ARRET N. RG N : 13/ 00637 AFFAIRE : Claude X..., Michèle Y... épouse X... C/ Christian Z... ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SAS CAMPING CAR CENTER, SAS CAMPING CAR CENTER, SA AXA FRANCE IARD DB/ MCM INDEMNISATION ASSURANCE Grosse délivrée Me DELPY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 MAI 2014 Le vingt et un Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE : Claude X... de nationalité française, né le 04 janvier 1947 à LAUZERTE (82110) Retraité,...-19360 MALEMORT représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
Michèle Y... épouse X... de nationalité française, née le 23 mars 1949 à MONTAUBAN (82000), Retraitée,...-19360 MALEMORT représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET :
Christian Z... ès-qualité de mandataire liquidateur de SAS CAMPING CAR CENTER Liquidateur,...-87000 LIMOGES représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est 26 rue Drouot-75438 PARIS représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE du LITIGE
Le 7 novembre 2009, M. Claude X... et Mme Michèle Y... épouse X... ont signé un bon de commande auprès de la société CAMPING CAR CENTER (ou CCC) portant sur un camping car ELNAGH PRINCE 520 L de marque FIAT DUCATO 3. 0 L JTD, pour un prix de 45. 000 ¿, un acompte de 5. 000 ¿ étant versé le jour de la commande. Les époux X... ont pris possession du camping car le 10 mars 2010. Suite à un dysfonctionnement de la table de cuisson du véhicule, ce dernier a été confié à la société CAMPING CAR CENTER pour réparation le 25 mars 2010 mais il a été volé le 7 avril 2010 dans les locaux de la société. Les époux X... ont déposé plainte le 9 avril 2010. Leur véhicule a été retrouvé en fait dès le 12 avril 2010 mais leur a été restitué le 15 novembre 2010 par les services de police après immobilisation pour les besoins de l'enquête. Estimant que leur bien avait subi des modifications et dégradations affectant gravement sa valeur marchande, ils ont saisi la juridiction des référés qui a ordonné le 26 mai 2011 une expertise confiée à Monsieur A..., lequel a établi son rapport le 18 novembre 2011. Puis, M et Mme Claude X... ont diligenté une action au fond, par actes des 13 et 15 février 2012, devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde à l'égard de la SAS CAMPING CAR CENTER prise en la personne de Maître Christian Z..., son mandataire liquidateur, et de son assureur, la compagnie AXA Assurance. Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Brive a statué ainsi :- DECLARE la SAS CAMPING CAR CENTER, prise en la personne de Maître Christian Z... son mandataire liquidateur, responsable contractuellement envers Claude X... et Michèle Y... épouse X... en tant que dépositaire de leur véhicule camping car ELNAGH PRINE 520 L sur base FIAT DUCATO 3. 0 L JTD ;- DEBOUTE Claude X... et Michèle Y... épouse X... de leur demande de dommages et intérêts qu'ils fondent sur un préjudice d'immobilisation du véhicule ;- FIXE la créance de Claude X... et Michèle Y... épouse X... au passif de la liquidation de la SAS CAMPING CAR CENTER, prise en la personne de Maître Christian Z... son mandataire liquidateur, à la somme de 52. 041, 77 ¿ décomposée comme suit :-45. 000 ¿ au titre de la valeur du véhicule,-5. 682, 60 ¿ au titre du remboursement des accessoires,-358, 80 ¿ au titre des frais de rapatriement,-100, 37 ¿ au titre des frais du gardiennage assuré par l'E. U. R. L. G. D. A. T.,-900 ¿ au titre des frais du gardiennage assuré par la société ESPACE LOISIRS TERRE ET MER ;- CONDAMNE la compagnie AXA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SAS CAMPING CAR CENTER à payer à Claude X... et Michèle Y... épouse X... la somme de 52. 041, 77 ¿ décomposée comme suit :-45. 000 ¿ au titre de la valeur du véhicule,-5. 682, 6O ¿ au titre du remboursement des accessoires,-358, 80 ¿ au titre des frais de rapatriement,-100, 37 ¿ au titre des frais du gardiennage assuré par l'E. U. R. L. G. D. A. T.,-900 ¿ au titre des frais du gardiennage assuré par la société ESPACE LOISIRS TERRE ET MER ;- DIT que Claude X... et Michèle Y... épouse X... devront remettre ledit véhicule à la compagnie AXA ASSURANCES à qui il est attribué en raison de sa garantie ;- CONDAMNE la compagnie AXA ASSURANCES à payer à Claude X... et Michèle Y... épouse X... la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;- DIT n'y avoir lieu a application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SAS CAMPING CAR CENTER, prise en la personne de Maître Christian Z... son mandataire liquidateur ;- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
- CONDAMNE la compagnie AXA ASSURANCES aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé. * * * M et Mme X..., appelants, demandent de :- Confirmer le jugement sauf en ses dispositions concernant les frais de gardiennage et le préjudice d'immobilisation.- Condamner la Société CAMPING CAR CENTER et son assureur AXA au paiement de la somme de 6 900 ¿ au titre des frais de gardiennage.
