait irrévocablement opté pour la moitié des biens de Louis Y... en pleine propriété,- attribué conformément au projet l'immeuble de Riom à la veuve Y... et à Mme Sylvie Z... les autres immeubles,- fixé à 9898 ¿ la soulte due par Mme Sylvie Z...,- autorisé Me A... à libérer au profit de Sylvie Z... la somme provisionnelle de 50 000 ¿ à valoir sur ses droits dans la liquidation de la succession,- Fixé à 1050 ¿ l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme Josette X...,- renvoyé les parties devant Me A... et Me B... notaires à Clermont-Ferrand pour procéder aux opérations ainsi qu'à l'autorisation donnée à Me A... de libérer au profit de Sylvie Z... la somme provisionnelle de 50 000 ¿ à valoir sur ses droits dans la succession.- condamné Mme Josette X... à payer à Mme Sylvie Z... une indemnité de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage à l'exception de ceux postérieurs au jugement du 10 décembre 2009 qui seront supportés par me Josette X.... Sur l'appel de Mme Josette X..., la cour d'appel de Riom, par arrêt du 05 juillet 2011 a :- confirmé cette décision en ses dispositions relatives à l'attribution de l'immeuble de Riom à Mme Josette X..., au montant de l'indemnité d'occupation due par celle-ci et à sa condamnation à payer 3000 ¿ à Mme Sylvie Z... a titre de dommages et intérêts ainsi qu'à l'autorisation donnée à Me A... de libérer au profit de Sylvie Z... la somme provisionnelle de 50 000 ¿ à valoir sur ses droits dans la succession. ¿- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :- dit que Mme Josette Z... (en fait X...) veuve Y... a opté pour le quart des biens du défunt en pleine propriété et les trois quart en usufruit, avec toutes conséquences de droit relativement au projet de partage établi par Me A...,- renvoyé les parties devant ce notaire et son confrère Me B..., pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur la base de l'arrêt.- dit que les dépens des procédures de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'appel, seront employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits de cohéritiers, avec possibilité de prélèvement direct au profit des avoués de cause. Sur le pourvoi de Mme Sylvie Z... née Y... la Cour de Cassation a jugé au visa de l'article 815 du code civil :- que pour condamner Mme X... à payer à Mme Z... une indemnité d'occupation, la cour d'appel retient que l'intéressée y est tenue en vertu de l'article 815-9 du Code civil, dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision,- qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'après le décès de son époux ; Mme X..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété " et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Z... ; en sorte qu'aucune indemnité ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel à violé les textes susvisés. La Cour de cassation a en conséquence cassé et annulé mais seulement en sa disposition relative à l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Z... à Mme X..., et en sa disposition condamnant celle-ci à payer à mme Bonnet la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts, l'arrêt du 05 juillet 2011 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour. L'appelante Mme Josette X... veuve Y..., dans ses dernières conclusions, vu son option pour le quart des biens du défunt en pleine propriété et les trois quarts en usufruit demande :- de dire et juger Madame Z... irrecevable et mal fondée en son appel incident et en sa demande en paiement d'une provision sur soulte et en sa demande d'augmentation des dommages et intérêts ; et réformant le jugement,- de dire et juger n'y avoir lieu à la moindre indemnité d'occupation ni à dommages et intérêts à sa charge,- débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,- la condamner à lui payer et porter la somme de 4500 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé. De son côté Mme Sylvie Z... née Y... demande de statuer ce qu'il appartiendra sur l'appel de Mme X... relatif aux indemnités d'occupation et aux dommages et intérêts exclusivement liés à ce titre,- l'accueillant en son appel incident, porter à 10 000 ¿ les dommages et intérêts destinés à l'indemniser du caractère dilatoire avec lequel elle a pris une option héréditaire en contradiction ouverte avec celle qu'elle avait précédemment affichée pendant six ans tandis qu'il lui était possible de ce prononcer immédiatement et ce, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et subsidiairement sur l'abus de droit ;- la condamner à lui payer et porter une somme de 100 000 ¿ à valoir sur la soulte à intervenir et aux paiement d'une indemnité de 9000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que dans les limites de l'arrêt de cassation il convient de statuer d'une part sur l'indemnité d'occupation réclamée par Madame Z... à Madame X... veuve Y..., d'autre part, sur les dommages intérêts demandé par Mme Z... à Mme X... pour son attitude fautive en raison du caractère dilatoire avec lequel elle a pris une option héréditaire en contradiction avec celle affichée pendant 6 ans ;
