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20/05/2014 | FRANCE | N°14/00019

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 mai 2014, 14/00019


N 19
Dossier no 14/ 19

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 mai 2014
Monsieur Jacques, X...
LIMOGES, le 20 mai 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Jacques, X..., né le 29 septembre 1945 à La Mothe Saint Héray (79800), demeurant anciennement... à Saint Junien et actuellement s

ans domicile fixe.
actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelant...

N 19
Dossier no 14/ 19

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 mai 2014
Monsieur Jacques, X...
LIMOGES, le 20 mai 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Jacques, X..., né le 29 septembre 1945 à La Mothe Saint Héray (79800), demeurant anciennement... à Saint Junien et actuellement sans domicile fixe.
actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 6 mai 2014,

Comparant en personne,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol à Limoges,

Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Madame Elsa X..., demeurant... 13000 MARSEILLE,
Intimée,
Non comparant ni représenté
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 mai 2014 à 11 heures sous la
présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2014 à 16 heures,

* * *

Le 24 avril 2014, Mme Elsa X... a demandé l'admission en soins psychiatriques dans un service des hôpitaux Drome Nord (26) de son père, M. Jacques X..., né le 29 septembre 1945 à La Motte Saint-Heray (79).
A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 24 avril 2014 par le docteur Y..., attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité
Le jour même, M. Jacques X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre l'auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 27 avril 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.

M. Jacques X... a ensuite été transféré au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) dans la mesure où il était domicilié dans ce département.
Par requête en date du 30 avril 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 30 avril 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 06 mai 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Jacques X....
M. Jacques X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 9 mai 2014 et reçu le 13 mai 2014 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure après avoir expliqué les circonstances ayant conduit à son hospitalisation. Ainsi, il avait décidé de partir à l'Est car il avait passé toute sa vie dans l'Ouest de la France, le Nord du pays ne lui convient pas en raison de son climat et le Sud lui paraît plus adapté pour y passer des vacances. Sa voiture est tombée en panne d'essence et il n'a pu faire usage de son téléphone portable dont la batterie était vide. Il explique que lorsque les gendarmes l'ont retrouvé, il manquait de sommeil et était sous-alimenté et que les pompiers voulaient l'hospitaliser pour faire un bilan de santé et non pour un problème psychiatrique.
Par ailleurs, il indique avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie en 2008 puis en 2010. Dans les deux cas, il juge ces hospitalisations abusives tout comme la présente. Concernant l'interruption du traitement, il reconnaît avoir cessé de prendre ses médicaments pendant un mois environ mais sans que cela n'entraîne de conséquences sérieuses sur son état.

Enfin, il indique ne plus avoir de logement et être à la recherche du lieu où il établira sa résidence.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision du premier juge en considérant que les éléments du dossier démontrent la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des éléments du dossier que M. Jacques X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'un voyage pathologique vers l'Est ou le centre de la France au cours duquel il s'est égaré à pieds, après avoir abandonné son véhicule en panne et s'être mis en danger (insolation puis hypothermie durant la nuit).
Les médecins mentionnent que celui-ci est atteint d'un trouble bipolaire ancien à l'origine de plusieurs hospitalisations sous contrainte et qu'il se trouvait en rupture thérapeutique au moment de son admission. Le déni des troubles est relevé ainsi que son refus des soins.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que l'humeur du patient est assez instable, oscillant entre euphorie et irritabilité et que celui-ci n'accepte pas la plupart des modalités de soins qui lui sont proposés. Selon le docteur Z..., la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Jacques X... présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 6 mai 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Jacques, X...,- Madame Elsa X....
Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00019
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-20;14.00019 ?
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