- Condamner la Société CAMPING CAR CENTER et son assureur AXA à la somme de 10 800 ¿ au titre du préjudice d'immobilisation.
- Condamner la Société CAMPING CAR CENTER et son assureur AXA à la perte financière de 3. 700 ¿.- Condamner la Société CAMPING CAR CENTER et sou assureur AXA à 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. * * * Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Camping car Center, présente les demandes suivantes : A titre principal :
Voir donner acte à Maître Z... es-qualité de mandataire liquidateur de son appel incident ; Voir par suite le jugement entrepris réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS CAMPING CAR CENTER ; Voir par conséquent, le jugement entrepris réformé en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes indemnitaires des époux X... ; Par suite, voir les époux X... déboutés de leur appel ; A titre subsidiaire : Voir l'appel des époux X... quant aux indemnisations allouées écarté ; Voir par conséquent, limiter les sommes dues aux époux X... à la restitution à ces deniers des sommes versées suites au vol, par la compagnie AXA à son assuré ; Voir par conséquent, s'agissant de ces sommes à caractère indemnitaire, donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet sur les demandes suivantes :-45 000 ¿ au titre de la valeur du véhicule,-5 682, 60 ¿ au titre du remboursement des accessoires,-358, 80 ¿ au titre des frais de rapatriement,-100, 37 ¿ au titre des frais de gardiennage durant l'enquête,-1. 567 ¿ de frais d'expertise,- frais de gardiennage dans la limite des sommes payées, Voir en outre les époux X... déboutés de leur demande d'indemnisation au titre :- de l'immobilisation à hauteur de 10 800 ¿- du supplément de coût du véhicule-des frais financiers ; Voir en outre les époux X... déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; * * * La Cie d'assurance AXA forme les demandes suivantes : A titre principal :
Dire et juger que les époux X... n'ont pas correctement déclarés leur créance à la liquidation judiciaire de la SAS CAMPING-CAR CENTER et qu'ils ne peuvent en conséquence obtenir de condamnation de la compagnie AXA, Dire et juger que la SAS CAMPING CAR CENTER n'a pas manqué à ses obligations au titre du contrat de dépôt du Camping-car X..., Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, A titre subsidiaire : Dire et juger que la SAS CAMPING-CAR CENTER n'est pas redevable d'indemnisation à l'égard des époux X... au visa de l'article 1933 Code civil, En tout état de cause : Condamner les époux X... à restituer la somme versée par AXA d'un montant de 54. 547, 77 euros en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de BRIVE Les condamner à 3. 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL R. L. sur ses offres de droit.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M et Mme X... le 31/ 10/ 2013, par Me Z..., ès-qualités, le 19/ 09/ 2013 et par AXA le 4/ 09/ 2013.
MOTIFS La responsabilité de la SAS Camping Car Center est susceptible d'être engagée sur le fondement du contrat de dépôt. Compte tenu des articles 1135 et 1927 et suivants du Code Civil, notamment les articles 1927, 1932 et 1933, et de la jurisprudence y afférente, le dépositaire est tenu de restituer la chose déposée ; en cas de détérioration, il lui incombe de prouver qu'il y est étranger, en établissant son absence de faute (par des diligences adaptées), un cas de force majeure ou l'antériorité de la dégradation (en ce sens Cour de Cassation, 1o civile, 22 mai 2008, 14 octobre 2010). En cas de circonstances inconnues ou indéterminées sur l'origine de la destruction ou de la détérioration de la chose, la responsabilité du dépositaire est retenue (Cour de Cassation 1o civile, 24 juin 1981).
