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19/05/2014 | FRANCE | N°13/00581

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 mai 2014, 13/00581


ARRET N. RG N : 13/ 00581 AFFAIRE : Mme Maria da Conceicao X... C/ M. Jorge Manuel Y... M. J/ A. E demande en divorce pour rupture de la vie commune en cas de séparation de fait Grosse délivrée à Me MOUDOULAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 MAI 2014
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE : Madame Maria da Conceicao X... de nationalité Française née le 24 Juillet 1968 à GENE VILA VERDE (PORTUGAL) Sans profession,...-87440 SAINT MATHIEU repré

sentée par Me Marie Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES...

ARRET N. RG N : 13/ 00581 AFFAIRE : Mme Maria da Conceicao X... C/ M. Jorge Manuel Y... M. J/ A. E demande en divorce pour rupture de la vie commune en cas de séparation de fait Grosse délivrée à Me MOUDOULAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 MAI 2014
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE : Madame Maria da Conceicao X... de nationalité Française née le 24 Juillet 1968 à GENE VILA VERDE (PORTUGAL) Sans profession,...-87440 SAINT MATHIEU représentée par Me Marie Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4672 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET : Monsieur Jorge Manuel Y... de nationalité Française né le 02 Janvier 1968 à VILAR BOTICAS (PORTUGAL) Sans profession,... 87440 MAISONNAIS SUR TARDOIRE non comparant, non représenté
INTIME

Communication a été faite au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 mars 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maître MOUDOULAUD, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR

Jorge Y... et Maria X... se sont mariés le 19 août 1991 à Saint Mathieu (87) et deux enfants sont issus de cette union, Ricardo né le 19 novembre 1991 et Antony né le 1er févier 1995. Jorge Y... a déposé le 11 janvier 2011 au Tribunal de Grande Instance de Limoges une requête en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 22 mars 2011 au terme de laquelle, notamment, il a été mis à la charge du mari une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, dont la résidence était fixée au domicile de la mère, de 200 ¿, soit 100 ¿ pour chacun d'eux. Suite à l'assignation en divorce délivrée par le mari, l'épouse a conclu au prononcé du divorce pour faute de celui-ci à qui elle reprochait d'avoir quitté le domicile conjugal pour vivre avec une autre personne. Selon jugement du 20 novembre 2012, le Juge aux Affaires Familiales a débouté les parties de leurs demandes respectives et laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.
Maria X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 mai 2013. Les dernières écritures de l'appelante, auxquelles la cour renvoie pour plus ample information sur ses demandes et moyens ont été déposées les déposée le 1et août 2013. Maria X... conclut à la réformation du jugement, demandant à la cour de prononcer le divorce aux torts de son époux sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, de condamner Jorge Y... à lui payer la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, de fixer à 200 ¿ par mois (100 ¿ X 2) la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, de prévoir l'indexation de cette contribution, de condamner Jorge Y... à lui payer, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 150 ¿ par mois indexée selon les mêmes modalités que la contribution. Jorge Y..., régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon les dispositions de l'article 246 du Code Civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute dont concurremment présentée, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande en divorce, le premier juge a estimé que l'adultère du mari n'était pas démontré par la seule mention portée dans une ordonnance de non conciliation du 15 avril 2004 devenue caduque à défaut d'assignation en divorce dans les 30 mois ; Attendu cependant que l'ordonnance de non conciliation du 22 mars 2011 a elle-même mentionné (page 4) que l'époux partage sa vie avec une compagne et que leur couple a deux enfants ; que ce fait n'a pas été contesté par le mari à l'occasion de cette ordonnance ou à l'occasion de la précédente dont la caducité n'a pas pour conséquence au demeurant de lui retirer sa valeur probante relativement aux faits qui y sont rapportés par le juge ;
Et attendu, l'adultère du mari constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage, que le jugement sera réformé pour prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil aux torts du mari ; que seront ordonnées les mesures de publicité légales ainsi que les opérations de liquidation du régime matrimonial des parties ; Attendu, sur la demande en dommages et intérêts de l'épouse, que celle-ci est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; que l'épouse ne justifie pas toutefois d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal qui serait de nature à justifier, dans les conditions du droit commun, l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu enfin, sur la demande de prestation compensatoire, que l'avis d'imposition 2012 de Maria X... permet de retenir des revenus annuels de 6. 521 ¿, soit 543 ¿ par mois ; qu'elle a la charge des deux enfants du couple qui ne sont pas encore autonomes ; que son mari, selon les indications portées dans l'ordonnance de non conciliation, a un salaire de l'ordre de 1. 300 ¿ ; qu'il vit avec une compagne avec laquelle il a eu deux enfants qu'il a reconnus, nés en 2002 et 2007 ; que les époux ne disposent d'aucun capital commun et possède, selon les dires de l'épouse, un terrain situé ... commune de Saint Mathieu qui aurait été financé par une indemnité perçue par l'épouse à la suite d'un accident de la circulation ; qu'il existe en conséquence, au regard de ces éléments, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant le paiement par Jorge Y..., compte tenu notamment de la durée du mariage, d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital qui sera fixée à 15. 000 ¿, avec possibilité pour celui-ci de verser cette somme par mensualités de 156 ¿ pendant 8 ans ; Attendu en effet que Maria X... ne démontre pas réunir les conditions définies à l'article 276 qui lui permettraient de bénéficier de la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; Attendu, sur les conséquences du divorce pour les enfants communs, qu'ils sont tous deux désormais majeurs ; qu'il n'y plus lieu en conséquence de prévoir les droits de visite et d'hébergement du père ; qu'ils apparaissent toutefois toujours à la charge de la mère ; que dans ces conditions il convient de maintenir la contribution du père à leurs frais d'entretien et d'éducation telle que prévue par l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Jorge Y..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
PRONONCE le divorce aux torts du mari de :- Maria X... née le 24 juillet 1968 à GENE VILA VERDE (PORTUGAL)
et de-Jorge Manuel Y... né le 2 janvier 1968 à VILAR BOTICAS (PORTUGAL)
Mariés à Saint Mathieu le 19 août 1991, ORDONNE qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par l'un des époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONDAMNE Jorge Y... à payer à Maria X... une prestation compensatoire fixée sous la forme d'un capital de 15. 000 ¿ et autorise celui-ci à s'en libérer par mensualités de 156 ¿ pendant huit années, les mensualités devant être réévaluées chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac ; CONSTATE que les deux enfants du couple sont devenus majeurs mais demeurent à la charge de leur mère, CONDAMNE Jorge Y... à payer à Maria X... une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Ricardo né le 19 novembre 1991 et Antony né le 1er février 1995 de 200 ¿ au total, soit 100 ¿ par enfant, et ce jusqu'à leur établissement, ORDONNE l'indexation de cette contribution selon la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016, DEBOUTE Maria X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE Jorge Y... en tous les dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00581
Date de la décision : 19/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-19;13.00581 ?
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