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21/05/2014 | FRANCE | N°13/00589

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2014, 13/00589


ARRET N. RG N : 13/ 00589 AFFAIRE : Patrick Y..., Bernadette X... épouse Y... C/ Commune DE SAINT-CHRISTOPHE JPC-iB Demande en bornage ou en clôture Grosse délivrée à maître PLAS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MAI 2014 Le vingt et un Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE : Monsieur Patrick Y... de nationalité Française né le 04 Août 1951 à LIMOGES (87000) Profession : Retraité,...-23000 SAINT-CHRISTOPHE reprÃ

©senté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au bar...

ARRET N. RG N : 13/ 00589 AFFAIRE : Patrick Y..., Bernadette X... épouse Y... C/ Commune DE SAINT-CHRISTOPHE JPC-iB Demande en bornage ou en clôture Grosse délivrée à maître PLAS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MAI 2014 Le vingt et un Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE : Monsieur Patrick Y... de nationalité Française né le 04 Août 1951 à LIMOGES (87000) Profession : Retraité,...-23000 SAINT-CHRISTOPHE représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Bernadette X... épouse Y... de nationalité Française née le 30 Juin 1944 à BERNAVILLE (80) Profession : Retraitée,...-23000 SAINT-CHRISTOPHE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 28 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Commune DE SAINT-CHRISTOPHE Mairie-5 rue Ferdinand Villard-23000 SAINT-CHRISTOPHE représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Avril 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE : Les époux Y... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AA 32... sur la Commune de Saint-Christophe (Creuse), cette parcelle 32 étant auparavant cadastrée 183. Estimant que ces derniers avaient implanté une clôture empiétant sur un chemin rural lui appartenant, la Commune de Saint-Christophe a engagé une action en bornage devant le tribunal d'instance de Guéret. Par jugement en date du 28 mars 2013, le tribunal d'instance de Guéret a :- a dit que la commune rapportait la preuve de la nature de chemin rural du chemin dont elle demande le bornage ;- a constaté la recevabilité de la demande de la commune, bien fondée à solliciter une expertise aux fins de bornage ;- a désigné un géomètre expert chargé de fournir au tribunal tous éléments d'appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparative des fonds ;- réservé les autres demandes et les dépens Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 février 2014, les époux Y... qui ont régulièrement interjeté appel de cette décision, demandent à la cour de déclarer recevable leur appel, de réformer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :- Débouter la Commune de Saint-Christophe de l'ensemble de ses demandes ;- Condamner celle-ci, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à leur payer les sommes suivantes : ¿ 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ¿ 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Accorder à leur conseil le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile A l'appui de leur recours, ils invoquent l'existence d'un bornage antérieur faisant obstacle à l'action mise en oeuvre par la commune de Saint-Christophe. Par ailleurs, ils soutiennent que le chemin bordant leur parcelle n'est pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation.

Par conclusions notifiées le 17 février 2014, la Commune de Saint-Christophe demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que le bornage réalisé le 20 mars 998 est un bornage partiel qui ne fixe pas la limite séparant la propriété des appelants du chemin rural. Elle fait valoir par ailleurs que ce chemin est un chemin rural inscrit au tableau général des chemins ruraux de la commune. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions.