Il ressort de l'expertise de M. A...que le véhicule est devenu administrativement, réglementairement, inutilisable en raison de la falsification de son numéro de série d'identification, surtout celui frappé à froid sur le châssis. M. A...conclut son expertise ainsi : le défaut constaté rend le véhicule impropre à la circulation... il n'a plus de valeur marchande. Le véhicule a certes été rendu matériellement mais il est inutilisable administrativement et économiquement sans valeur, ce qui est équivaut presque à un défaut de restitution. De toute façon, s'il est constant qu'il y a eu vol, les circonstances de celui-ci ne sont guère connues, en tout cas justifiées, du moins de manière assez précise.
Il est produit et invoqué à ce sujet par les intimés l'attestation de dépôt de plainte du 7/ 04/ 2010 et une lettre de M. B...(gérant de la CCC) à son assureur du 15/ 04/ 2010. Il s'agit de document émanant de la CCC ou reprenant ses déclarations.
Le dépôt de plainte est assez succinct et peu circonstancié (il y est mentionné essentiellement : afin de dérober le véhicule en réparation sur le parking de l'établissement de CCC, le ou les auteurs ont pénétré dans ce dernier pour y dérober le trousseau de clés). La lettre signale des dégâts sur le bâtiment et la clôture concernant l'effraction.
Dans le procès-verbal de restitution du 15/ 11/ 2010, M. X... fournit quelques indications (bris de la clôture, effraction des locaux administratifs fouillés et découverte des clés). Il doit s'agir de renseignements qu'on lui a fournis (peut être par M. B..., vu le début du procès-verbal d'audition de M. X... du 9/ 04/ 2010). Mais, il n'est pas produit de documents sur l'enquête de Gendarmerie, voire l'instruction, fournissant directement des renseignements notamment sur les conditions dans lesquelles les lieux étaient réellement sécurisés, l'état de la clôture, du système d'alarme, le mode opératoire du vol, comment, à l'intérieur des locaux administratifs, a pu se faire l'accès aux clés... S'il est produit une facture du 31 janvier 2008 sur l'installation d'un système d'alarme, cela est insuffisant pour caractériser que l'ensemble des lieux étaient protégés suffisamment, notamment quant aux fermetures mêmes des locaux.
Un vol ne peut être considéré d'une manière générale comme constituant un événement imprévisible et irrésistible. Il est constant que la détérioration est postérieure au dépôt. Compte tenu des règles précitées et de ces éléments, la responsabilité de la SA CCC est à confirmer, et ceci pour l'ensemble des préjudices résultant de l'état dans lequel le bien a été récupéré, état le rendant inutilisable.
* * *
M et Mme X... justifient n'avoir pas reçu d'indemnisation de leur assureur. Si leur contrat d'assurance vise la Cie Generali, il est mentionné aussi : Assureur Conseil... en dessous : Nantes/ FGP Assurances (avec une adresse à Nantes). La lettre du 29 mai 2012 émane du Cabinet FGP à Nantes (l'adresse correspond) qui indique n'avoir versé aucune indemnité à nos assurés pour le sinistre sur le camping car Fiat le 7/ 07/ 2010.