I-sur l'indemnité d'occupation réclamée par Madame Z... à Madame X... Attendu qu'il résulte de l'acte de Me Pierre A... notaire à Gannat (Allier) dressé le 30 décembre 2009 que Mme veuve Y..., laquelle était séparée de biens de son époux défunt et donataire de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, libéralité pouvant être réduite à l'une des trois options prévues à l'article 1094-1 du code civil par suite de l'existence d'héritiers réservataires, a opté pour le bénéfice de la libéralité en ce qu'elle porte sur un quart en pleine propriété et trois/ quarts en usufruit ; Attendu que selon l'attestation de ce notaire l'option en toute propriété était une hypothèse dans le cadre de l'acceptation du projet de partage dans lequel Mme Z... qui avait acquiescé ne demandait pas d'indemnité d'occupation ; que c'est donc bien l'option demandée à Mme Y... par le tribunal et qu'elle a fait par acte notarié du 30 décembre 2009 qui doit être retenue ; Attendu qu'il en résulte que, même si cette option est intervenue sur injonction du tribunal de grande instance de Riom et 6 ans après l'ouverture de la succession, c'est la seule qui a acquis un caractère définitif ; Attendu que cette option, qui écarte toute indivision en jouissance entre Madame veuve Y... et Madame Z... exclut par voie de conséquence toute obligation à verser une indemnité d'occupation ;
Que le jugement attaqué du 27 mai 2010 sera donc infirmé sur ce point, que statuant à nouveau la cour dira n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'occupation par Madame veuve Y... à Madame Z... pour l'occupation de l'immeuble de Riom,... ;
II-sur la demande de dommages et intérêts de Madame Sylvie Z... Attendu que l'acceptation de la succession et l'option successorale définitive de Madame veuve Y... est effectivement intervenue près de six années après l'ouverture de la succession et sur injonction du tribunal ; ce qui pourrait constituer une attitude dilatoire fautive ; Mais attendu en premier lieu que l'attestation du notaire A... permet de retenir que la première option en toute propriété, invoquée par Madame Z... et retenue par le premier juge, était une hypothèse dans le cadre de l'acceptation du projet de partage dans lequel Mme Z... qui avait acquiescé ne demandait pas d'indemnité d'occupation comme elle le revendiquera par la suite ; Qu'on ne peut reprocher à Madame Y... d'avoir voulu, dans ces conditions et compte tenu des procédures judiciaires engagées par Madame Z..., préserver ses droits en optant finalement pour un quart en pleine propriété et trois/ quarts en usufruit ; Attendu par ailleurs que si le règlement de la succession a pu prendre du retard il convient de relever que la procédure judiciaire a été engagée par Madame Z..., laquelle contestant les évaluations des biens à partager, à saisi le juge des référés pour expertise puis assigné Madame veuve Y... devant le tribunal de grande instance ; Que dès lors aucune faute ne peut être retenue contre Madame veuve Y... ; Que la demande de dommages et intérêts de Mme Z... sera rejetée ; Attendu que Madame Sylvie Z... qui succombe sera condamnée à payer à Madame Josette Y... une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour les même raison elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 mai 2013, Infirme le jugement du 27 mai 2010 du tribunal de grande instance de Riom ; Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'occupation par Madame Josette veuve Y... à Madame Sylvie Z... pour l'occupation de l'immeuble de Riom,... ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame Sylvie Z... Condamne Madame Sylvie Z... à payer à Madame Josette Y... une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00653
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-21;13.00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award