SUR CE, Le procès-verbal de bornage du 20 mars 1998 a été établi à la requête de M. Patrick Y..., propriétaire de la parcelle no 183 de la section A, devenue AA 32. Les parties présentes dont la commune de Saint-Christophe se sont mis d'accord pour le positionnement de deux bornes figurant sur le plan annexé au procès-verbal sous les lettres A et B, après que le géomètre expert a mentionné, au titre des observations particulières, que le chemin rural est délimité par des murs qui sont la propriété de M. Y... et que l'axe du ruisseau sera la limite des parcelles no183 et 185. La parcelle no 183 a donc pour limite de propriété, au nord, la ligne délimitée par les bornes A et B, à l'ouest l'axe du ruisseau, à l'est le mur de la propriété longeant le chemin rural. Le procès-verbal ne contient aucune indication concernant la limite Sud de cette parcelle. Dans un courrier en réponse daté du 30 octobre 2012, Michel Z..., géomètre, rappelle au maire de la commune de Saint-Christophe les limites prévues dans le procès-verbal telles que décrites ci-dessus et précise que « les limites entre le chemin à l'aspect sud et la parcelle 583 (il convient de lire 183 en raison d'une erreur matérielle manifeste) n'ont été ni définies ni matérialisées ». Cette analyse du géomètre ne fait que confirmer les constatations opérées ci-dessus selon lesquelles le bornage du 20 mars 1998 est partiel, aucune limite n'ayant été définie ou matérialisée dans cet acte concernant la façade sud de la parcelle. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le bornage du 20 mars 1998 était un bornage partiel qui ne permettait pas aux époux Y... de s'opposer à l'action en bornage mise en ¿ uvre par la commune de Saint-Christophe. Pour s'opposer à la demande en bornage, les époux Y... font également valoir que le chemin qui borde le sud de leur parcelle n'est pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation. Préalablement, il convient de constater que les époux Y... en appelant la commune de Saint-Christophe aux opérations de bornage réalisées en 1998 et en approuvant le procès-verbal de bornage amiable qui mentionne la présence de l'adjoint au maire de la commune pour la délimitation du chemin rural jouxtant la partie est de leur propriété, ont reconnu que la commune avait bien la qualité de propriétaire de ce chemin. Par ailleurs dans leurs témoignages relatifs aux opérations de bornage de 1998, Messieurs A... et B..., chacun propriétaire d'une parcelle contiguë à celle des époux Y..., évoquent l'existence de deux chemins ruraux jouxtant la parcelle des appelants. Le chemin longeant la limite sud et est de la parcelle Y... était donc connue comme étant la propriété de la commune de Saint-Christophe. La propriété de ce chemin est encore confirmée indirectement par le témoignage de M. C..., adjoint au maire de la commune, présent aux opérations de bornage. Celui-ci déclare en effet : « A la demande de M. Y... Patrick, j'ai demandé à M. E..., employé communal, d'éviter de toucher au talus lors de l'entretien du chemin ». Ce témoignage établit donc que l'entretien du chemin était assuré par la commune de Saint-Christophe. Le fait que son entretien soit à la charge de la commune est encore confirmé par le témoignage de M. A... qui évoque les multiples demandes faites par ses parents auprès de la commune afin d'obtenir l'entretien du chemin rural situé à l'est de la parcelle no 183. Enfin, le tableau général des chemins ruraux de la commune de Saint-Christophe, établi le 11 juin 1959, mentionne un chemin dénommé... dont la désignation correspond en tous points au chemin desservant le hameau.... Certes, la dénomination du chemin peut varier d'un document à l'autre mais l'examen des différents plans produits fait apparaître qu'il s'agit bien du même chemin qui longe la partie sud de la propriété des époux Y.... Ces derniers produisent un courrier du maire de la commune, en date du 24 janvier 1974, évoquant l'entretien d'un chemin qui serait à la charge des riverains mais ce courrier rédigé en des termes généraux ne permet pas d'identifier précisément le chemin dont il s'agit, ni même les parcelles en question. De même l'acte de partage du 24 avril 1895, bien que mentionnant l'existence de différents chemins ne fait pas apparaître que le chemin inscrit dans le tableau général des chemins ruraux de la commune sous la dénomination... ou figurant sur le plan constituant la pièce no 19 de la commune sous le nom de... était un chemin d'exploitation. Il apparaît ainsi que le chemin litigieux assure une fonction de communication puisque le chemin rural de Saint-Christophe... constitue une ramification du chemin de Saint-Christophe à Guéret permettant d'assurer la desserte du hameau... ou du territoire de la commune de Guéret où il rejoint la branche principale du chemin, qu'il est utilisé par les usagers puisque l'on constate sur les photographies versées aux débats des traces de passage de véhicules automobiles, qu'il est inscrit au tableau général des chemins ruraux de la commune de Saint-Christophe qui en assure l'entretien.

Au vu de sa destination, de son usage effectif, de son entretien et de son inscription au tableau général des chemins ruraux de la commune de Saint-Christophe, il est établi que le chemin litigieux présente bien la nature d'un chemin rural, propriété de ladite commune. La décision du premier juge qui a déclaré recevable l'action en bornage mise en oeuvre par la commune et désigné avant dire droit un géomètre expert sera donc confirmée dès lors que la limite séparant la parcelle no 183 du chemin rural demeure incertaine compte tenue de la configuration des lieux et de l'absence de bornage antérieur. A la suite de la présente procédure, la commune de Saint-Christophe a exposé des frais non compris dans les dépens. Il est conforme à l'équité de l'en indemniser. Les époux Y... seront donc condamnés à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel formé par les époux Y... ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne les époux Y... à payer à la commune de Saint-Christophe la somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens de l'appel ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Pierre COLOMER. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00589
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-21;13.00589 ?
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