Le moyen soulevé de ce chef par AXA n'est donc pas justifié. La SA CCC a été mise en redressement judiciaire le 19 mars 2010. M et Mme X... ont présenté une requête en relevé de forclusion (suite semble-t-il à une objection d'un défendeur sur l'absence de déclaration de créance) dont ils ont été déboutés par ordonnance du 20/ 04/ 2011 mais au motif que le véhicule ayant été remis à la société CCC le 25 mars 2010 (après donc le redressement judiciaire) " les époux X... ne détenaient pas une créance au jour de l'ouverture de la procédure et en conséquence les dispositions des articles L 622-24 et L622-26 du code de commerce ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce ". Il a donc été considéré que la créance de M et Mme X... n'était pas soumise à déclaration et il s'en déduit qu'elle relevait donc de l'article L 622-17 du code de commerce. Là aussi le moyen soulevé de ce chef (absence de déclaration de créance) ne peut donc être retenu. * * * Sur les conséquences préjudiciables :
- le véhicule a été acheté 45. 000 ¿ (facture du 5/ 01/ 2010 pour ce montant) peu avant le dépôt et le vol, cette valeur est à confirmer,- il a été déclaré qu " il y avait divers matériels, objets, équipements... dans le camping car (vu PV d'audition du 9/ 04/ 2010), il est produit une liste avec une évaluation et quelques factures, la somme de 5. 682, 60 ¿ allouée de ce chef n'est pas spécialement discutée, il y a lieu également de confirmer le jugement de ce chef,- la somme de 358, 30 ¿ correspond à des frais de rapatriement du véhicule justifiés selon facture du 31/ 01/ 2011,
- la somme de 100, 37 ¿ correspond à des frais de gardiennage de quelques jours en novembre 2010 (époque de la reprise du véhicule remisé dans un garage en Gironde), elle est justifiée dans son montant par la facture EURL GDAT du 15/ 11/ 2010, elle n'est pas non plus spécialement discutée, le jugement est aussi à confirmer de ce chef. M et Mme X... produisent des factures de location d'emplacement pour le camping car de la SAS Espace Loisirs Terre et Mer de juin 2011 à avril 2013, ce qui couvre la durée pour la procédure de référé et l'expertise (ordonnance de mai 2011, expertise ensuite rendue en novembre 2011) puis la procédure au fond, avec jugement en avril 2013. Ces frais sont à imputer à la SA CCC en conséquence de sa responsabilité analysée ci-dessus, avec alors donc la garantie d'AXA. Ils sont de 300 ¿/ mois, soit au total 6. 900 ¿.
M et Mme X... sollicitent 10. 800 ¿ pour préjudice d'immobilisation. Il n'est pas contesté que M et Mme X... ont acquis un camping car de remplacement. Ils ne précisent pas quand. L'appréciation de ce chef de préjudice, notamment de son importance, dépend cependant de cette donnée. A défaut, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté pour ce motif ce chef de prétention.
M et Mme X... font état d'un préjudice financier résultant de la mobilisation de leur épargne, soit 1. 850 ¿ d'intérêts perdus par an sur deux ans. Il n'est cependant pas justifié du montant et des conditions de financement du véhicule de remplacement de telle sorte que cette demande est insuffisamment justifiée pour pouvoir être admise. La réformation ne concerne donc que les frais de gardiennage par la société Espace Loisirs Terre et Mer, au lieu de 900 ¿, il est alloué 6. 900 ¿.
Il est observé, même si le payeur sera l'assureur, par rapport aux autres sommes admises par le jugement (45. 000 ¿ et les trois autres suivantes), qu'il est sollicité la confirmation de celui-ci. Il convient donc de statuer ainsi en raison de cette demande, malgré la formulation du jugement quant à une fixation de créance. En ce qui concerne la somme de 6. 900 ¿, il sera prononcé une condamnation à paiement compte tenu de la demande telle que formulée en appel et de ce qu'il y a lieu de considérer pour le motif sus évoqué qu'il s'agit d'une créance relevant de l'article L 622-17 du code de commerce.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M et Mme X... au passif de la liquidation judiciaire à 900 ¿ au titre des frais de gardiennage par la société Espace Loisirs Terre et Mer, et en ce qu'il a condamné la Cie Axa Assurances à payer à M et Mme X... 900 ¿ à ce titre, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne in solidum la SA ou SAS Camping Car Center prise en la personne de Me Z..., mandataire liquidateur de ladite société, et la société AXA Assurances à payer à M et Mme X... la somme de 6. 900 ¿ au titre des frais du gardiennage assuré par la société Espace Loisirs Terre et Mer, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SA ou SAS Camping Car Center prise en la personne de Me Z..., mandataire liquidateur de ladite société, et la société AXA Assurances aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.