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21/05/2014 | FRANCE | N°13/00531

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2014, 13/00531


ARRET N. RG N : 13/ 00531 AFFAIRE : Nadine X... épouse Y... C/ SA ALLIANZ IARD D. B/ E. A demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée Me LAMAGAT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 MAI 2014

Le vingt et un Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE : Nadine X... épouse Y... de nationalité Française née le 30 Juin 1961 à Secrétaire,...-19230 BEYSSAC représentée par Me Anne DE

BERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabe...

ARRET N. RG N : 13/ 00531 AFFAIRE : Nadine X... épouse Y... C/ SA ALLIANZ IARD D. B/ E. A demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée Me LAMAGAT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 MAI 2014

Le vingt et un Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE : Nadine X... épouse Y... de nationalité Française née le 30 Juin 1961 à Secrétaire,...-19230 BEYSSAC représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE, Me SOUMY, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 01 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET : SA ALLIANZ IARD dont le siège social est 87 Rue Richelieu-75002 PARIS représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres SOUMY et LAMAGAT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Résumé du Litige
Le 29 juillet 2010, Mme Nadine Y... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Allianz pour un véhicule Audi A3. Mme Y... était désignée comme conducteur habituel. Le 12 août 2010, le fils de Mme Y..., M. Pierre Henri Y..., qui conduisait ce véhicule, a subi un accident. Le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable. L'assureur, estimant que le conducteur habituel était M. Pierre Henri Y..., a en définitive entendu appliquer une réduction proportionnelle et a proposé une indemnisation réduite à 5. 753, 46 ¿ (détaillée dans une lettre du 27/ 11/ 2011). Mme Y... a engagé une procédure pour faire reconnaître qu'il n'y avait pas lieu à réduction proportionnelle et solliciter le paiement de la somme de 15. 300 ¿ au titre de la valeur du véhicule accidenté retenue par l'expert. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 1er mars 2013 qui a alloué 1. 500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Allianz. *

Mme Y..., appelante, demande d'infirmer le jugement, de dire qu'elle était conducteur habituel du véhicule et que le contrat d'assurance doit s'appliquer sans réduction proportionnelle, de condamner Allianz au paiement de la somme de 15. 300 ¿ au titre de la valeur du véhicule accidenté retenue par l'expert, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. * La SA Allianz conclut à la confirmation.

* Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par Mme Y... le 17 juin 2013 et par la SA ALLIANZ le 16 juillet 2013.

Motifs Dans le constat amiable d'accident désignant comme conducteur lors de l'accident Y... Pierre Henry, dans la partie déclaration (remplie par Mme Y...) :- à la question : est-il le conducteur habituel, il est coché la case OUI,- il est écrit un peu plus loin :... à quel titre conduisait-il : conducteur principal. M. Pierre Henry Y... était en vacances à Carcans en Gironde, alors que la famille Y... réside à Beyssac en Corrèze. Le véhicule avait été acheté quelques jours auparavant, fin juillet 2010. Il convient de relever que la facture d'achat du véhicule est au nom de M. Pierre Y... (même si le prix a été payé par les parents) et que le certificat d'immatriculation était au nom de M. Pierre Henri Y.... Ce véhicule était destiné à être " laissé " au fils à la fin de l'année scolaire 2011 (vu un passage de la lettre de Mme Y... du 5 mai 2011). Le véhicule a été cédé après l'accident, par M. Y... Pierre-Henri (acte de cession du 9/ 09/ 2010).

Ces divers éléments concordants conduisent à faire considérer que M. Pierre Henri Y... était en réalité le conducteur habituel du véhicule Audi A3 assuré selon le contrat sus évoqué. Avant d'évoquer les diverses attestations produites par Mme Y..., il convient de préciser que celle-ci a acheté une autre Audi similaire fin septembre 2010. La plupart des auteurs de ces attestations (qui sont en date essentiellement de 2011 ou de 2012) indiquent que Mme Y... se servait d'une Audi (A3) mais sans précision de date et alors qu'il peut très bien s'agir de cette nouvelle Audi (probablement même puisque l'Audi A3 accidentée n'a été en possession de la famille Y... que quelques jours, fin juillet début août 2010). M. A...indique certes lui qu'il voyait régulièrement Mme Y... se rendre sur son lieu de travail avec le véhicule (il désigne celui accidenté) mais cette attestation qui fait donc état que Mme Y... se rendait " régulièrement " ainsi à son travail alors que la famille Y... n'a eu le véhicule que quelques jours et qu'il a été accidenté en Gironde où le fils y était en vacances n'apparaît guère déterminante par rapport aux autres éléments relevés ci-dessus. L'attestation de M. B...(pièce 42) n'est guère circonstanciée et il peut être fait les mêmes observations que les précédentes. La lettre de M. C...(agent d'assurance) du 29 mai 2012 n'établit pas qu'il connaissait l'inexactitude de la situation. Il admet et écrit en substance qu'il avait été admis que le fils pouvait se servir occasionnellement du véhicule Audi mais non qu'il s'en serve usuellement. La couverture d'assurance normale en cas d'usage occasionnel par le fils n'est pas discutée et ne constitue pas le litige relatif à la déclaration du souscripteur quant à sa qualité de conducteur habituel. Et à cet égard, l'allégation même de l'appelante selon laquelle il serait établi que l'agent général ou son préposé avait connaissance lors de la souscription du contrat de " la déclaration inexacte de Mme Y... " est révélatrice. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tenant compte toutefois du montant déjà alloué par le Tribunal.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de Mme Nadine Y..., Confirme le jugement, Condamne Mme Y... à payer à la SA Allianz une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. D. BALUZE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00531
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-21;13.00531 ?
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